Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271c6
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 75 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a relaxé Marie-Noëlle Y... des fins de la poursuite exercée à son encontre pour violences volontaires et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Laurent X... contre cette prévenue ; "aux motifs que les éléments du dossier permettent d'établir que les blessures subies par Laurent X... sont imputables à Xavier Z..., condamné par le tribunal de grande instance de Perpignan par jugement du 1er juillet 2004, pour coups et blessures volontaires sur la personne de Marie-Noëlle Y..., à l'occasion des faits qui sont également reprochés aux prévenus ; qu'il n'existe pas de certitude sur le port d'un plâtre au poignet de Marie-Noëlle Y... seule circonstance qui pourrait expliquer que dans l'échange de coups entre les prévenus, celui qui aurait été porté par cette dernière aurait provoqué la fracture du nez constatée par le docteur A... le 6 janvier 2002 ; que par contre, Laurent X... met directement en cause Xavier Z... pour les " deux coups " reçus au visage ; que dans ces conditions, il convient de relaxer Marie-Noëlle Y... des fins de la poursuite ; "alors que le tribunal correctionnel ayant déclaré Marie-Noëlle Y... coupable de violences volontaires sur la personne de Laurent X... après avoir constaté que cette prévenue ne conteste pas avoir frappé le demandeur au visage et qu'il résulte des déclarations des témoins qu'elle avait été blessée au bras, la Cour, qui s'est bornée à émettre un doute sur le port par cette prévenue d'un plâtre à son poignet pour la relaxer des fins de la poursuite après s'être référée vainement à la condamnation de Xavier Z... pour coups et blessures volontaires sur la personne, non de Marie-Noëlle Y... comme indiqué à tort dans l'arrêt attaqué, mais de Laurent X..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui doit entraîner la cassation, le fait qu'une tierce personne ait été condamnée pour avoir frappé l'exposant, n'excluant nullement que ce dernier ait pu être également frappé au visage par Marie-Noëlle Y... qui l'a d'ailleurs reconnu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Laurent, prévenu et partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2005, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 750 euros d'amende et l'a débouté de ses demandes après relaxe de Marie-Noëlle Y... du chef de cette infraction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a relaxé Marie-Noëlle Y... des fins de la poursuite exercée à son encontre pour violences volontaires et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Laurent X... contre cette prévenue ; "aux motifs que les éléments du dossier permettent d'établir que les blessures subies par Laurent X... sont imputables à Xavier Z..., condamné par le tribunal de grande instance de Perpignan par jugement du 1er juillet 2004, pour coups et blessures volontaires sur la personne de Marie-Noëlle Y..., à l'occasion des faits qui sont également reprochés aux prévenus ; qu'il n'existe pas de certitude sur le port d'un plâtre au poignet de Marie-Noëlle Y... seule circonstance qui pourrait expliquer que dans l'échange de coups entre les prévenus, celui qui aurait été porté par cette dernière aurait provoqué la fracture du nez constatée par le docteur A... le 6 janvier 2002 ; que par contre, Laurent X... met directement en cause Xavier Z... pour les " deux coups " reçus au visage ; que dans ces conditions, il convient de relaxer Marie-Noëlle Y... des fins de la poursuite ; "alors que le tribunal correctionnel ayant déclaré Marie-Noëlle Y... coupable de violences volontaires sur la personne de Laurent X... après avoir constaté que cette prévenue ne conteste pas avoir frappé le demandeur au visage et qu'il résulte des déclarations des témoins qu'elle avait été blessée au bras, la Cour, qui s'est bornée à émettre un doute sur le port par cette prévenue d'un plâtre à son poignet pour la relaxer des fins de la poursuite après s'être référée vainement à la condamnation de Xavier Z... pour coups et blessures volontaires sur la personne, non de Marie-Noëlle Y... comme indiqué à tort dans l'arrêt attaqué, mais de Laurent X..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui doit entraîner la cassation, le fait qu'une tierce personne ait été condamnée pour avoir frappé l'exposant, n'excluant nullement que ce dernier ait pu être également frappé au visage par Marie-Noëlle Y... qui l'a d'ailleurs reconnu" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de Marie-Noëlle Y..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant Laurent X... de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
6137269fcd580146774271c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel