Cour de Cassation · cr — 23 août 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271bf
- Date
- 23 août 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens du mémoire personnel ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 145-3, 148-4, 148, 144, 137 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ; "alors que l'annulation d'une décision remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant cette décision et entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées ; que, par l'arrêt attaqué, en date du 10 mai 2005, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté déposée le 19 avril 2005 par le demandeur, détenu en vertu d'un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 18 mars 2005 ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire, au-delà de trois ans, pour une nouvelle période de quatre mois ; que, par arrêt en date 21 juin 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation, sur le pourvoi du demandeur, a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction du 18 mars 2005 ; que, dès lors, l'annulation de cet arrêt doit entraîner celle de l'arrêt attaqué qui en a été la suite et la conséquence nécessaire" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel et le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 145-3, 148, 186 et 197 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que vu le réquisitoire écrit de Monsieur le procureur général en date du 9 mai 2005 ; vu l'attestation de Monsieur le Procureur général selon laquelle les avis par lettre recommandée en date du 2 mai 2005 ont été envoyés aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; "alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale tenant au dépôt du dossier au greffe de la chambre de l'instruction, au minimum 48 heures avant le jour de l'audience et à la mise à disposition de ce dossier aux avocats des personnes mises en examen pendant ce délai, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'état non seulement des seules mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, la notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la Chambre de l'instruction avait été envoyée aux parties intéressées et à leurs avocats mais aussi des mentions portées dans une ordonnance de rejet d'une mesure d'instruction rendue le 11 mai 2005 par Monsieur le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, selon lesquelles le dossier avait été transmis à la chambre de l'instruction le 10 mai 2005, l'arrêt attaqué qui ne précise nullement que le dossier complet de l'information, lequel devait comprendre tous les actes d'instruction et toutes les pièces de la procédure, avait effectivement été déposé et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen au greffe de la Chambre de l'instruction, au moins 48 heures avant le 10 mai 2005, date de l'audience, conformément aux exigences de l'article 197 du Code de procédure pénale, a été rendu en violation des textes et du principe susvisé" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois août deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 mai 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur les premier et troisième moyens du mémoire personnel ; Attendu que ces moyens qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; que, dès lors, ils sont irrecevables ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 145-3, 148-4, 148, 144, 137 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ; "alors que l'annulation d'une décision remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant cette décision et entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées ; que, par l'arrêt attaqué, en date du 10 mai 2005, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté déposée le 19 avril 2005 par le demandeur, détenu en vertu d'un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 18 mars 2005 ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire, au-delà de trois ans, pour une nouvelle période de quatre mois ; que, par arrêt en date 21 juin 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation, sur le pourvoi du demandeur, a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction du 18 mars 2005 ; que, dès lors, l'annulation de cet arrêt doit entraîner celle de l'arrêt attaqué qui en a été la suite et la conséquence nécessaire" ; Attendu que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 juin 2005, ayant cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a ordonné la prolongation de la détention de Michel X..., n'a pas eu pour effet de rendre caduc le titre de détention ; Que, dès lors, le moyen faisant valoir l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel et le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 145-3, 148, 186 et 197 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance entreprise a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que vu le réquisitoire écrit de Monsieur le procureur général en date du 9 mai 2005 ; vu l'attestation de Monsieur le Procureur général selon laquelle les avis par lettre recommandée en date du 2 mai 2005 ont été envoyés aux parties intéressées et à leurs avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; "alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale tenant au dépôt du dossier au greffe de la chambre de l'instruction, au minimum 48 heures avant le jour de l'audience et à la mise à disposition de ce dossier aux avocats des personnes mises en examen pendant ce délai, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'état non seulement des seules mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, la notification de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la Chambre de l'instruction avait été envoyée aux parties intéressées et à leurs avocats mais aussi des mentions portées dans une ordonnance de rejet d'une mesure d'instruction rendue le 11 mai 2005 par Monsieur le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, selon lesquelles le dossier avait été transmis à la chambre de l'instruction le 10 mai 2005, l'arrêt attaqué qui ne précise nullement que le dossier complet de l'information, lequel devait comprendre tous les actes d'instruction et toutes les pièces de la procédure, avait effectivement été déposé et mis à la disposition des avocats des personnes mises en examen au greffe de la Chambre de l'instruction, au moins 48 heures avant le 10 mai 2005, date de l'audience, conformément aux exigences de l'article 197 du Code de procédure pénale, a été rendu en violation des textes et du principe susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Challe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 août 2005
Référence
6137269fcd580146774271bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel