Cour de Cassation · cr — 16 mars 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271ec
- Date
- 16 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 2 , et 222-29, 1 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; "aux motifs que, "Ludivine X..., née le 26 mai 1988, a confié à des camarades de classe puis à des enseignants de son collège au début de l'année 2001 que son père avait commis sur sa personne des agressions sexuelles ; que les faits ont été dénoncés au parquet par la principale du collège de l'Europe ; que tout au long de l'enquête puis de l'information judiciaire, Ludivine a maintenu qu'entre le début de l'année 1998 (peu de temps après le décès de sa soeur aînée Marie-Paule emportée le 31 décembre 1997 par un cancer à l'âge de 24 ans) et le mois d'octobre 2000 (date de ses premières règles), son père s'introduisait le soir dans sa chambre, environ deux fois par semaine, et se livrait à des caresses sur tout le corps, l'embrassait sur la bouche, lui léchait les seins ainsi que le sexe, lui demandait de le caresser et lui avait même proposé de la pénétrer, ce qu'elle avait refusé sans qu'il insiste ; qu'André X... a constamment nié les faits, invoquant l'existence d'un complot entre mère et fille ou une manipulation de cette dernière au collège ; qu'il a, lors de sa mise en examen par le juge d'instruction, indiqué que sa fille était "une grande menteuse" et "une petite pourriture parmi tous ses enfants" ; que, lors de la confrontation organisée entre le prévenu et sa fille Ludivine, chacun a maintenu sa position vis-à-vis des faits ; que Ludivine a été soumise à une expertise psychologique consistant à un entretien et une série de tests ; l'expert a conclu à une crédibilité des propos de la jeune fille ; que la perturbation psychologique de la jeune fille est évidente à la lecture des déclarations de ses proches, et notamment des enseignants ; qu'elle s'est manifesté par une prise de poids considérable, jusqu'à atteindre 98 kg ; qu'il ne peut cependant en être déduit que les accusations portées contre le père seraient la conséquence de cette perturbation alors que celle-ci peut au contraire résulter des agressions sexuelles qu'elle a dénoncées ; qu'ainsi la dégradation de l'état de Ludivine est contemporaine des faits selon les déclarations constantes sur ce point ; que si plusieurs personnes ont évoqué des mensonges imputés à l'adolescente, il est apparu qu'il s'agissait toujours de faits bénins et que Ludivine n'avait jamais persisté longtemps ; que la fragilité de sa personnalité s'accommode mal du maintien pendant plusieurs mois voire années d'accusations précises, devant ses enseignants, sa famille, les enquêteurs, l'expert et le juge d'instruction, si ces accusations n'étaient pas fondées ; qu'au demeurant, André X... a reconnu devant l'enquêteur de personnalité que sa fille n'était pas affabulatrice ; qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter sur la circonstance que les camarades ont indiqué dans leurs auditions que Ludivine leur aurait dit avoir été violée par son père ; que ces témoignages, parfois indirects, ont été recueillis plusieurs semaines plus tard, au moment où l'affaire a été révélée, donc dans un climat qui a pu amener les adolescentes à aggraver le contenu des confidences qu'elles avaient reçues ; que la thèse du complot invoqué par le prévenu n'est nullement accréditée ; qu'en effet, il est apparu que Ludivine s'était confiée à ses camarades plusieurs semaines avant de parler à sa mère ; que si Mme X... avait souhaité se séparer de son mari, elle disposait d'autres moyens ; qu'il convient de remarquer que Ludivine a depuis sa première audition, décrit des agressions sexuelles sans pénétration ; qu'elle n'a jamais parlé de fellations ; qu'elle a même déclaré que son père n'avait pas insisté quand elle avait refusé la pénétration ; qu'elle n'aurait pas tenu de tels propos si elle était animée d'une volonté de nuire ; que les prétendues incohérences relevées par la défense dans ses conclusions n'emportent pas davantage la conviction ; que, notamment, s'il est admis que l'escalier menant à la chambre de Ludivine grinçait, il est tout à fait possible que Mme X..., dont la chambre se situe au rez-de-chaussée, n'ai pas entendu son mari monter à l'étage si, comme l'a indiqué Ludivine, les faits se déroulaient lorsque sa mère venait de s'endormir et se trouvait donc dans son premier sommeil ; que les accusations portées par Ludivine trouvent encore un écho dans le comportement d'André X... envers la soeur de son épouse ; qu'alors qu'il s'était présenté comme un époux fidèle, André X... a fini par reconnaître qu'il avait entretenu une relation adultère avec cette jeune femme, alors mineure, pendant que l'épouse était à la maternité pour la naissance de leur fils ; que la belle-soeur explique qu'elle arrivait de Guyane et qu'elle se trouvait dans une situation de dépendance qui l'empêchait de manifester son refus ; qu'il existe un parallèle évident avec les faits dénoncés par Ludivine ; que la personnalité d'André X..., telle qu'elle a été perçue par les experts, vient conforter cette analyse ; qu'en effet, les experts évoquent un sujet psychorigide, à la vie sexuelle pauvre, contrastant avec le personnage qu'il donne à voir, volubile et séducteur ou, ce qui revient au même, un aspect dysharmonique du caractère chez un sujet mettant en avant une façade un peu lisse, très normatif ; que les lettres, prêtées à Ludivine et produites devant la Cour (lettres datées des 16 avril 2003, 9 avril 2004 et une lettre non datée) et qui contiendraient les explications de Ludivine sur les raisons de ses dénonciations, apparaissent incohérentes eu égard aux circonstances de révélation des faits et au climat familial au moment de celle-ci ; qu'en effet l'enfant aurait mis en cause son père en raison, d'une part, de disputes envers ses parents malgré leur promesse de n'en rien faire et, d'autre part, de l'oubli de son anniversaire ; qu'il ne ressort pas de l'enquête l'existence d'un climat conjugal particulièrement contentieux ; qu'en outre, la révélation de faits intervenant au début de l'année 2001, il apparaît extrêmement peu plausible que Ludivine, dont l'anniversaire se situe au mois de mai, ait attendu autant de temps pour se venger de ses deux parents d'un oubli au demeurant non établi ; qu'enfin cette réaction, au vu du profil psychologique de l'enfant tel que décrit par l'expert, n'est pas explicable ; qu'en tout état de cause, l'absence de Ludivine X..., régulièrement citée comme témoin par le parquet général ne permet pas à la Cour de juger de la véracité de ces lettres, et de la réalité de leur contenu ; qu'ainsi le jugement rendu par le tribunal de Senlis sera confirmé sur la déclaration de culpabilité d'André X..." ; "alors que, d'une part, le prévenu avait versé aux débats des lettres par lesquelles sa fille, dont les accusations avaient initié les poursuites, reconnaissait avoir menti ; que faute de s'être jamais prononcée sur la véracité de ces lettres et la réalité de leur contenu qui innocentaient en tout point le prévenu mais en se bornant à des remarques hypothétiques relativement à la cohérence du comportement de l'enfant, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucun élément de fait retenu par la Cour que les atteintes sexuelles, à les supposer établies, auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en omettant de caractériser le délit dans tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-30, 2 , et 222-29, 1 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; "aux motifs que, "Ludivine X..., née le 26 mai 1988, a confié à des camarades de classe puis à des enseignants de son collège au début de l'année 2001 que son père avait commis sur sa personne des agressions sexuelles ; que les faits ont été dénoncés au parquet par la principale du collège de l'Europe ; que tout au long de l'enquête puis de l'information judiciaire, Ludivine a maintenu qu'entre le début de l'année 1998 (peu de temps après le décès de sa soeur aînée Marie-Paule emportée le 31 décembre 1997 par un cancer à l'âge de 24 ans) et le mois d'octobre 2000 (date de ses premières règles), son père s'introduisait le soir dans sa chambre, environ deux fois par semaine, et se livrait à des caresses sur tout le corps, l'embrassait sur la bouche, lui léchait les seins ainsi que le sexe, lui demandait de le caresser et lui avait même proposé de la pénétrer, ce qu'elle avait refusé sans qu'il insiste ; qu'André X... a constamment nié les faits, invoquant l'existence d'un complot entre mère et fille ou une manipulation de cette dernière au collège ; qu'il a, lors de sa mise en examen par le juge d'instruction, indiqué que sa fille était "une grande menteuse" et "une petite pourriture parmi tous ses enfants" ; que, lors de la confrontation organisée entre le prévenu et sa fille Ludivine, chacun a maintenu sa position vis-à-vis des faits ; que Ludivine a été soumise à une expertise psychologique consistant à un entretien et une série de tests ; l'expert a conclu à une crédibilité des propos de la jeune fille ; que la perturbation psychologique de la jeune fille est évidente à la lecture des déclarations de ses proches, et notamment des enseignants ; qu'elle s'est manifesté par une prise de poids considérable, jusqu'à atteindre 98 kg ; qu'il ne peut cependant en être déduit que les accusations portées contre le père seraient la conséquence de cette perturbation alors que celle-ci peut au contraire résulter des agressions sexuelles qu'elle a dénoncées ; qu'ainsi la dégradation de l'état de Ludivine est contemporaine des faits selon les déclarations constantes sur ce point ; que si plusieurs personnes ont évoqué des mensonges imputés à l'adolescente, il est apparu qu'il s'agissait toujours de faits bénins et que Ludivine n'avait jamais persisté longtemps ; que la fragilité de sa personnalité s'accommode mal du maintien pendant plusieurs mois voire années d'accusations précises, devant ses enseignants, sa famille, les enquêteurs, l'expert et le juge d'instruction, si ces accusations n'étaient pas fondées ; qu'au demeurant, André X... a reconnu devant l'enquêteur de personnalité que sa fille n'était pas affabulatrice ; qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter sur la circonstance que les camarades ont indiqué dans leurs auditions que Ludivine leur aurait dit avoir été violée par son père ; que ces témoignages, parfois indirects, ont été recueillis plusieurs semaines plus tard, au moment où l'affaire a été révélée, donc dans un climat qui a pu amener les adolescentes à aggraver le contenu des confidences qu'elles avaient reçues ; que la thèse du complot invoqué par le prévenu n'est nullement accréditée ; qu'en effet, il est apparu que Ludivine s'était confiée à ses camarades plusieurs semaines avant de parler à sa mère ; que si Mme X... avait souhaité se séparer de son mari, elle disposait d'autres moyens ; qu'il convient de remarquer que Ludivine a depuis sa première audition, décrit des agressions sexuelles sans pénétration ; qu'elle n'a jamais parlé de fellations ; qu'elle a même déclaré que son père n'avait pas insisté quand elle avait refusé la pénétration ; qu'elle n'aurait pas tenu de tels propos si elle était animée d'une volonté de nuire ; que les prétendues incohérences relevées par la défense dans ses conclusions n'emportent pas davantage la conviction ; que, notamment, s'il est admis que l'escalier menant à la chambre de Ludivine grinçait, il est tout à fait possible que Mme X..., dont la chambre se situe au rez-de-chaussée, n'ai pas entendu son mari monter à l'étage si, comme l'a indiqué Ludivine, les faits se déroulaient lorsque sa mère venait de s'endormir et se trouvait donc dans son premier sommeil ; que les accusations portées par Ludivine trouvent encore un écho dans le comportement d'André X... envers la soeur de son épouse ; qu'alors qu'il s'était présenté comme un époux fidèle, André X... a fini par reconnaître qu'il avait entretenu une relation adultère avec cette jeune femme, alors mineure, pendant que l'épouse était à la maternité pour la naissance de leur fils ; que la belle-soeur explique qu'elle arrivait de Guyane et qu'elle se trouvait dans une situation de dépendance qui l'empêchait de manifester son refus ; qu'il existe un parallèle évident avec les faits dénoncés par Ludivine ; que la personnalité d'André X..., telle qu'elle a été perçue par les experts, vient conforter cette analyse ; qu'en effet, les experts évoquent un sujet psychorigide, à la vie sexuelle pauvre, contrastant avec le personnage qu'il donne à voir, volubile et séducteur ou, ce qui revient au même, un aspect dysharmonique du caractère chez un sujet mettant en avant une façade un peu lisse, très normatif ; que les lettres, prêtées à Ludivine et produites devant la Cour (lettres datées des 16 avril 2003, 9 avril 2004 et une lettre non datée) et qui contiendraient les explications de Ludivine sur les raisons de ses dénonciations, apparaissent incohérentes eu égard aux circonstances de révélation des faits et au climat familial au moment de celle-ci ; qu'en effet l'enfant aurait mis en cause son père en raison, d'une part, de disputes envers ses parents malgré leur promesse de n'en rien faire et, d'autre part, de l'oubli de son anniversaire ; qu'il ne ressort pas de l'enquête l'existence d'un climat conjugal particulièrement contentieux ; qu'en outre, la révélation de faits intervenant au début de l'année 2001, il apparaît extrêmement peu plausible que Ludivine, dont l'anniversaire se situe au mois de mai, ait attendu autant de temps pour se venger de ses deux parents d'un oubli au demeurant non établi ; qu'enfin cette réaction, au vu du profil psychologique de l'enfant tel que décrit par l'expert, n'est pas explicable ; qu'en tout état de cause, l'absence de Ludivine X..., régulièrement citée comme témoin par le parquet général ne permet pas à la Cour de juger de la véracité de ces lettres, et de la réalité de leur contenu ; qu'ainsi le jugement rendu par le tribunal de Senlis sera confirmé sur la déclaration de culpabilité d'André X..." ; "alors que, d'une part, le prévenu avait versé aux débats des lettres par lesquelles sa fille, dont les accusations avaient initié les poursuites, reconnaissait avoir menti ; que faute de s'être jamais prononcée sur la véracité de ces lettres et la réalité de leur contenu qui innocentaient en tout point le prévenu mais en se bornant à des remarques hypothétiques relativement à la cohérence du comportement de l'enfant, la cour d'appel a excédé négativement ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucun élément de fait retenu par la Cour que les atteintes sexuelles, à les supposer établies, auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en omettant de caractériser le délit dans tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 2005
Référence
6137269fcd580146774271ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel