Cour de Cassation · cr — 9 août 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271bb
- Date
- 9 août 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 197 du Code de procédure pénale, et de l'article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-47, 222-48-1 du Code pénal, et des articles 20, 32, et 35 du décret loi du 18 avril 1939 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 137-3 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mahamadou, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 10 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative d'agression sexuelle aggravée, violences aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 197 du Code de procédure pénale, et de l'article 6.3.c de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que la date de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 10 février 2005, a été notifiée à l'avocat du demandeur par lettre recommandée du 3 février 2005 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale a été respecté, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-22, 222-28, 222-31, 222-44, 222-47, 222-48-1 du Code pénal, et des articles 20, 32, et 35 du décret loi du 18 avril 1939 ; Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144 et 137-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 août 2005
Référence
6137269fcd580146774271bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel