Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 6137269fcd580146774271b5
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Reims , pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes généraux du droit et de l'article 199 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Fabrice Z... par Me Y..., pris de la violation des articles 199, 211, 214, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que lors de l'audience des débats du 23 octobre 2006, la cour a entendu le président en son rapport, Me C..., le ministère public, Me D..., et Me E... en leurs observations, en l'absence de Gérard B... , de Jean-Claude A... et de Jean F... , Me D... et Me E... ayant eu, chacun respectivement, la parole en dernier (arrêt, page 3) ; "alors que, lorsque la chambre de l'instruction ordonne la comparution personnelle de la personne mise en examen, cette dernière doit nécessairement être entendue ; qu'ainsi, en s'abstenant de procéder à l'audition de Fabrice Z... , personne mise en examen, tout en relevant que celui-ci, à la différence des deux autres personnes mises en examen, était présent à l'audience du 23 octobre 2006, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean- Claude A... et Gérard B... par Me X..., pris de la violation des articles 145 à 149 du code pénal ancien, des articles 441-1 et 441-4 du code pénal et des articles 2, 85, 186, 206, 214, 574-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation de Gérard B... et Jean-Claude A... devant la cour d'assises de Reims pour avoir commis un faux en écritures publiques par des personnes chargées d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de leurs fonctions ; "aux motifs qu"à tort le premier juge énonce que "s'il est acquis que les fonctionnaires des impôts et du greffe n'ont pas procédé à la vérification de la conformité entre les documents (en cause) et les photocopies remises, il ressort des pièces du dossier que cette vérification était matériellement impossible eu égard au grand nombre de pièces remises", qu'en effet, une telle vérification, quelque fût le nombre de pièces, s'imposait notamment à Fabrice Z... , agent du greffe, qui, au procès-verbal incriminé, côté D. 25, a, sous le sceau du tribunal de grande instance de Reims , et par délégation du greffier en chef, signé au lieu et place sous la mention ainsi libellée : "présentons à M. le Greffier en chef la photocopie des pièces saisies. M. le Greffier en chef s'assure de la similitude entre les photocopies et les originaux et en certifie la conformité" ; que la vérification s'imposait ainsi aux fonctionnaires des services fiscaux qui, au même procès-verbal, attestaient de la remise au greffe des pièces énumérées dans ce document ; que c'est également à tort que le juge du premier degré retient, au soutien de l'ordonnance querellée, "qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le procès-verbal litigieux n'a pas été établi de façon sincère", alors que l'altération de la vérité exclut la sincérité et qu'une telle altération résulte des propres aveux des fonctionnaires Jean-Claude A... , Gérard B... et Fabrice Z... , lesquels ont déclaré que devant le grand nombre de documents à déposer au greffe, il n'avait été procédé par eux à aucun collationnement, à aucune vérification, à aucun contrôle, bien qu'ils eussent apposer sciemment leur signature au bas du procès-verbal en cause qui contenait la liste des pièces censées déposées et vérifiées par eux audit greffe ; que l'infraction de faux suppose un préjudice ; que cependant, la loi n'exige même pas que le préjudice soit consommé ou inévitable ; qu'il suffit qu'il soit éventuel ; que la simple possibilité d'un préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous le coup de la loi pénale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal argué de faux mentionne en sa première page, au nombre des documents saisis et remis au greffe, les pièces numérotées 5001 à 5445 puis 5448 à 5870 constituées, est-il précisé, de billets à ordre ; qu'en certifiant faussement avoir vérifié si de tels documents avaient été effectivement remis au greffe, comme l'ont pourtant attesté audit procès-verbal les fonctionnaires précités, ces derniers, déjà, rendaient possible un préjudice financier lié à la disparition des ces pièces ; que de surcroît le préjudice se réalisa, celles-ci n'ayant pas été retrouvées, pas plus d'ailleurs que le document n° 7818 pourtant inclus dans le dépôt dont s'agit ; que cette disparition a d'ailleurs été consignée en dernière page de l'inventaire dressé le 25 juin 1996 par le juge G..., magistrat à Strasbourg, lequel inventaire fut joint à l'information ouverte à Reims pour vol et détournements d'objets saisis, finalement objet de la décision de non-lieu, faute d'identification de l'auteur des faits, prononcée le 9 février 2000 ; que parallèlement à ce préjudice, le comportement de ces trois fonctionnaires, chargés d'une mission de service public et agissant dans l'exercice de leurs fonctions a causé un préjudice distinct résultant nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature ; qu'enfin, en matière de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'elle résulte aussi de ce que l'intéressé savait que cette altération de la vérité, par lui commise, était susceptible de porter atteinte à autrui ; que tel est le cas en la cause ; qu'en effet, lesdits fonctionnaires, inspecteurs des services fiscaux s'agissant de Gérard B... (élevé même au grade d'inspecteur principal) et de Jean-Claude A... , et fonctionnaire depuis plus de 10 ans au tribunal de grande instance chargé des pièces à conviction s'agissant de Fabrice Z... , étaient accoutumés, par leur fonction et leur expérience à la valeur et à la force probante attachées aux procès-verbaux ; qu'ils savaient donc (et telle est la preuve de leur intention coupable) qu'en mentionnant dans un tel acte l'accomplissement de diligences inexistantes, ils altéraient la vérité que celui-ci aurait dû refléter ; que, d'autre part, le procès-verbal en cause, censé relater le dépôt de nombreux dossiers de prêt, d'enveloppes de remises d'espèces, de billets à ordre et de contrat de prêt, établissait à tout le moins, au profit du sieur F... , sa possession des espèces et des billets à ordre précités, et, par la-même, pouvait constituer la preuve d'un tel droit ou d'un tel fait emportant des conséquences juridiques ; que la simple lecture, par ces fonctionnaires expérimentés, du procès-verbal soumis à leur signature, la simple constatation qu'ils avaient faite de la nature des documents saisis, la simple évidence de gravité qui se dégageait de l'énumération de telles pièces suffisaient à mettre sous leurs yeux le préjudice évident que leur fausse affirmation risquait de causer au sieur Jean F... , chez qui ces pièces avaient été saisies ; que le comportement des fonctionnaires poursuivis ne s'analyse donc pas seulement en une négligence, ni en un seul manquement à leur devoir, mais présente au contraire les caractères de l'infraction criminelle visée aux poursuites ; ( ) que les faits ne sont pas couverts par la prescription, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la chambre de l'instruction de céans par un arrêt du 27 mai 2002 ; qu'aucune exception n'est désormais soulevé sur ce point" ; "alors que, seule la personne ayant personnellement subi un dommage directement causé par l'infraction peut se constituer partie civile et mettre l'action publique en mouvement ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que les pièces égarées avaient été saisies lors d'une visite domiciliaire dont seules les sociétés Garage de la Marne et Exploitation du garage de la Marne avaient fait l'objet, de sorte que les pièces en cause étaient présumées appartenir à l'une ou l'autre de ces deux sociétés et non à Jean F... personnellement ; que par suite, en prononçant la mise en accusation devant la cour d'assises de Reims de Gérard B... et Jean-Claude A... sur la seule constitution de partie civile et le seul appel de Jean F... , pris en son nom personnel, le ministère public ayant requis un non-lieu cependant que Jean F... ne pouvait se prévaloir d'un préjudice personnel et direct en rapport avec le faux, les pièces égarées ne lui appartenant pas, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Fabrice Z... par Me Y..., pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, 211, 214, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Fabrice Z... devant la cour d'assises de la Marne, siégeant à Reims , du chef de faux en écritures publiques par une personne chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ; "aux motifs qu'à l'occasion d'une procédure fiscale dirigée contre Jean F... , de nombreux documents furent saisis dans les locaux de ce dernier par les inspecteurs des services fiscaux, autorisés par le président du tribunal de grande instance de Reims suivant ordonnance du 23 avril 1990 ; que le 3 octobre 1990, trois de ces inspecteurs à savoir Jean-Claude A... , Gérard B... et M. H... ont déposé au greffe dudit tribunal des documents provenant de cette saisie ; que cette remise a été constatée le même jour par un procès-verbal qui, après l'énumération des documents ainsi déposés, a été signé tant par ces trois inspecteurs que par Fabrice Z... , adjoint administratif chargé des pièces à conviction au même tribunal ; que leurs signatures y furent apposées sous une mention ainsi libellée : "présentons à M. le Greffier en chef photocopie des pièces saisies. M. le Greffier en chef s'assure de la similitude entre les photocopies et les originaux et en certifie la conformité" ; que cependant, lorsque, sur l'invitation du procureur de la République à Reims, Jean F... se présenta au greffe pour reprendre possession des documents que les fonctionnaires du fisc y avaient déposés, certaines pièces manquaient, qui ne devaient jamais être retrouvées, parmi lesquelles des billets à ordre d'une valeur, selon Jean F... , de 14 851 866,61 francs ; que ce dernier dépose plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique commis par des agents chargés d'une mission de service public agissant dans l'exercice de leurs fonctions, reprochant aux fonctionnaires Gérard B... , Jean-Claude A... et Fabrice Z... d'avoir altéré la vérité en certifiant pour vrais, dans le procès-verbal du 3 octobre 1990, des faits qu'ils savaient faux ; que le juge d'instruction ayant décidé d'un non-lieu, et Jean F... ayant frappé d'appel cette décision, la cour ordonna un supplément d'information afin de mettre en examen les trois personnes dénoncées ; que ce supplément d'information ayant été exécuté, il convient aujourd'hui de statuer sur le mérite de cet appel ; qu'à tort le premier juge énonce que "s'il est acquis que les fonctionnaires des impôts et du greffe n'ont pas procédé à la vérification de la conformité entre les documents (en cause) et les photocopies remises, il ressort des pièces du dossier que cette vérification était matériellement impossible eu égard au grand nombre de pièces remises" ; qu'en effet une telle vérification, quel que fût le nombre de ces pièces, s'imposait notamment à Fabrice Z... , agent du greffe, qui, au procès-verbal incriminé, coté D. 5, a, sous le sceau du tribunal de grande instance de Reims , et par délégation du greffier en chef, signé au lieu et place sous la mention ainsi libellée : "présentons à M. le Greffier en chef photocopie des pièces saisies. M. le Greffier en chef s'assure de la similitude entre les photocopies et les originaux et en certifie la conformité" ; que la vérification s'imposait aussi aux fonctionnaires des services fiscaux qui, au même procès-verbal, attestaient de la remise au greffe des pièces énumérées dans ce document ; que c'est également à tort que le juge du premier degré retient, au soutien de l'ordonnance querellée, "qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le procès-verbal litigieux n'a pas été établi de façon sincère", alors que l'altération de la vérité exclut la sincérité et qu'une telle altération résulte des propres aveux des fonctionnaires Jean-Claude A... , Gérard B... et Fabrice Z... , lesquels ont déclaré que devant le grand nombre de documents à déposer au greffe, il n'avait été procédé par eux à aucun collationnement, à aucune vérification, à aucun contrôle, bien qu'ils eussent apposé sciemment leur signature au bas du procès-verbal en cause qui contenait la liste des pièces censées déposées et vérifiées par eux audit greffe ; que l'infraction de faux suppose un préjudice ; que cependant la loi n'exige pas que le préjudice soit consommé ou inévitable ; qu'il suffit qu'il soit éventuel ; que la simple possibilité d'un préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous le coup de la loi pénale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal argué de faux mentionne en sa première page, au nombre des documents saisis et remis au greffe, les pièces numérotées 5001 à 5445 puis 5448 à 5870 constituées, est-il précisé, de billets à ordre ; qu'en certifiant faussement avoir vérifié si de tels documents avaient effectivement été remis au greffe, comme l'ont pourtant attesté audit procès-verbal les fonctionnaires précités, ces derniers, déjà, rendaient possible un préjudice financier lié à la disparition de ces pièces ; que de surcroît le préjudice se réalisa, celles-ci n'ayant pas été retrouvées, pas plus d'ailleurs que le document n° 7818 pourtant inclus dans le dépôt dont s'agit ; que cette disparition a d'ailleurs été consignée en dernière page de l'inventaire dressé le 25 juin 1996 par le juge G..., magistrat instructeur à Strasbourg, lequel inventaire fut joint à l'information ouverte à Reims pour vol, et détournement d'objet saisis, finalement objet d'une décision de non-lieu, faute d'identification de l'auteur des faits, prononcée le 9 février 2000 ; que parallèlement à ce préjudice matériel, le comportement de ces trois fonctionnaires, chargés d'une mission de service public et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, a causé un préjudice distinct résultant nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature ; qu'enfin, en matière de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'elle résulte aussi de ce que l'intéressé savait que l'altération de la vérité, par lui commise, était susceptible de porter préjudice à autrui ; que tel est le cas en la cause ; qu'en effet, lesdits fonctionnaires, inspecteurs des services fiscaux, s'agissant de Gérard B... , et de Jean-Claude A... , et fonctionnaires depuis plus de 10 ans au tribunal de grande instance chargé du service des pièces à conviction s'agissant de Fabrice Z... , étaient accoutumés, par leur fonction et leur expérience, à la valeur et à la force probante attachées aux procès-verbaux ; qu'ils savaient donc, et telle est la preuve de leur intention coupable, qu'en mentionnant dans un tel acte l'accomplissement de diligences inexistantes, ils altéraient la vérité que celui-ci aurait dû refléter ; que, d'autre part, le procès-verbal en cause, censé relater le dépôt de nombreux dossiers de prêt, d'enveloppes de remises d'espèces, de billets à ordre et de contrats de prêt, établissait à tout le moins, au profit du sieur F... , sa possession des espèces et des billets à ordre précités, et, par là-même, pouvait constituer la preuve d'un tel droit ou d'un tel fait emportant des conséquences juridiques ; que la simple lecture, par ces fonctionnaires expérimentés, du procès-verbal soumis à leur signature, la simple constatation, qu'ils avaient faite, de la nature des documents saisis, la simple évidence de gravité qui se dégageait de l'énumération de telles pièces suffisaient à mettre sous leurs yeux le préjudice évident que leur fausse affirmation risquait de causer au sieur F... , chez qui ces pièces avaient été saisies ; que le comportement des fonctionnaires poursuivis ne s'analyse donc pas seulement en une négligence, ni en un seul manquement à leur devoir, mais présente au contraire les caractères de l'infraction criminelle visée aux poursuites ; qu'en vain Fabrice Z... soutient-il, tout en reconnaissant, dans le mémoire déposé par son avocat, avoir agi sur ordre du greffier en chef, n'avoir pas pour fonction de recevoir de tels scellés ; que ceci est contredit par les propres déclarations faites par Fabrice Z... devant les enquêteurs et devant le juge d'instruction ; que même à supposer qu'il en fût ainsi, il n'aurait pas été autorisé, pour autant, à altérer la vérité dans un procès-verbal ; que vainement encore Fabrice Z... allègue-t-il avoir fait confiance aux inspecteurs du fisc, alors que la vérification à laquelle il a déclaré faussement au procès-verbal signé par lui, s'être livré, incombait également à lui-même ; que les faits ne sont pas couverts par la prescription, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la chambre de l'instruction de céans par arrêt du 27 mai 2002 ; qu'aucune exception n'est désormais soulevée sur ce point (arrêt, pages 3 à 6) ; "1 ) alors que, seules les mentions arguées de faux sont susceptibles de caractériser le préjudice matériel du crime de faux en écriture publique ; qu'en estimant dès lors que le préjudice résultant de la disparition de certaines pièces résulte des mentions fausses du procès-verbal litigieux, tout en relevant qu'il est reproché à Fabrice Z... d'avoir faussement certifié la conformité des pièces remises et des photocopies, alors qu'en réalité, certains de ces documents n'avaient pas été transmis au greffe, tandis que d'autres ont purement et simplement disparu, ce dont il résulte que la disparition de ces pièces était nécessairement antérieure à l'établissement du procès-verbal, et ne pouvait, par conséquent, avoir été causée par la fausseté de ce document, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 441-4 du code pénal ; "2 ) alors que, le seul manquement d'un agent du greffe à ses obligations professionnelles de vérification de la conformité aux originaux des copies qui lui sont remises ne caractérise qu'une négligence exclusive de toute intention coupable, dès lors que ce comportement n'implique pas sa connaissance de la fausseté des déclarations consignées dans son procès-verbal ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le fait, de mentionner, dans le procès-verbal litigieux, l'accomplissement de diligences inexistantes, relatives à la conformité des copies aux originaux, et à l'intégrité des pièces remises au greffe, caractérise l'intention coupable du faux en écriture publique, sans rechercher si, tout en ayant conscience d'avoir omis de vérifier toutes les pièces litigieuses, Fabrice Z... n'était pas, à tout le moins, convaincu de la conformité des copies aux originaux, et de la présence des pièces qui, finalement, étaient manquantes, de sorte que le procès-verbal litigieux n'avait pas été établi en ayant conscience de l'altération de la vérité y figurant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 441-1 et 441-4 du code pénal" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean- Claude A... et Gérard B... par Me X..., pris de la violation des articles 145 à 149 du code pénal ancien, des articles 441-1 et 441-4 du code pénal et des articles 206, 214, 574-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation de Gérard B... et Jean-Claude A... devant la cour d'assises de Reims pour avoir commis un faux en écritures publiques par des personnes chargées d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de leurs fonctions ; "aux motifs qu"à tort le premier juge énonce que "s'il est acquis que les fonctionnaires des impôts et du greffe n'ont pas procédé à la vérification de la conformité entre les documents (en cause) et les photocopies remises, il ressort des pièces du dossier que cette vérification était matériellement impossible eu égard au grand nombre de pièces remises", qu'en effet, une telle vérification, quelque fût le nombre de pièces, s'imposait notamment à Fabrice Z... , agent du greffe, qui, au procès-verbal incriminé, côté D. 25, a, sous le sceau du tribunal de grande instance de Reims , et par délégation du greffier en chef, signé au lieu et place sous la mention ainsi libellée : "présentons à M. le Greffier en chef la photocopie des pièces saisies. M. le Greffier en chef s'assure de la similitude entre les photocopies et les originaux et en certifie la conformité" ; que la vérification s'imposait ainsi aux fonctionnaires des services fiscaux qui, au même procès-verbal, attestaient de la remise au greffe des pièces énumérées dans ce document ; que c'est également à tort que le juge du premier degré retient, au soutien de l'ordonnance querellée, "qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le procès-verbal litigieux n'a pas été établi de façon sincère", alors que l'altération de la vérité exclut la sincérité et qu'une telle altération résulte des propres aveux des fonctionnaires Jean-Claude A... , Gérard I... et Fabrice Z... , lesquels ont déclaré que devant le grand nombre de documents à déposer au greffe, il n'avait été procédé par eux à aucun collationnement, à aucune vérification, à aucun contrôle, bien qu'ils eussent apposer sciemment leur signature au bas du procès-verbal en cause qui contenait la liste des pièces censées déposées et vérifiées par eux audit greffe ; que l'infraction de faux suppose un préjudice ; que cependant, la loi n'exige même pas que le préjudice soit consommé ou inévitable ; qu'il suffit qu'il soit éventuel ; que la simple possibilité d'un préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous le coup de la loi pénale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal argué de faux mentionne en sa première page, au nombre des documents saisis et remis au greffe, les pièces numérotées 5001 à 5445 puis 5448 à 5870 constituées, est-il précisé, de billets à ordre ; qu'en certifiant faussement avoir vérifié si de tels documents avaient été effectivement remis au greffe, comme l'ont pourtant attesté audit procès-verbal les fonctionnaires précités, ces derniers, déjà, rendaient possible un préjudice financier lié à la disparition des ces pièces ; que de surcroît le préjudice se réalisa, celles-ci n'ayant pas été retrouvées, pas plus d'ailleurs que le document n° 7818 pourtant inclus dans le dépôt dont s'agit ; que cette disparition a d'ailleurs été consignée en dernière page de l'inventaire dressé le 25 juin 1996 par le juge G..., magistrat à Strasbourg, lequel inventaire fut joint à l'information ouverte à Reims pour vol et détournements d'objets saisis, finalement objet de la décision de non-lieu, faute d'identification de l'auteur des faits, prononcée le 9 février 2000 ; que parallèlement à ce préjudice, le comportement de ces trois fonctionnaires, chargés d'une mission de service public et agissant dans l'exercice de leurs fonctions a causé un préjudice distinct résultant nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature ; qu'enfin, en matière de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'elle résulte aussi de ce que l'intéressé savait que cette altération de la vérité, par lui commise, était susceptible de porter atteinte à autrui ; que tel est le cas en la cause ; qu'en effet, lesdits fonctionnaires, inspecteurs des services fiscaux s'agissant de Gérard B... (élevé même au grade d'inspecteur principal) et de Jean-Claude A... , et fonctionnaire depuis plus de 10 ans au Tribunal de grande instance chargé des pièces à conviction s'agissant de Fabrice Z... , étaient accoutumés, par leur fonction et leur expérience à la valeur et à la force probante attachées aux procès-verbaux ; qu'ils savaient donc (et telle est la preuve de leur intention coupable) qu'en mentionnant dans un tel acte l'accomplissement de diligences inexistantes, ils altéraient la vérité que celui-ci aurait dû refléter ; que, d'autre part, le procès-verbal en cause, censé relater le dépôt de nombreux dossiers de prêt, d'enveloppes de remises d'espèces, de billets à ordre et de contrat de prêt, établissait à tout le moins, au profit du sieur F... , sa possession des espèces et des billets à ordre précités, et, par la-même, pouvait constituer la preuve d'un tel droit ou d'un tel fait emportant des conséquences juridiques ; que la simple lecture, par ces fonctionnaires expérimentés, du procès-verbal soumis à leur signature, la simple constatation qu'ils avaient faite de la nature des documents saisis, la simple évidence de gravité qui se dégageait de l'énumération de telles pièces suffisaient à mettre sous leurs yeux le préjudice évident que leur fausse affirmation risquait de causer au sieur F... , chez qui ces pièces avaient été saisies ; que le comportement des fonctionnaires poursuivis ne s'analyse donc pas seulement en une négligence, ni en un seul manquement à leur devoir, mais présente au contraire les caractères de l'infraction criminelle visée aux poursuites ; ( ) que les faits ne sont pas couverts par la prescription, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la chambre de l'instruction de céans par un arrêt du 27 mai 2002 ; qu'aucune exception n'est désormais soulevé sur ce point" ; "alors que, premièrement, il n'y a de faux qu'autant que son auteur a eu conscience qu'il altérait la vérité et dans le but de nuire à autrui ; que partant, en l'espèce, Gérard B... et Jean-Claude A... ne pouvaient être mis en accusation pour faux que s'il était constaté qu'ils avaient conscience que les copies n'étaient pas conformes aux originaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant que Gérard B... et Jean-Claude A... savaient que contrairement à ce qui était indiqué dans le procès-verbal de remise des documents au greffe, ils n'avaient pas vérifié la conformité des copies aux originaux, sans rechercher si les inspecteurs des impôts avaient ou pouvaient avoir conscience de ce que les copies ne correspondaient pas aux originaux, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse et a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, pour caractériser l'élément intentionnel du faux, il ne suffit pas que son auteur ait eu conscience que le faux était susceptible de nuire à autrui ; qu'il faut constater que l'auteur a agi sciemment dans le but de causer un préjudice ; qu'en relevant qu'en leur qualité d'inspecteurs des impôts, Gérard B... et Jean-Claude A... connaissaient la force probante attachée au procès-verbaux et qu'ils ne pouvaient ignorer, compte tenu de la nature des pièces saisies, le risque de préjudice que pouvait causer l'absence de vérification de la conformité des copies et des originaux à Jean F... , sans constater que Gérard B... et Jean-Claude A... avait agi sciemment dans le but de nuire à Jean F... , la chambre de l'instruction a, de nouveau, violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS, - Z... Fabrice, - A... Jean-Claude, - B... Gérard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 21 décembre 2006, qui a renvoyé les trois derniers devant la cour d'assises de la MARNE sous l'accusation de faux en écriture publique aggravé ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Reims , pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes généraux du droit et de l'article 199 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Fabrice Z... par Me Y..., pris de la violation des articles 199, 211, 214, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que lors de l'audience des débats du 23 octobre 2006, la cour a entendu le président en son rapport, Me C..., le ministère public, Me D..., et Me E... en leurs observations, en l'absence de Gérard B... , de Jean-Claude A... et de Jean F... , Me D... et Me E... ayant eu, chacun respectivement, la parole en dernier (arrêt, page 3) ; "alors que, lorsque la chambre de l'instruction ordonne la comparution personnelle de la personne mise en examen, cette dernière doit nécessairement être entendue ; qu'ainsi, en s'abstenant de procéder à l'audition de Fabrice Z... , personne mise en examen, tout en relevant que celui-ci, à la différence des deux autres personnes mises en examen, était présent à l'audience du 23 octobre 2006, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt mentionne que Fabrice Z... était présent à l'audience des débats et que son avocat, ainsi que celui des autres mis en examen, a eu la parole en dernier ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui satisfont aux prescriptions conventionnelle et légales invoquées aux moyens et dont il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean- Claude A... et Gérard B... par Me X..., pris de la violation des articles 145 à 149 du code pénal ancien, des articles 441-1 et 441-4 du code pénal et des articles 2, 85, 186, 206, 214, 574-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation de Gérard B... et Jean-Claude A... devant la cour d'assises de Reims pour avoir commis un faux en écritures publiques par des personnes chargées d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de leurs fonctions ; "aux motifs qu"à tort le premier juge énonce que "s'il est acquis que les fonctionnaires des impôts et du greffe n'ont pas procédé à la vérification de la conformité entre les documents (en cause) et les photocopies remises, il ressort des pièces du dossier que cette vérification était matériellement impossible eu égard au grand nombre de pièces remises", qu'en effet, une telle vérification, quelque fût le nombre de pièces, s'imposait notamment à Fabrice Z... , agent du greffe, qui, au procès-verbal incriminé, côté D. 25, a, sous le sceau du tribunal de grande instance de Reims , et par délégation du greffier en chef, signé au lieu et place sous la mention ainsi libellée : "présentons à M. le Greffier en chef la photocopie des pièces saisies. M. le Greffier en chef s'assure de la similitude entre les photocopies et les originaux et en certifie la conformité" ; que la vérification s'imposait ainsi aux fonctionnaires des services fiscaux qui, au même procès-verbal, attestaient de la remise au greffe des pièces énumérées dans ce document ; que c'est également à tort que le juge du premier degré retient, au soutien de l'ordonnance querellée, "qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le procès-verbal litigieux n'a pas été établi de façon sincère", alors que l'altération de la vérité exclut la sincérité et qu'une telle altération résulte des propres aveux des fonctionnaires Jean-Claude A... , Gérard B... et Fabrice Z... , lesquels ont déclaré que devant le grand nombre de documents à déposer au greffe, il n'avait été procédé par eux à aucun collationnement, à aucune vérification, à aucun contrôle, bien qu'ils eussent apposer sciemment leur signature au bas du procès-verbal en cause qui contenait la liste des pièces censées déposées et vérifiées par eux audit greffe ; que l'infraction de faux suppose un préjudice ; que cependant, la loi n'exige même pas que le préjudice soit consommé ou inévitable ; qu'il suffit qu'il soit éventuel ; que la simple possibilité d'un préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous le coup de la loi pénale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal argué de faux mentionne en sa première page, au nombre des documents saisis et remis au greffe, les pièces numérotées 5001 à 5445 puis 5448 à 5870 constituées, est-il précisé, de billets à ordre ; qu'en certifiant faussement avoir vérifié si de tels documents avaient été effectivement remis au greffe, comme l'ont pourtant attesté audit procès-verbal les fonctionnaires précités, ces derniers, déjà, rendaient possible un préjudice financier lié à la disparition des ces pièces ; que de surcroît le préjudice se réalisa, celles-ci n'ayant pas été retrouvées, pas plus d'ailleurs que le document n° 7818 pourtant inclus dans le dépôt dont s'agit ; que cette disparition a d'ailleurs été consignée en dernière page de l'inventaire dressé le 25 juin 1996 par le juge G..., magistrat à Strasbourg, lequel inventaire fut joint à l'information ouverte à Reims pour vol et détournements d'objets saisis, finalement objet de la décision de non-lieu, faute d'identification de l'auteur des faits, prononcée le 9 février 2000 ; que parallèlement à ce préjudice, le comportement de ces trois fonctionnaires, chargés d'une mission de service public et agissant dans l'exercice de leurs fonctions a causé un préjudice distinct résultant nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature ; qu'enfin, en matière de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'elle résulte aussi de ce que l'intéressé savait que cette altération de la vérité, par lui commise, était susceptible de porter atteinte à autrui ; que tel est le cas en la cause ; qu'en effet, lesdits fonctionnaires, inspecteurs des services fiscaux s'agissant de Gérard B... (élevé même au grade d'inspecteur principal) et de Jean-Claude A... , et fonctionnaire depuis plus de 10 ans au tribunal de grande instance chargé des pièces à conviction s'agissant de Fabrice Z... , étaient accoutumés, par leur fonction et leur expérience à la valeur et à la force probante attachées aux procès-verbaux ; qu'ils savaient donc (et telle est la preuve de leur intention coupable) qu'en mentionnant dans un tel acte l'accomplissement de diligences inexistantes, ils altéraient la vérité que celui-ci aurait dû refléter ; que, d'autre part, le procès-verbal en cause, censé relater le dépôt de nombreux dossiers de prêt, d'enveloppes de remises d'espèces, de billets à ordre et de contrat de prêt, établissait à tout le moins, au profit du sieur F... , sa possession des espèces et des billets à ordre précités, et, par la-même, pouvait constituer la preuve d'un tel droit ou d'un tel fait emportant des conséquences juridiques ; que la simple lecture, par ces fonctionnaires expérimentés, du procès-verbal soumis à leur signature, la simple constatation qu'ils avaient faite de la nature des documents saisis, la simple évidence de gravité qui se dégageait de l'énumération de telles pièces suffisaient à mettre sous leurs yeux le préjudice évident que leur fausse affirmation risquait de causer au sieur Jean F... , chez qui ces pièces avaient été saisies ; que le comportement des fonctionnaires poursuivis ne s'analyse donc pas seulement en une négligence, ni en un seul manquement à leur devoir, mais présente au contraire les caractères de l'infraction criminelle visée aux poursuites ; ( ) que les faits ne sont pas couverts par la prescription, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la chambre de l'instruction de céans par un arrêt du 27 mai 2002 ; qu'aucune exception n'est désormais soulevé sur ce point" ; "alors que, seule la personne ayant personnellement subi un dommage directement causé par l'infraction peut se constituer partie civile et mettre l'action publique en mouvement ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que les pièces égarées avaient été saisies lors d'une visite domiciliaire dont seules les sociétés Garage de la Marne et Exploitation du garage de la Marne avaient fait l'objet, de sorte que les pièces en cause étaient présumées appartenir à l'une ou l'autre de ces deux sociétés et non à Jean F... personnellement ; que par suite, en prononçant la mise en accusation devant la cour d'assises de Reims de Gérard B... et Jean-Claude A... sur la seule constitution de partie civile et le seul appel de Jean F... , pris en son nom personnel, le ministère public ayant requis un non-lieu cependant que Jean F... ne pouvait se prévaloir d'un préjudice personnel et direct en rapport avec le faux, les pièces égarées ne lui appartenant pas, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que, faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jean F... , proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Fabrice Z... par Me Y..., pris de la violation des articles 441-1 et 441-4 du code pénal, 211, 214, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Fabrice Z... devant la cour d'assises de la Marne, siégeant à Reims , du chef de faux en écritures publiques par une personne chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ; "aux motifs qu'à l'occasion d'une procédure fiscale dirigée contre Jean F... , de nombreux documents furent saisis dans les locaux de ce dernier par les inspecteurs des services fiscaux, autorisés par le président du tribunal de grande instance de Reims suivant ordonnance du 23 avril 1990 ; que le 3 octobre 1990, trois de ces inspecteurs à savoir Jean-Claude A... , Gérard B... et M. H... ont déposé au greffe dudit tribunal des documents provenant de cette saisie ; que cette remise a été constatée le même jour par un procès-verbal qui, après l'énumération des documents ainsi déposés, a été signé tant par ces trois inspecteurs que par Fabrice Z... , adjoint administratif chargé des pièces à conviction au même tribunal ; que leurs signatures y furent apposées sous une mention ainsi libellée : "présentons à M. le Greffier en chef photocopie des pièces saisies. M. le Greffier en chef s'assure de la similitude entre les photocopies et les originaux et en certifie la conformité" ; que cependant, lorsque, sur l'invitation du procureur de la République à Reims, Jean F... se présenta au greffe pour reprendre possession des documents que les fonctionnaires du fisc y avaient déposés, certaines pièces manquaient, qui ne devaient jamais être retrouvées, parmi lesquelles des billets à ordre d'une valeur, selon Jean F... , de 14 851 866,61 francs ; que ce dernier dépose plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture publique commis par des agents chargés d'une mission de service public agissant dans l'exercice de leurs fonctions, reprochant aux fonctionnaires Gérard B... , Jean-Claude A... et Fabrice Z... d'avoir altéré la vérité en certifiant pour vrais, dans le procès-verbal du 3 octobre 1990, des faits qu'ils savaient faux ; que le juge d'instruction ayant décidé d'un non-lieu, et Jean F... ayant frappé d'appel cette décision, la cour ordonna un supplément d'information afin de mettre en examen les trois personnes dénoncées ; que ce supplément d'information ayant été exécuté, il convient aujourd'hui de statuer sur le mérite de cet appel ; qu'à tort le premier juge énonce que "s'il est acquis que les fonctionnaires des impôts et du greffe n'ont pas procédé à la vérification de la conformité entre les documents (en cause) et les photocopies remises, il ressort des pièces du dossier que cette vérification était matériellement impossible eu égard au grand nombre de pièces remises" ; qu'en effet une telle vérification, quel que fût le nombre de ces pièces, s'imposait notamment à Fabrice Z... , agent du greffe, qui, au procès-verbal incriminé, coté D. 5, a, sous le sceau du tribunal de grande instance de Reims , et par délégation du greffier en chef, signé au lieu et place sous la mention ainsi libellée : "présentons à M. le Greffier en chef photocopie des pièces saisies. M. le Greffier en chef s'assure de la similitude entre les photocopies et les originaux et en certifie la conformité" ; que la vérification s'imposait aussi aux fonctionnaires des services fiscaux qui, au même procès-verbal, attestaient de la remise au greffe des pièces énumérées dans ce document ; que c'est également à tort que le juge du premier degré retient, au soutien de l'ordonnance querellée, "qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le procès-verbal litigieux n'a pas été établi de façon sincère", alors que l'altération de la vérité exclut la sincérité et qu'une telle altération résulte des propres aveux des fonctionnaires Jean-Claude A... , Gérard B... et Fabrice Z... , lesquels ont déclaré que devant le grand nombre de documents à déposer au greffe, il n'avait été procédé par eux à aucun collationnement, à aucune vérification, à aucun contrôle, bien qu'ils eussent apposé sciemment leur signature au bas du procès-verbal en cause qui contenait la liste des pièces censées déposées et vérifiées par eux audit greffe ; que l'infraction de faux suppose un préjudice ; que cependant la loi n'exige pas que le préjudice soit consommé ou inévitable ; qu'il suffit qu'il soit éventuel ; que la simple possibilité d'un préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous le coup de la loi pénale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal argué de faux mentionne en sa première page, au nombre des documents saisis et remis au greffe, les pièces numérotées 5001 à 5445 puis 5448 à 5870 constituées, est-il précisé, de billets à ordre ; qu'en certifiant faussement avoir vérifié si de tels documents avaient effectivement été remis au greffe, comme l'ont pourtant attesté audit procès-verbal les fonctionnaires précités, ces derniers, déjà, rendaient possible un préjudice financier lié à la disparition de ces pièces ; que de surcroît le préjudice se réalisa, celles-ci n'ayant pas été retrouvées, pas plus d'ailleurs que le document n° 7818 pourtant inclus dans le dépôt dont s'agit ; que cette disparition a d'ailleurs été consignée en dernière page de l'inventaire dressé le 25 juin 1996 par le juge G..., magistrat instructeur à Strasbourg, lequel inventaire fut joint à l'information ouverte à Reims pour vol, et détournement d'objet saisis, finalement objet d'une décision de non-lieu, faute d'identification de l'auteur des faits, prononcée le 9 février 2000 ; que parallèlement à ce préjudice matériel, le comportement de ces trois fonctionnaires, chargés d'une mission de service public et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, a causé un préjudice distinct résultant nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature ; qu'enfin, en matière de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'elle résulte aussi de ce que l'intéressé savait que l'altération de la vérité, par lui commise, était susceptible de porter préjudice à autrui ; que tel est le cas en la cause ; qu'en effet, lesdits fonctionnaires, inspecteurs des services fiscaux, s'agissant de Gérard B... , et de Jean-Claude A... , et fonctionnaires depuis plus de 10 ans au tribunal de grande instance chargé du service des pièces à conviction s'agissant de Fabrice Z... , étaient accoutumés, par leur fonction et leur expérience, à la valeur et à la force probante attachées aux procès-verbaux ; qu'ils savaient donc, et telle est la preuve de leur intention coupable, qu'en mentionnant dans un tel acte l'accomplissement de diligences inexistantes, ils altéraient la vérité que celui-ci aurait dû refléter ; que, d'autre part, le procès-verbal en cause, censé relater le dépôt de nombreux dossiers de prêt, d'enveloppes de remises d'espèces, de billets à ordre et de contrats de prêt, établissait à tout le moins, au profit du sieur F... , sa possession des espèces et des billets à ordre précités, et, par là-même, pouvait constituer la preuve d'un tel droit ou d'un tel fait emportant des conséquences juridiques ; que la simple lecture, par ces fonctionnaires expérimentés, du procès-verbal soumis à leur signature, la simple constatation, qu'ils avaient faite, de la nature des documents saisis, la simple évidence de gravité qui se dégageait de l'énumération de telles pièces suffisaient à mettre sous leurs yeux le préjudice évident que leur fausse affirmation risquait de causer au sieur F... , chez qui ces pièces avaient été saisies ; que le comportement des fonctionnaires poursuivis ne s'analyse donc pas seulement en une négligence, ni en un seul manquement à leur devoir, mais présente au contraire les caractères de l'infraction criminelle visée aux poursuites ; qu'en vain Fabrice Z... soutient-il, tout en reconnaissant, dans le mémoire déposé par son avocat, avoir agi sur ordre du greffier en chef, n'avoir pas pour fonction de recevoir de tels scellés ; que ceci est contredit par les propres déclarations faites par Fabrice Z... devant les enquêteurs et devant le juge d'instruction ; que même à supposer qu'il en fût ainsi, il n'aurait pas été autorisé, pour autant, à altérer la vérité dans un procès-verbal ; que vainement encore Fabrice Z... allègue-t-il avoir fait confiance aux inspecteurs du fisc, alors que la vérification à laquelle il a déclaré faussement au procès-verbal signé par lui, s'être livré, incombait également à lui-même ; que les faits ne sont pas couverts par la prescription, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la chambre de l'instruction de céans par arrêt du 27 mai 2002 ; qu'aucune exception n'est désormais soulevée sur ce point (arrêt, pages 3 à 6) ; "1 ) alors que, seules les mentions arguées de faux sont susceptibles de caractériser le préjudice matériel du crime de faux en écriture publique ; qu'en estimant dès lors que le préjudice résultant de la disparition de certaines pièces résulte des mentions fausses du procès-verbal litigieux, tout en relevant qu'il est reproché à Fabrice Z... d'avoir faussement certifié la conformité des pièces remises et des photocopies, alors qu'en réalité, certains de ces documents n'avaient pas été transmis au greffe, tandis que d'autres ont purement et simplement disparu, ce dont il résulte que la disparition de ces pièces était nécessairement antérieure à l'établissement du procès-verbal, et ne pouvait, par conséquent, avoir été causée par la fausseté de ce document, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 441-4 du code pénal ; "2 ) alors que, le seul manquement d'un agent du greffe à ses obligations professionnelles de vérification de la conformité aux originaux des copies qui lui sont remises ne caractérise qu'une négligence exclusive de toute intention coupable, dès lors que ce comportement n'implique pas sa connaissance de la fausseté des déclarations consignées dans son procès-verbal ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le fait, de mentionner, dans le procès-verbal litigieux, l'accomplissement de diligences inexistantes, relatives à la conformité des copies aux originaux, et à l'intégrité des pièces remises au greffe, caractérise l'intention coupable du faux en écriture publique, sans rechercher si, tout en ayant conscience d'avoir omis de vérifier toutes les pièces litigieuses, Fabrice Z... n'était pas, à tout le moins, convaincu de la conformité des copies aux originaux, et de la présence des pièces qui, finalement, étaient manquantes, de sorte que le procès-verbal litigieux n'avait pas été établi en ayant conscience de l'altération de la vérité y figurant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 441-1 et 441-4 du code pénal" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean- Claude A... et Gérard B... par Me X..., pris de la violation des articles 145 à 149 du code pénal ancien, des articles 441-1 et 441-4 du code pénal et des articles 206, 214, 574-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation de Gérard B... et Jean-Claude A... devant la cour d'assises de Reims pour avoir commis un faux en écritures publiques par des personnes chargées d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de leurs fonctions ; "aux motifs qu"à tort le premier juge énonce que "s'il est acquis que les fonctionnaires des impôts et du greffe n'ont pas procédé à la vérification de la conformité entre les documents (en cause) et les photocopies remises, il ressort des pièces du dossier que cette vérification était matériellement impossible eu égard au grand nombre de pièces remises", qu'en effet, une telle vérification, quelque fût le nombre de pièces, s'imposait notamment à Fabrice Z... , agent du greffe, qui, au procès-verbal incriminé, côté D. 25, a, sous le sceau du tribunal de grande instance de Reims , et par délégation du greffier en chef, signé au lieu et place sous la mention ainsi libellée : "présentons à M. le Greffier en chef la photocopie des pièces saisies. M. le Greffier en chef s'assure de la similitude entre les photocopies et les originaux et en certifie la conformité" ; que la vérification s'imposait ainsi aux fonctionnaires des services fiscaux qui, au même procès-verbal, attestaient de la remise au greffe des pièces énumérées dans ce document ; que c'est également à tort que le juge du premier degré retient, au soutien de l'ordonnance querellée, "qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le procès-verbal litigieux n'a pas été établi de façon sincère", alors que l'altération de la vérité exclut la sincérité et qu'une telle altération résulte des propres aveux des fonctionnaires Jean-Claude A... , Gérard I... et Fabrice Z... , lesquels ont déclaré que devant le grand nombre de documents à déposer au greffe, il n'avait été procédé par eux à aucun collationnement, à aucune vérification, à aucun contrôle, bien qu'ils eussent apposer sciemment leur signature au bas du procès-verbal en cause qui contenait la liste des pièces censées déposées et vérifiées par eux audit greffe ; que l'infraction de faux suppose un préjudice ; que cependant, la loi n'exige même pas que le préjudice soit consommé ou inévitable ; qu'il suffit qu'il soit éventuel ; que la simple possibilité d'un préjudice suffit à faire tomber la falsification de la vérité sous le coup de la loi pénale ; qu'en l'espèce, le procès-verbal argué de faux mentionne en sa première page, au nombre des documents saisis et remis au greffe, les pièces numérotées 5001 à 5445 puis 5448 à 5870 constituées, est-il précisé, de billets à ordre ; qu'en certifiant faussement avoir vérifié si de tels documents avaient été effectivement remis au greffe, comme l'ont pourtant attesté audit procès-verbal les fonctionnaires précités, ces derniers, déjà, rendaient possible un préjudice financier lié à la disparition des ces pièces ; que de surcroît le préjudice se réalisa, celles-ci n'ayant pas été retrouvées, pas plus d'ailleurs que le document n° 7818 pourtant inclus dans le dépôt dont s'agit ; que cette disparition a d'ailleurs été consignée en dernière page de l'inventaire dressé le 25 juin 1996 par le juge G..., magistrat à Strasbourg, lequel inventaire fut joint à l'information ouverte à Reims pour vol et détournements d'objets saisis, finalement objet de la décision de non-lieu, faute d'identification de l'auteur des faits, prononcée le 9 février 2000 ; que parallèlement à ce préjudice, le comportement de ces trois fonctionnaires, chargés d'une mission de service public et agissant dans l'exercice de leurs fonctions a causé un préjudice distinct résultant nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature ; qu'enfin, en matière de faux, l'intention coupable de l'agent résulte, quel que soit son mobile, de sa conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'elle résulte aussi de ce que l'intéressé savait que cette altération de la vérité, par lui commise, était susceptible de porter atteinte à autrui ; que tel est le cas en la cause ; qu'en effet, lesdits fonctionnaires, inspecteurs des services fiscaux s'agissant de Gérard B... (élevé même au grade d'inspecteur principal) et de Jean-Claude A... , et fonctionnaire depuis plus de 10 ans au Tribunal de grande instance chargé des pièces à conviction s'agissant de Fabrice Z... , étaient accoutumés, par leur fonction et leur expérience à la valeur et à la force probante attachées aux procès-verbaux ; qu'ils savaient donc (et telle est la preuve de leur intention coupable) qu'en mentionnant dans un tel acte l'accomplissement de diligences inexistantes, ils altéraient la vérité que celui-ci aurait dû refléter ; que, d'autre part, le procès-verbal en cause, censé relater le dépôt de nombreux dossiers de prêt, d'enveloppes de remises d'espèces, de billets à ordre et de contrat de prêt, établissait à tout le moins, au profit du sieur F... , sa possession des espèces et des billets à ordre précités, et, par la-même, pouvait constituer la preuve d'un tel droit ou d'un tel fait emportant des conséquences juridiques ; que la simple lecture, par ces fonctionnaires expérimentés, du procès-verbal soumis à leur signature, la simple constatation qu'ils avaient faite de la nature des documents saisis, la simple évidence de gravité qui se dégageait de l'énumération de telles pièces suffisaient à mettre sous leurs yeux le préjudice évident que leur fausse affirmation risquait de causer au sieur F... , chez qui ces pièces avaient été saisies ; que le comportement des fonctionnaires poursuivis ne s'analyse donc pas seulement en une négligence, ni en un seul manquement à leur devoir, mais présente au contraire les caractères de l'infraction criminelle visée aux poursuites ; ( ) que les faits ne sont pas couverts par la prescription, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la chambre de l'instruction de céans par un arrêt du 27 mai 2002 ; qu'aucune exception n'est désormais soulevé sur ce point" ; "alors que, premièrement, il n'y a de faux qu'autant que son auteur a eu conscience qu'il altérait la vérité et dans le but de nuire à autrui ; que partant, en l'espèce, Gérard B... et Jean-Claude A... ne pouvaient être mis en accusation pour faux que s'il était constaté qu'ils avaient conscience que les copies n'étaient pas conformes aux originaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant que Gérard B... et Jean-Claude A... savaient que contrairement à ce qui était indiqué dans le procès-verbal de remise des documents au greffe, ils n'avaient pas vérifié la conformité des copies aux originaux, sans rechercher si les inspecteurs des impôts avaient ou pouvaient avoir conscience de ce que les copies ne correspondaient pas aux originaux, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse et a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, pour caractériser l'élément intentionnel du faux, il ne suffit pas que son auteur ait eu conscience que le faux était susceptible de nuire à autrui ; qu'il faut constater que l'auteur a agi sciemment dans le but de causer un préjudice ; qu'en relevant qu'en leur qualité d'inspecteurs des impôts, Gérard B... et Jean-Claude A... connaissaient la force probante attachée au procès-verbaux et qu'ils ne pouvaient ignorer, compte tenu de la nature des pièces saisies, le risque de préjudice que pouvait causer l'absence de vérification de la conformité des copies et des originaux à Jean F... , sans constater que Gérard B... et Jean-Claude A... avait agi sciemment dans le but de nuire à Jean F... , la chambre de l'instruction a, de nouveau, violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Fabrice Z... , Jean-Claude A... et Gérard B... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de faux en écriture publique aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personne mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
6137269fcd580146774271b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel