Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271c7
- Date
- 7 septembre 2005
- Condamnation
- 70 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 744 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 591 du Code de procédure pénale, et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé au bénéfice de José X... par la cour d'appel de Riom, par arrêt du 20 février 1997 ; "alors que les juges qui statuent sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve doivent statuer en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu publiquement ; que, dès lors, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé au bénéfice de José X... par la cour d'appel de Riom, par arrêt du 20 février 1997 ; "alors que seuls peuvent assister au délibéré le président et les conseillers composant la chambre des appels correctionnels ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne la " Composition de la Cour lors des débats, du délibéré, président : M. Poughon ; conseillers : Mme Collin-Jelensperger, Mme Gendre ; ( ) en présence du ministère public" ; qu'il résulte ainsi des termes de l'arrêt que le ministère public a assisté au délibéré et concouru à la décision ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-40 à 132-53 du Code pénal, 742 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé au bénéfice de José X... par la Cour d'appel de Riom, par arrêt du 20 février 1997 ; "aux motifs que, José X... qui justifie de son licenciement en 1997 et des avis d'imposition n'a remboursé que très partiellement grâce aux sommes qui avaient été consignées, que depuis aucun effort n'a été fait et que, notamment il n'établit pas la recherche d'un nouvel emploi qui pourrait lui permettre de désintéresser ses victimes, alors que le préjudice s'élève à plus de 700.000 francs soit plus de 106.700 euros, que le parcours procédural fait que les victimes de détournements importants attendent depuis pratiquement 8 années depuis l'arrêt de la cour ; qu'il convient de noter que le jugement dont José X... a relevé appel a été rendu par itératif défaut alors même que la date lui avait été indiquée dans le procès-verbal de notification de la précédente décision, qu'il peut également être souligné que José X... qui se prétend sans emploi et sans argent indiquait dans ce même procès-verbal directeur d'une usine de chaudronnerie ; qu'en conséquence, manifestement, José X... n'a jamais envisagé d'indemniser ses victimes et qu'il convient de confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2003 " (arrêt, p. 4) ; "alors, de première part, que le respect de l'obligation de la mise à l'épreuve consistant dans l'indemnisation des victimes doit être analysé au regard des facultés contributives du probationnaire ; qu'en ordonnant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, au motif que José X... qui justifie de son licenciement en 1997 et des avis d'imposition, n'a remboursé que très partiellement grâce aux sommes qui avaient été consignées ", sans rechercher - ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de José X... - si José X... avait manqué à son obligation d'indemnisation des victimes au regard de ses facultés contributives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes suvisés ; "alors, de seconde part, que la juridiction appelée à se prononcer sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne doit se déterminer qu'au regard des obligations légalement imposées au probationnaire ; qu'en se fondant, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, sur les motifs que José X... n'établit pas la recherche d'un nouvel emploi, que les victimes de détournements importants attendent leur indemnisation depuis pratiquement huit années et que l'arrêt est rendu par itératif défaut, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le non-respect par José X... de l'obligation d'indemniser les victimes, seule mise à sa charge au titre de la mise à l'épreuve ; que la cour d'appel s'est donc fondée sur des motifs inopérants et n'a pas, par ces motifs, davantage donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2005, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 12 mois d'emprisonnement prononcée par ladite cour d'appel le 20 février 1997, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 744 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 591 du Code de procédure pénale, et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé au bénéfice de José X... par la cour d'appel de Riom, par arrêt du 20 février 1997 ; "alors que les juges qui statuent sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve doivent statuer en chambre du conseil ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu publiquement ; que, dès lors, la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, contrairement aux prescriptions de l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, la cour d'appel a statué publiquement ; Attendu que l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure, dés lors qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, que l'irrégularité invoquée ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé au bénéfice de José X... par la cour d'appel de Riom, par arrêt du 20 février 1997 ; "alors que seuls peuvent assister au délibéré le président et les conseillers composant la chambre des appels correctionnels ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne la " Composition de la Cour lors des débats, du délibéré, président : M. Poughon ; conseillers : Mme Collin-Jelensperger, Mme Gendre ; ( ) en présence du ministère public" ; qu'il résulte ainsi des termes de l'arrêt que le ministère public a assisté au délibéré et concouru à la décision ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le représentant du ministère public n'a pas assisté au délibéré ; Que, dés lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-40 à 132-53 du Code pénal, 742 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé au bénéfice de José X... par la Cour d'appel de Riom, par arrêt du 20 février 1997 ; "aux motifs que, José X... qui justifie de son licenciement en 1997 et des avis d'imposition n'a remboursé que très partiellement grâce aux sommes qui avaient été consignées, que depuis aucun effort n'a été fait et que, notamment il n'établit pas la recherche d'un nouvel emploi qui pourrait lui permettre de désintéresser ses victimes, alors que le préjudice s'élève à plus de 700.000 francs soit plus de 106.700 euros, que le parcours procédural fait que les victimes de détournements importants attendent depuis pratiquement 8 années depuis l'arrêt de la cour ; qu'il convient de noter que le jugement dont José X... a relevé appel a été rendu par itératif défaut alors même que la date lui avait été indiquée dans le procès-verbal de notification de la précédente décision, qu'il peut également être souligné que José X... qui se prétend sans emploi et sans argent indiquait dans ce même procès-verbal directeur d'une usine de chaudronnerie ; qu'en conséquence, manifestement, José X... n'a jamais envisagé d'indemniser ses victimes et qu'il convient de confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2003 " (arrêt, p. 4) ; "alors, de première part, que le respect de l'obligation de la mise à l'épreuve consistant dans l'indemnisation des victimes doit être analysé au regard des facultés contributives du probationnaire ; qu'en ordonnant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, au motif que José X... qui justifie de son licenciement en 1997 et des avis d'imposition, n'a remboursé que très partiellement grâce aux sommes qui avaient été consignées ", sans rechercher - ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de José X... - si José X... avait manqué à son obligation d'indemnisation des victimes au regard de ses facultés contributives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes suvisés ; "alors, de seconde part, que la juridiction appelée à se prononcer sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne doit se déterminer qu'au regard des obligations légalement imposées au probationnaire ; qu'en se fondant, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, sur les motifs que José X... n'établit pas la recherche d'un nouvel emploi, que les victimes de détournements importants attendent leur indemnisation depuis pratiquement huit années et que l'arrêt est rendu par itératif défaut, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur le non-respect par José X... de l'obligation d'indemniser les victimes, seule mise à sa charge au titre de la mise à l'épreuve ; que la cour d'appel s'est donc fondée sur des motifs inopérants et n'a pas, par ces motifs, davantage donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, en fonction du comportement du condamné au regard de l'obligation qui lui avait été imposée d'indemniser les victimes, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
6137269fcd580146774271c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel