Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 6137269fcd580146774271b6
- Date
- 30 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-3, 441-4 du code pénal, L. 2131-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile de la Communauté de Communes de l'Ile de Noirmoutier des chefs de faux en écriture publique et usage dirigés contre Jacques X... ; "aux motifs que le compte rendu de la réunion du 29 novembre 2002 du SMAM relate que Luc Y... a exposé que la délibération du 30 septembre 2002 ne correspondait pas exactement aux débats et à la décision prise et a demandé que "la délibération soit retirée" ; que la divergence a été reconnue sans discussion par Jacques X... qui a indiqué que les débats lors de la précédente réunion avaient abouti à ce que le comité consultatif soit créé en concertation entre le SMAM et la Communauté de Communes et que, si le principe avait été admis d'inclure des représentants des propriétaires et de toutes les professions travaillant dans le marais, la répartition du nombre de représentants par catégories n'avait pas été précisée ; que les comptes rendus des réunions sont soumis à l'approbation du comité syndical lors de la réunion suivante ; que le compte rendu du 30 septembre 2002 a été soumis à l'approbation du comité syndical et a permis à Luc Y... de faire des observations sur les mentions qui y étaient portées ; que Jacques X... n'a à aucun moment cherché à défendre une position et a accepté la modification proposée ; qu'il a été décidé, le 30 septembre 2002, de créer un comité consultatif des marais réparti en deux commissions, d'une part, une commission de gestion et d'autre part, une commission de travaux ; que si l'extrait de délibération parvenu à la sous-préfecture le 22 octobre 2002 mentionne, dans l'exposé des débats, la répartition des professionnels et propriétaires intéressés, cet exposé précède la mention selon laquelle le président propose au comité syndical d'entériner la création de deux commissions ; que la décision proprement dite se distingue nettement des précédentes mentions car il est écrit que le comité syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de la création d'un comité consultatif des marais composé de représentants des professions et des membres du comité d'expert existant au sein de la Communauté de Communes et réparti en deux commissions : une commission de gestion et une commission de travaux ; qu'il en ressort clairement que la décision prise par le comité syndical ne porte pas sur la répartition du nombre de représentants par catégorie ; qu'il faut en conséquence constater que non seulement, Jacques X... n'a pas eu l'intention de commettre un faux car il a soumis normalement à l'approbation du comité le compte rendu de la réunion du septembre 2002, mais encore que les seules mentions de l'extrait argué de faux qui pouvaient avoir un effet étaient conformes aux décisions prises par le conseil ; "alors que, d'une part, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, s'agissant de la rédaction et de la transmission au représentant de l'Etat d'une délibération d'un syndicat mixte en vue de lui faire acquérir un caractère exécutoire, l'acte transmis doit comporter le texte intégral de cet acte pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte ; qu'ainsi l'altération de la vérité contenue dans l'exposé des motifs de la délibération qui constitue un ensemble indivisible avec les termes décisionnels de celle-ci constitue un faux en écriture qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, les motifs qui ont conduit le conseil syndical à prendre la délibération transmise au représentant de l'Etat pour devenir exécutoire ; qu'en considérant cependant que l'altération de la vérité n'était contenue que dans l'exposé des motifs et non dans "la décision proprement dite", ne pouvait être considérée comme un faux en écriture publique dès lors que "les seules mentions de l'extrait argué de faux qui pouvaient avoir un effet étaient conformes aux décisions prises par le conseil", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "et alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que ce n'est qu'au cours de la réunion du 29 novembre 2002 que Jacques X... a tenté de faire adopter les termes de la délibération qu'il avait antérieurement transmise dès le 22 octobre 2002 au représentant de l'Etat dans une formulation non encore approuvée par le comité, formulation dont la Communauté de Communes de l'Ile de Noirmoutier faisait valoir dans son mémoire qu'elle avait été également publiée le 24 octobre 2002, ce qui constituait la double formalité rendant l'acte exécutoire ; qu'en décidant cependant que "Jacques X... n'a pas eu l'intention de commettre un faux car il a soumis normalement à l'approbation du comité le compte rendu de la réunion du 30 septembre 2002", la chambre de l'instruction qui a qualifié de "normale" une situation illégale a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BROUCHOT et de Me ODENT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 février 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté pour Jacques X... ; Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit pour celui-ci est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-3, 441-4 du code pénal, L. 2131-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile de la Communauté de Communes de l'Ile de Noirmoutier des chefs de faux en écriture publique et usage dirigés contre Jacques X... ; "aux motifs que le compte rendu de la réunion du 29 novembre 2002 du SMAM relate que Luc Y... a exposé que la délibération du 30 septembre 2002 ne correspondait pas exactement aux débats et à la décision prise et a demandé que "la délibération soit retirée" ; que la divergence a été reconnue sans discussion par Jacques X... qui a indiqué que les débats lors de la précédente réunion avaient abouti à ce que le comité consultatif soit créé en concertation entre le SMAM et la Communauté de Communes et que, si le principe avait été admis d'inclure des représentants des propriétaires et de toutes les professions travaillant dans le marais, la répartition du nombre de représentants par catégories n'avait pas été précisée ; que les comptes rendus des réunions sont soumis à l'approbation du comité syndical lors de la réunion suivante ; que le compte rendu du 30 septembre 2002 a été soumis à l'approbation du comité syndical et a permis à Luc Y... de faire des observations sur les mentions qui y étaient portées ; que Jacques X... n'a à aucun moment cherché à défendre une position et a accepté la modification proposée ; qu'il a été décidé, le 30 septembre 2002, de créer un comité consultatif des marais réparti en deux commissions, d'une part, une commission de gestion et d'autre part, une commission de travaux ; que si l'extrait de délibération parvenu à la sous-préfecture le 22 octobre 2002 mentionne, dans l'exposé des débats, la répartition des professionnels et propriétaires intéressés, cet exposé précède la mention selon laquelle le président propose au comité syndical d'entériner la création de deux commissions ; que la décision proprement dite se distingue nettement des précédentes mentions car il est écrit que le comité syndical, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de la création d'un comité consultatif des marais composé de représentants des professions et des membres du comité d'expert existant au sein de la Communauté de Communes et réparti en deux commissions : une commission de gestion et une commission de travaux ; qu'il en ressort clairement que la décision prise par le comité syndical ne porte pas sur la répartition du nombre de représentants par catégorie ; qu'il faut en conséquence constater que non seulement, Jacques X... n'a pas eu l'intention de commettre un faux car il a soumis normalement à l'approbation du comité le compte rendu de la réunion du septembre 2002, mais encore que les seules mentions de l'extrait argué de faux qui pouvaient avoir un effet étaient conformes aux décisions prises par le conseil ; "alors que, d'une part, constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, s'agissant de la rédaction et de la transmission au représentant de l'Etat d'une délibération d'un syndicat mixte en vue de lui faire acquérir un caractère exécutoire, l'acte transmis doit comporter le texte intégral de cet acte pour mettre le représentant de l'Etat à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte ; qu'ainsi l'altération de la vérité contenue dans l'exposé des motifs de la délibération qui constitue un ensemble indivisible avec les termes décisionnels de celle-ci constitue un faux en écriture qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, les motifs qui ont conduit le conseil syndical à prendre la délibération transmise au représentant de l'Etat pour devenir exécutoire ; qu'en considérant cependant que l'altération de la vérité n'était contenue que dans l'exposé des motifs et non dans "la décision proprement dite", ne pouvait être considérée comme un faux en écriture publique dès lors que "les seules mentions de l'extrait argué de faux qui pouvaient avoir un effet étaient conformes aux décisions prises par le conseil", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "et alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que ce n'est qu'au cours de la réunion du 29 novembre 2002 que Jacques X... a tenté de faire adopter les termes de la délibération qu'il avait antérieurement transmise dès le 22 octobre 2002 au représentant de l'Etat dans une formulation non encore approuvée par le comité, formulation dont la Communauté de Communes de l'Ile de Noirmoutier faisait valoir dans son mémoire qu'elle avait été également publiée le 24 octobre 2002, ce qui constituait la double formalité rendant l'acte exécutoire ; qu'en décidant cependant que "Jacques X... n'a pas eu l'intention de commettre un faux car il a soumis normalement à l'approbation du comité le compte rendu de la réunion du 30 septembre 2002", la chambre de l'instruction qui a qualifié de "normale" une situation illégale a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
6137269fcd580146774271b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel