Cour de Cassation · cr — 23 août 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271bd
- Date
- 23 août 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que l'information doit se poursuivre en raison des nouveaux actes demandés par le mis en examen ; que, sauf élément nouveau, le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à 4 mois ; "alors qu'en vertu de l'article 145-3 du Code procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède les durées prévues par cette disposition, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit indiquer la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder, à moins que cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ses investigations ; que dès lors en se bornant à indiquer que l'information devait se poursuivre en raison des nouveaux actes demandés par le mis en examen, sans procéder à l'indication de la nature de ces actes, laquelle indication ne pouvait pourtant risquer d'en entraver l'accomplissement dès lors que les actes étaient sollicités par le détenu lui-même, la chambre de l'instruction a violé ledit article" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hervé, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 3 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme, recel de vol, tentative de vol avec arme, vol, vol en réunion, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté ; "aux motifs que l'information doit se poursuivre en raison des nouveaux actes demandés par le mis en examen ; que, sauf élément nouveau, le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à 4 mois ; "alors qu'en vertu de l'article 145-3 du Code procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède les durées prévues par cette disposition, la décision rejetant la demande de mise en liberté doit indiquer la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder, à moins que cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ses investigations ; que dès lors en se bornant à indiquer que l'information devait se poursuivre en raison des nouveaux actes demandés par le mis en examen, sans procéder à l'indication de la nature de ces actes, laquelle indication ne pouvait pourtant risquer d'en entraver l'accomplissement dès lors que les actes étaient sollicités par le détenu lui-même, la chambre de l'instruction a violé ledit article" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 août 2005
Référence
6137269fcd580146774271bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel