Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 juin 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271b9
- Date
- 7 juin 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3, 131-35 et 226-10 du Code pénal ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 janvier 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3, 131-35 et 226-10 du Code pénal ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges, après avoir déclaré Pierre X..., prévenu, coupable de dénonciation calomnieuse, ont ordonné l'affichage de la décision ainsi que sa publication par voie de presse, tout en fixant le coût de cette dernière mesure ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 226- 31 du Code pénal, qui énumère les peines complémentaires applicables aux personnes physiques ayant commis le délit de dénonciation calomnieuse défini par l'article 226-10 du même Code, ne prévoit que l'affichage ou la publication de la décision, et alors que, selon l'article 131-35 de ce Code, la juridiction n'a pas à fixer le coût de la publication, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, et qu'elle sera limitée aux peines complémentaires prononcées contre le demandeur ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines complémentaires prononcées contre le prévenu, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 janvier 2005, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2005
Référence
6137269fcd580146774271b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel