Cour de Cassation · cr — 19 avril 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271b3
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation invoquée par Hervé X... ; "aux motifs que les griefs du demandeur, soutenant qu'il ne pourrait assurer une défense convenable à cause de l'imprécision des poursuites sur les modifications reprochées, ont été écartés à juste titre ; que la prévention vise la modification sans autorisation de l'état de l'aspect d'un monument ou site naturel classé (gorges du Gardon), faits prévus et réprimés par les articles 12 et 21 de la loi du 2 mai 1930, aucune méprise n'est possible à cet égard ; que le tribunal a opportunément relevé que le prévenu savait qu'il n'était poursuivi que sur le fondement de la loi du 2 mai 1930, le procès-verbal du 31 janvier 2000 de la direction départementale de l'équipement ne constituant pas une base de la poursuite ; que contrairement à la procédure de 1997 où le prévenu n'avait pas été entendu sur des infractions en matière de site classé et de modifications, Hervé X... a depuis manifesté une parfaite connaissance sur la législation des sites ; qu'à ce sujet, le tribunal a relevé qu'il s'était opposé le 19 avril 1999 à la présence du maire de la commune, en considérant lui-même que cette visite n'intervenait pas dans le cadre de la loi du 2 mai 1930, avant d'interdire également à l'inspecteur du site de faire des constatations dans le cadre de ce texte, alors qu'il autorisait, au contraire, un représentant de la DDE à constater d'éventuelles infractions au Code de l'Urbanisme ; que le demandeur ne saurait ignorer ni disconvenir que le 26 mai 1999 le service départemental de l'Architecture et du Patrimoine lui avait signalé que les travaux envisagés relevaient du régime d'autorisation administrative instauré par la loi de 1930, en lui rappelant à cette occasion qu'il devait déposer un dossier de déclaration de travaux en mairie à cet effet ; que, le 27 juillet suivant, la même Administration remerciait Hervé X... des jurisprudences adressées et lui précisait " comme vous l'indiquez vous-même, les législations des sites et de l'urbanisme étant indépendantes, les travaux qui n'entrent pas dans le champ de la déclaration définie dans le Code de l'urbanisme nécessitent cependant une autorisation spéciale au titre de la loi du 2 mai 1930 " ; qu'enfin, Hervé X... considérant lui-même à juste titre dans ses conclusions que les deux procès-verbaux dressés les 19 avril 1999 et 31 janvier 2000 constituaient le support des poursuites, c'est à bon droit que les premiers juges, excluant tout grief, ont dit que le prévenu savait exactement ce qui lui était reproché et n'ont pas invalidé la procédure et la citation ; "alors que la citation directe doit comporter l'exposé des faits reprochés au prévenu, en vue de lui permettre d'exercer utilement sa défense ; qu'en décidant que la citation était irrégulière, motif pris de ce qu'il résultait des pièces du dossier qu'indépendamment des termes de la citation, Hervé X... avait conscience des faits qui lui étaient reprochés et qu'il avait connaissance de la législation applicable, sans rechercher si la relation des faits figurant dans la citation était suffisante pour permettre à Hervé X... de connaître précisément les faits qui lui étaient reprochés et d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-10 et L. 341-19 du Code de l'environnement, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... coupable de modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un monument ou site naturel classé, puis l'a condamné à une amende de 3 000 euros et a ordonné la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, dans un délai de six mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que le demandeur conteste avoir modifié le site classé, n'ayant fait que des travaux d'entretien courant ou n'ayant fait que maintenir la propriété dans l'état où elle se trouvait à l'époque du classement du site ; qu'après avoir rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-10 du Code de l'environnement (régulièrement visé par la citation), les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale, le tribunal s'est livré à une saine appréciation des éléments de preuve contenus dans la procédure, et dont la Cour reprend les pertinents motifs sur l'élément matériel des infractions reprochées ; qu'en l'espèce, l'inspecteur des sites, dans les deux procès-verbaux précités, a constaté des modifications n'ayant pas fait l'objet d'autorisations et, dans le procès-verbal du 19 avril 1999, fait état de la construction d'une terrasse en partie pavée et d'une terrasse engazonnée en contrebas, ce que le prévenu conteste en indiquant qu'elle a fait l'objet de la procédure annulée et que l'infraction est prescrite, précisant aussi que cette terrasse avait toujours existé ; que la terrasse engazonnée située en contrebas n'existait pas de surcroît en juin 1997 ; qu'il convient d'ajouter que le permis de démolir invoqué par le prévenu ne saurait être assimilé à l'autorisation spéciale exigée en matière de site classé, et ce indépendamment de la réglementation ordinaire de simples travaux ne relevant que de la construction ou de l'urbanisme ; que s'agissant de la rambarde métallique, dans la photographie du 11 juin 1997, celle-ci est absente mais figure dans les photographies du 19 avril 1999 et du 31 janvier 2000 ; qu'elle a été placée sans autorisation même si le prévenu affirme que des rambardes avaient toujours existé, sans preuve, ce qui exclut de considérer qu'il y ait eu réparation ou remplacement ; qu'en ce qui concerne la création de la toiture terrasse, le prévenu considère que le bâtiment n'a pas été transformé mais amputé de son étage qui comportait une toiture à deux pentes, et qu'il avait obtenu un permis de démolir le 1er étage ; que cependant, d'une part, il apparaît que le carrelage d'origine, sous la dalle après démolition, n'apparaît que sur la moitié de la surface, ce qui établit qu'une reconstruction a été faite ; que d'autre part, en comparant les photos du toit terrasse prises le 19 avril 1999 et celles prises le 31 janvier 2000, on s'aperçoit que des matériaux ont été étalés pour assurer l'étanchéité du toit terrasse et ce sans autorisation, comme le relève le procès-verbal du 31 janvier 2000 faisant état de l'aménagement d'un toit terrasse ; que dans ce deuxième procès-verbal, l'Administration fait état de l'installation de six châssis vitrés sur les ouvertures d'un bâtiment, ce que le prévenu conteste en indiquant que leur présence au moment du classement n'était pas contestable, ce qu'attestait l'entreprise chargée des travaux ; que cependant, comme le souligne la DDE le 31 janvier 2000, cette pose rendait un bâtiment en ruine hors d'air et à défaut d'autorisation, le prévenu ne peut prétendre, comme il le fait, qu'il ne s'agissait que de travaux d'entretien ; que s'agissant de l'enduit sur la façade ouest, la comparaison entre les photographies du 19 avril 1999 et celles du 31 janvier 2000 permet d'établir la mise en oeuvre de cet enduit et ce sans autorisation, la réfection d'enduit après décroutage intervenant sur une ruine située dans un périmètre classé ; que concernant la pose d'une clôture métallique doublée de canisses en surélévation du mur existant, le prévenu indique qu'il a été autorisé par arrêté du 19 août 1997 ; que cet arrêté autorisait le prévenu à poser un fil de clôture en usage en milieu rural, conservant par transparence la perception élargie des gorges ; qu'en apposant, notamment, des canisses, cette obligation de transparence n'était pas respectée et une autorisation devenait nécessaire pour effectuer cette modification ; que le demandeur contestant toujours l'état de ruine fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des conclusions de la chambre civile de la cour d'appel de Nîmes en date du 17 mai 2001, selon lesquelles la commune de Sanilhac - et - Sagriès ne démontrait pas que sa propriété était en ruine ; que néanmoins, force est d'abord de constater que l'acte civil d'achat du 6 décembre 1991 fait précisément état de deux constructions en ruine, comme rappelé en tête du présent arrêt ; qu'il ne s'agit pas d'une erreur ni d'un abus de langage comme soutenu par le demandeur mais bien, au plan civil, d'une qualité substantielle sur la chose vendue ; qu'ensuite, l'arrêt du 17 mai 2001 n'est intervenu que pour rétablir le droit de passage d'Hervé X..., comme de tout propriétaire de fonds enclavé et de surcroît, ainsi qu'il importe de le relever, ayant fait une demande de permis de démolir, et n'ayant selon la chambre civile commis aucune infraction caractérisée au Code de l'urbanisme, ce qui par définition est indifférent au regard de la protection du site, seule concernée par cette procédure pénale ; que le demandeur fait aussi grief au tribunal de s'être référé à une décision du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2001 ayant retenu la notion d'ensemble de constructions complètement délabrées du Domaine de la Baume lui-même en grande partie en ruine, et ce d'autant que la cour administrative de Marseille, par la suite, a annulé cette décision, par arrêt du 29 janvier 2004 ; qu'il s'avère opportun de relever que le contentieux administratif ne porte que sur la légalité de l'opposition à travaux du maire datant du 22 septembre 1997 et n'a d'ailleurs été jugé qu'au visa du Code de l'urbanisme, d'une part ; que, d'autre part, et encore plus récemment, la chambre des expropriations de la Cour de céans a clairement signifié à Hervé X... que l'arrêt administratif du 29 janvier 2004 n'était pas définitif, que l'indemnité alternative prévue en cas d'illégalité des constructions devait être maintenue, avant d'observer encore que, dans l'acte d'achat du 6 décembre 1991, les constructions étaient toutes désignées comme des ruines (arrêt Ch. Expropriations 19 avril 2004) ; que les premiers juges n'ont pas dénaturé les faits en considérant que par " petites touches successives", le prévenu avait depuis plusieurs années cherché à modifier la ruine achetée pour pouvoir l'habiter, la demande de démolition du second étage participant de cette volonté ; qu'illustrant cette volonté, le tribunal a cité le courrier adressé par Hervé X... à la D.I.R.E.N. le 29 avril 1999 indiquant : "j'ai obtenu le droit de démolir la partie de ma propriété qui était en ruine ; de même, j'ai procédé à des aménagements intérieurs de confort qui l'ont rendue partiellement habitable et la justice n'a pas censuré ces travaux ; enfin, le service juridique de l'équipement a estimé, à l'instar des experts et conformément à la jurisprudence, que ma propriété constituait sans aucun doute une construction existante et même une habitation", la déclaration faite le 28 décembre 1995 par Y... gardien de sa propriété, aux gendarmes, " Hervé X... a l'intention de démolir le 1er étage et de reconstruire le rez-de-chaussée pour en faire par la suite une résidence secondaire " ; que dans ces conditions, le prévenu demandeur ne peut sérieusement arguer d'une prétendue "bonne foi", d'une absence totale d'intention frauduleuse voire de la complexité de la situation à laquelle il aurait été confronté au regard de la succession de décisions contradictoires ; qu'un tel argumentaire ne peut prospérer sachant également qu'il a lui-même fait étalage tant auprès des services compétents que des enquêteurs de ses connaissances en matière de protection des sites classés ; qu'il a fait l'objet d'une succession ininterrompue de rappels et de procès-verbaux plusieurs années durant ; que l'inspecteur des sites, entendu en qualité de témoin, lui a clairement signifié à maintes reprises qu'il n'avait pas été autorisé à faire ces travaux modificatifs dans ce site classé ; "alors que les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale ; qu'en se fondant, pour affirmer que le bien immobilier dont Hervé X... était propriétaire se trouvait en état de ruine, et en déduire que les travaux réalisés par celui-ci ne pouvaient s'apparenter à des travaux d'entretien mais constituaient de véritables modifications d'un site classé, sur des décisions de justice n'ayant pas l'autorité de la chose jugée dans l'instance en cause, sur les mentions de l'acte de vente et sur les déclarations d'Hervé X..., qui toutes pouvaient ne pas refléter la réalité, sans rechercher elle-même, en fait, si la construction était ou non en ruine avant la réalisation des travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2004, qui, pour modification, sans autorisation, de l'état ou de l'aspect d'un site classé, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation invoquée par Hervé X... ; "aux motifs que les griefs du demandeur, soutenant qu'il ne pourrait assurer une défense convenable à cause de l'imprécision des poursuites sur les modifications reprochées, ont été écartés à juste titre ; que la prévention vise la modification sans autorisation de l'état de l'aspect d'un monument ou site naturel classé (gorges du Gardon), faits prévus et réprimés par les articles 12 et 21 de la loi du 2 mai 1930, aucune méprise n'est possible à cet égard ; que le tribunal a opportunément relevé que le prévenu savait qu'il n'était poursuivi que sur le fondement de la loi du 2 mai 1930, le procès-verbal du 31 janvier 2000 de la direction départementale de l'équipement ne constituant pas une base de la poursuite ; que contrairement à la procédure de 1997 où le prévenu n'avait pas été entendu sur des infractions en matière de site classé et de modifications, Hervé X... a depuis manifesté une parfaite connaissance sur la législation des sites ; qu'à ce sujet, le tribunal a relevé qu'il s'était opposé le 19 avril 1999 à la présence du maire de la commune, en considérant lui-même que cette visite n'intervenait pas dans le cadre de la loi du 2 mai 1930, avant d'interdire également à l'inspecteur du site de faire des constatations dans le cadre de ce texte, alors qu'il autorisait, au contraire, un représentant de la DDE à constater d'éventuelles infractions au Code de l'Urbanisme ; que le demandeur ne saurait ignorer ni disconvenir que le 26 mai 1999 le service départemental de l'Architecture et du Patrimoine lui avait signalé que les travaux envisagés relevaient du régime d'autorisation administrative instauré par la loi de 1930, en lui rappelant à cette occasion qu'il devait déposer un dossier de déclaration de travaux en mairie à cet effet ; que, le 27 juillet suivant, la même Administration remerciait Hervé X... des jurisprudences adressées et lui précisait " comme vous l'indiquez vous-même, les législations des sites et de l'urbanisme étant indépendantes, les travaux qui n'entrent pas dans le champ de la déclaration définie dans le Code de l'urbanisme nécessitent cependant une autorisation spéciale au titre de la loi du 2 mai 1930 " ; qu'enfin, Hervé X... considérant lui-même à juste titre dans ses conclusions que les deux procès-verbaux dressés les 19 avril 1999 et 31 janvier 2000 constituaient le support des poursuites, c'est à bon droit que les premiers juges, excluant tout grief, ont dit que le prévenu savait exactement ce qui lui était reproché et n'ont pas invalidé la procédure et la citation ; "alors que la citation directe doit comporter l'exposé des faits reprochés au prévenu, en vue de lui permettre d'exercer utilement sa défense ; qu'en décidant que la citation était irrégulière, motif pris de ce qu'il résultait des pièces du dossier qu'indépendamment des termes de la citation, Hervé X... avait conscience des faits qui lui étaient reprochés et qu'il avait connaissance de la législation applicable, sans rechercher si la relation des faits figurant dans la citation était suffisante pour permettre à Hervé X... de connaître précisément les faits qui lui étaient reprochés et d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'Hervé X... a été condamné pour avoir, sans autorisation préalable, partiellement restauré deux constructions en ruine situées dans le site classé des gorges du Gardon ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'imprécision de la citation qui visait la modification, sans autorisation, de l'état ou de l'aspect de ce site, l'arrêt retient que les droits de la défense ont été préservés puisque le prévenu, dans ses conclusions, a admis que les procès-verbaux de l'inspecteur des sites qui avaient constaté les travaux litigieux constituaient le support des poursuites ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'Hervé X... était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention, ainsi que l'exige l'article 551 du Code de procédure pénale, et qu'il avait été à même de préparer ses moyens de défense, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-10 et L. 341-19 du Code de l'environnement, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... coupable de modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un monument ou site naturel classé, puis l'a condamné à une amende de 3 000 euros et a ordonné la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, dans un délai de six mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que le demandeur conteste avoir modifié le site classé, n'ayant fait que des travaux d'entretien courant ou n'ayant fait que maintenir la propriété dans l'état où elle se trouvait à l'époque du classement du site ; qu'après avoir rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article L. 341-10 du Code de l'environnement (régulièrement visé par la citation), les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale, le tribunal s'est livré à une saine appréciation des éléments de preuve contenus dans la procédure, et dont la Cour reprend les pertinents motifs sur l'élément matériel des infractions reprochées ; qu'en l'espèce, l'inspecteur des sites, dans les deux procès-verbaux précités, a constaté des modifications n'ayant pas fait l'objet d'autorisations et, dans le procès-verbal du 19 avril 1999, fait état de la construction d'une terrasse en partie pavée et d'une terrasse engazonnée en contrebas, ce que le prévenu conteste en indiquant qu'elle a fait l'objet de la procédure annulée et que l'infraction est prescrite, précisant aussi que cette terrasse avait toujours existé ; que la terrasse engazonnée située en contrebas n'existait pas de surcroît en juin 1997 ; qu'il convient d'ajouter que le permis de démolir invoqué par le prévenu ne saurait être assimilé à l'autorisation spéciale exigée en matière de site classé, et ce indépendamment de la réglementation ordinaire de simples travaux ne relevant que de la construction ou de l'urbanisme ; que s'agissant de la rambarde métallique, dans la photographie du 11 juin 1997, celle-ci est absente mais figure dans les photographies du 19 avril 1999 et du 31 janvier 2000 ; qu'elle a été placée sans autorisation même si le prévenu affirme que des rambardes avaient toujours existé, sans preuve, ce qui exclut de considérer qu'il y ait eu réparation ou remplacement ; qu'en ce qui concerne la création de la toiture terrasse, le prévenu considère que le bâtiment n'a pas été transformé mais amputé de son étage qui comportait une toiture à deux pentes, et qu'il avait obtenu un permis de démolir le 1er étage ; que cependant, d'une part, il apparaît que le carrelage d'origine, sous la dalle après démolition, n'apparaît que sur la moitié de la surface, ce qui établit qu'une reconstruction a été faite ; que d'autre part, en comparant les photos du toit terrasse prises le 19 avril 1999 et celles prises le 31 janvier 2000, on s'aperçoit que des matériaux ont été étalés pour assurer l'étanchéité du toit terrasse et ce sans autorisation, comme le relève le procès-verbal du 31 janvier 2000 faisant état de l'aménagement d'un toit terrasse ; que dans ce deuxième procès-verbal, l'Administration fait état de l'installation de six châssis vitrés sur les ouvertures d'un bâtiment, ce que le prévenu conteste en indiquant que leur présence au moment du classement n'était pas contestable, ce qu'attestait l'entreprise chargée des travaux ; que cependant, comme le souligne la DDE le 31 janvier 2000, cette pose rendait un bâtiment en ruine hors d'air et à défaut d'autorisation, le prévenu ne peut prétendre, comme il le fait, qu'il ne s'agissait que de travaux d'entretien ; que s'agissant de l'enduit sur la façade ouest, la comparaison entre les photographies du 19 avril 1999 et celles du 31 janvier 2000 permet d'établir la mise en oeuvre de cet enduit et ce sans autorisation, la réfection d'enduit après décroutage intervenant sur une ruine située dans un périmètre classé ; que concernant la pose d'une clôture métallique doublée de canisses en surélévation du mur existant, le prévenu indique qu'il a été autorisé par arrêté du 19 août 1997 ; que cet arrêté autorisait le prévenu à poser un fil de clôture en usage en milieu rural, conservant par transparence la perception élargie des gorges ; qu'en apposant, notamment, des canisses, cette obligation de transparence n'était pas respectée et une autorisation devenait nécessaire pour effectuer cette modification ; que le demandeur contestant toujours l'état de ruine fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des conclusions de la chambre civile de la cour d'appel de Nîmes en date du 17 mai 2001, selon lesquelles la commune de Sanilhac - et - Sagriès ne démontrait pas que sa propriété était en ruine ; que néanmoins, force est d'abord de constater que l'acte civil d'achat du 6 décembre 1991 fait précisément état de deux constructions en ruine, comme rappelé en tête du présent arrêt ; qu'il ne s'agit pas d'une erreur ni d'un abus de langage comme soutenu par le demandeur mais bien, au plan civil, d'une qualité substantielle sur la chose vendue ; qu'ensuite, l'arrêt du 17 mai 2001 n'est intervenu que pour rétablir le droit de passage d'Hervé X..., comme de tout propriétaire de fonds enclavé et de surcroît, ainsi qu'il importe de le relever, ayant fait une demande de permis de démolir, et n'ayant selon la chambre civile commis aucune infraction caractérisée au Code de l'urbanisme, ce qui par définition est indifférent au regard de la protection du site, seule concernée par cette procédure pénale ; que le demandeur fait aussi grief au tribunal de s'être référé à une décision du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2001 ayant retenu la notion d'ensemble de constructions complètement délabrées du Domaine de la Baume lui-même en grande partie en ruine, et ce d'autant que la cour administrative de Marseille, par la suite, a annulé cette décision, par arrêt du 29 janvier 2004 ; qu'il s'avère opportun de relever que le contentieux administratif ne porte que sur la légalité de l'opposition à travaux du maire datant du 22 septembre 1997 et n'a d'ailleurs été jugé qu'au visa du Code de l'urbanisme, d'une part ; que, d'autre part, et encore plus récemment, la chambre des expropriations de la Cour de céans a clairement signifié à Hervé X... que l'arrêt administratif du 29 janvier 2004 n'était pas définitif, que l'indemnité alternative prévue en cas d'illégalité des constructions devait être maintenue, avant d'observer encore que, dans l'acte d'achat du 6 décembre 1991, les constructions étaient toutes désignées comme des ruines (arrêt Ch. Expropriations 19 avril 2004) ; que les premiers juges n'ont pas dénaturé les faits en considérant que par " petites touches successives", le prévenu avait depuis plusieurs années cherché à modifier la ruine achetée pour pouvoir l'habiter, la demande de démolition du second étage participant de cette volonté ; qu'illustrant cette volonté, le tribunal a cité le courrier adressé par Hervé X... à la D.I.R.E.N. le 29 avril 1999 indiquant : "j'ai obtenu le droit de démolir la partie de ma propriété qui était en ruine ; de même, j'ai procédé à des aménagements intérieurs de confort qui l'ont rendue partiellement habitable et la justice n'a pas censuré ces travaux ; enfin, le service juridique de l'équipement a estimé, à l'instar des experts et conformément à la jurisprudence, que ma propriété constituait sans aucun doute une construction existante et même une habitation", la déclaration faite le 28 décembre 1995 par Y... gardien de sa propriété, aux gendarmes, " Hervé X... a l'intention de démolir le 1er étage et de reconstruire le rez-de-chaussée pour en faire par la suite une résidence secondaire " ; que dans ces conditions, le prévenu demandeur ne peut sérieusement arguer d'une prétendue "bonne foi", d'une absence totale d'intention frauduleuse voire de la complexité de la situation à laquelle il aurait été confronté au regard de la succession de décisions contradictoires ; qu'un tel argumentaire ne peut prospérer sachant également qu'il a lui-même fait étalage tant auprès des services compétents que des enquêteurs de ses connaissances en matière de protection des sites classés ; qu'il a fait l'objet d'une succession ininterrompue de rappels et de procès-verbaux plusieurs années durant ; que l'inspecteur des sites, entendu en qualité de témoin, lui a clairement signifié à maintes reprises qu'il n'avait pas été autorisé à faire ces travaux modificatifs dans ce site classé ; "alors que les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale ; qu'en se fondant, pour affirmer que le bien immobilier dont Hervé X... était propriétaire se trouvait en état de ruine, et en déduire que les travaux réalisés par celui-ci ne pouvaient s'apparenter à des travaux d'entretien mais constituaient de véritables modifications d'un site classé, sur des décisions de justice n'ayant pas l'autorité de la chose jugée dans l'instance en cause, sur les mentions de l'acte de vente et sur les déclarations d'Hervé X..., qui toutes pouvaient ne pas refléter la réalité, sans rechercher elle-même, en fait, si la construction était ou non en ruine avant la réalisation des travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2005
Référence
6137269fcd580146774271b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel