Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271b7
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 93 122 431 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'indemnité revenant à Marie X..., épouse Y..., au titre de la tierce personne à compter du 6 décembre 2001 s'établit à la somme capitalisée de 931 224,31 euros ; "aux motifs qu'il convient de prendre en compte les conclusions de l'expert médical, le docteur A..., lequel a précisé dans son rapport que Marie X..., épouse Y..., était totalement dépendante pour tous les actes de la vie courante, à l'exclusion des actes de soins, précisant, dans ses conclusions, que le recours à la tierce personne est caractérisé par la nécessité d'une présence responsable permanente sous le même toit 24 heures et une assistance de 7 heures par jour ; pour fixer le montant des indemnités dues à Marie X..., épouse Y..., à ce titre, il convient de retenir le taux horaire de 11 euros pour les heures d'assistance proprement dites et le taux horaire d'une employée de maison pour les heures de présence soit 4,63 euros ; pour la période du 4 octobre 1999 au 18 février 2001, Marie X..., épouse Y..., est irrecevable à demander une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ; du 19 février 2001 au 6 décembre 2001, Marie X..., épouse Y..., était prise en charge par le centre de rééducation de 10 heures à 18 heures et ne se trouvait donc à la charge de ses proches que 16 heures par jour du lundi au vendredi et à plein temps les fins de semaine, soit le samedi et le dimanche ; c'est à juste titre que le premier juge a alloué à Marie X..., épouse Y..., au titre de l'assistance de la tierce personne, pour les journées dont une présence est requise 24 heures sur 24, la somme de 155,71 euros se décomposant comme suit : (7 heures x 11 euros) + (17 heures x 4,63 euros) et pour les journées où la présence d'une assistance est requise 16 heures sur 24 une somme journalière de 99,56 euros calculée comme suit : (4 heures x 11 euros) + (12 heures x 4,63 euros) ; pour la période concernée, il y a eu 91 journées à temps complet et 92 journées à temps partiel ; il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Marie X..., épouse Y..., au titre de l'assistance de la tierce personne la somme de 23 329,13 euros se décomposant comme suit : (91 jours x 155,71 euros) + (92 jours x 99,56 euros) = 23 329,13 euros ; il est constant que Marie X..., épouse Y..., est rentrée définitivement à son domicile le 6 décembre 2001 ; il convient donc de calculer l'indemnité lui revenant au titre de la tierce personne sur la base de 155,71 euros par journée, sur une durée de 400 jours annuels (pour tenir compte des congés payés de la tierce personne), soit annuellement 62 284 euros ; le docteur A... a fixé au 6 avril 2001 la date de consolidation de l'état de Marie X..., épouse Y..., laquelle, née le 17 mars 1945, était donc âgée de 56 ans lors de la consolidation ; le taux du franc de rente de l'article A 331-10 du Code des assurances est de 14,5767 à l'âge de 56 ans ; l'indemnité revenant à Marie X..., épouse Y..., au titre de la tierce personne à compter du 6 décembre 2001 s'établit donc à la somme de 62 284 x 14,5767 = 907 895,18 euros ; "alors, d'une part, que la victime d'une infraction pénale a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'il n'y a pas lieu d'opérer la distinction entre des heures dite d'assistance et des heures dites de présence responsable, dès lors que l'état de la victime, incapable d'effectuer seule les actes les plus élémentaires de la vie courante, nécessite une attention et une assistance constantes de jour comme de nuit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, s'appuyant sur le rapport du docteur A..., a relevé que Marie X..., épouse Y..., était totalement dépendante pour tous les actes de la vie courante ; qu'ainsi, en décidant néanmoins d'appliquer des taux horaires différents, ce qui empêche Marie X..., épouse Y..., d'obtenir l'assistance dont elle a besoin à chaque moment de sa journée, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer qu'il fallait prendre en compte les conclusions de l'expert médical, le docteur A..., lequel a précisé dans son rapport que Marie X..., épouse Y..., avait besoin d'une présence responsable permanente sous le même toit 24 heures et une assistance de 7 heures par jour, et fixer l'indemnité journalière revenant au titre de la tierce personne à 155,71 euros, correspondant à 7 heures d'assistance au taux horaire de 11 euros mais seulement à 17 heures de présence responsable au taux horaire de 4,43 euros ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et de nouveau violé le principe de la réparation intégrale ; "alors, de surcroît, que, selon l'avenant du 2 juillet 2004 à la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, le taux horaire d'un employé de maison est au minimum de 7,68 euros ; qu'en appliquant comme taux horaire pour les heures dites de présence responsable seulement 4,63 euros, la cour d'appel a de nouveau violé le principe de la réparation intégrale ; "alors, enfin, que, selon la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, l'heure de présence responsable équivaut aux deux tiers du taux horaire d'assistance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a souverainement retenu comme taux horaire pour les heures dites d'assistance 11 euros, ne pouvait décider que le taux horaire pour les heures dites de présence responsable n'était que de 4,63 euros" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2004 qui, dans la procédure suivie contre Lionel Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'indemnité revenant à Marie X..., épouse Y..., au titre de la tierce personne à compter du 6 décembre 2001 s'établit à la somme capitalisée de 931 224,31 euros ; "aux motifs qu'il convient de prendre en compte les conclusions de l'expert médical, le docteur A..., lequel a précisé dans son rapport que Marie X..., épouse Y..., était totalement dépendante pour tous les actes de la vie courante, à l'exclusion des actes de soins, précisant, dans ses conclusions, que le recours à la tierce personne est caractérisé par la nécessité d'une présence responsable permanente sous le même toit 24 heures et une assistance de 7 heures par jour ; pour fixer le montant des indemnités dues à Marie X..., épouse Y..., à ce titre, il convient de retenir le taux horaire de 11 euros pour les heures d'assistance proprement dites et le taux horaire d'une employée de maison pour les heures de présence soit 4,63 euros ; pour la période du 4 octobre 1999 au 18 février 2001, Marie X..., épouse Y..., est irrecevable à demander une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ; du 19 février 2001 au 6 décembre 2001, Marie X..., épouse Y..., était prise en charge par le centre de rééducation de 10 heures à 18 heures et ne se trouvait donc à la charge de ses proches que 16 heures par jour du lundi au vendredi et à plein temps les fins de semaine, soit le samedi et le dimanche ; c'est à juste titre que le premier juge a alloué à Marie X..., épouse Y..., au titre de l'assistance de la tierce personne, pour les journées dont une présence est requise 24 heures sur 24, la somme de 155,71 euros se décomposant comme suit : (7 heures x 11 euros) + (17 heures x 4,63 euros) et pour les journées où la présence d'une assistance est requise 16 heures sur 24 une somme journalière de 99,56 euros calculée comme suit : (4 heures x 11 euros) + (12 heures x 4,63 euros) ; pour la période concernée, il y a eu 91 journées à temps complet et 92 journées à temps partiel ; il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Marie X..., épouse Y..., au titre de l'assistance de la tierce personne la somme de 23 329,13 euros se décomposant comme suit : (91 jours x 155,71 euros) + (92 jours x 99,56 euros) = 23 329,13 euros ; il est constant que Marie X..., épouse Y..., est rentrée définitivement à son domicile le 6 décembre 2001 ; il convient donc de calculer l'indemnité lui revenant au titre de la tierce personne sur la base de 155,71 euros par journée, sur une durée de 400 jours annuels (pour tenir compte des congés payés de la tierce personne), soit annuellement 62 284 euros ; le docteur A... a fixé au 6 avril 2001 la date de consolidation de l'état de Marie X..., épouse Y..., laquelle, née le 17 mars 1945, était donc âgée de 56 ans lors de la consolidation ; le taux du franc de rente de l'article A 331-10 du Code des assurances est de 14,5767 à l'âge de 56 ans ; l'indemnité revenant à Marie X..., épouse Y..., au titre de la tierce personne à compter du 6 décembre 2001 s'établit donc à la somme de 62 284 x 14,5767 = 907 895,18 euros ; "alors, d'une part, que la victime d'une infraction pénale a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'il n'y a pas lieu d'opérer la distinction entre des heures dite d'assistance et des heures dites de présence responsable, dès lors que l'état de la victime, incapable d'effectuer seule les actes les plus élémentaires de la vie courante, nécessite une attention et une assistance constantes de jour comme de nuit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, s'appuyant sur le rapport du docteur A..., a relevé que Marie X..., épouse Y..., était totalement dépendante pour tous les actes de la vie courante ; qu'ainsi, en décidant néanmoins d'appliquer des taux horaires différents, ce qui empêche Marie X..., épouse Y..., d'obtenir l'assistance dont elle a besoin à chaque moment de sa journée, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer qu'il fallait prendre en compte les conclusions de l'expert médical, le docteur A..., lequel a précisé dans son rapport que Marie X..., épouse Y..., avait besoin d'une présence responsable permanente sous le même toit 24 heures et une assistance de 7 heures par jour, et fixer l'indemnité journalière revenant au titre de la tierce personne à 155,71 euros, correspondant à 7 heures d'assistance au taux horaire de 11 euros mais seulement à 17 heures de présence responsable au taux horaire de 4,43 euros ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et de nouveau violé le principe de la réparation intégrale ; "alors, de surcroît, que, selon l'avenant du 2 juillet 2004 à la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, le taux horaire d'un employé de maison est au minimum de 7,68 euros ; qu'en appliquant comme taux horaire pour les heures dites de présence responsable seulement 4,63 euros, la cour d'appel a de nouveau violé le principe de la réparation intégrale ; "alors, enfin, que, selon la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, l'heure de présence responsable équivaut aux deux tiers du taux horaire d'assistance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a souverainement retenu comme taux horaire pour les heures dites d'assistance 11 euros, ne pouvait décider que le taux horaire pour les heures dites de présence responsable n'était que de 4,63 euros" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Thérèse Y..., de l'atteinte à son intégrité physique, notamment quant aux frais nécessités par l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137269fcd580146774271b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel