Cour de Cassation · cr — 2 septembre 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271d3
- Date
- 2 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 274, 276, 277, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Le X... coupable de viols par personne ayant autorité, agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, agressions sexuelles par personne ayant autorité, et, en répression, l'a condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle ; "alors que cinq jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé et l'inviter à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité et doivent être consignées dans un procès-verbal signé par le président, le greffier et l'accusé ; qu'au cas d'espèce, le procès-verbal constatant l'interrogatoire de Bernard Le X... par le président ne figure pas au dossier et aucune autre pièce du dossier ne peut suppléer à cette carence, de sorte que la chambre criminelle est dans l'impossibilité de s'assurer que les formalités prescrites, à peine de nullité par les articles 272 et suivants du Code de procédure pénale, ont bien été accomplies ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-d'ARMOR, en date du 18 janvier 2005, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 274, 276, 277, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Le X... coupable de viols par personne ayant autorité, agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, agressions sexuelles par personne ayant autorité, et, en répression, l'a condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle ; "alors que cinq jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé et l'inviter à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense ; que ces formalités sont prescrites à peine de nullité et doivent être consignées dans un procès-verbal signé par le président, le greffier et l'accusé ; qu'au cas d'espèce, le procès-verbal constatant l'interrogatoire de Bernard Le X... par le président ne figure pas au dossier et aucune autre pièce du dossier ne peut suppléer à cette carence, de sorte que la chambre criminelle est dans l'impossibilité de s'assurer que les formalités prescrites, à peine de nullité par les articles 272 et suivants du Code de procédure pénale, ont bien été accomplies ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'absence d'interrogatoire préalable prévu par l'article 272 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 septembre 2005
Référence
6137269fcd580146774271d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel