Cour de Cassation · cr — 8 mars 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271ed
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 12 739 478 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné in solidum Jean-Philippe X... et la compagnie Axa France Iard à verser à Stefan Y... la somme de 50 356,73 euros en réparation de son préjudice soumis à emprise ; "aux motifs qu'eu égard aux constatations des experts et aux pièces produites, le préjudice soumis à recours de Stefan Y... doit ainsi être déterminé : frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge : 19 601,65 euros ; frais futurs : 608,27 euros ; indemnités journalières : 22 768,29 euros ; rente arrérages échus 125,62 euros ; capital : 33 934,22 euros ; ITT (perte de salaires, période de septembre 1998 à mars 2002) : 11 956,73 euros ; IPP : eu égard à l'âge de la partie civile au temps de la consolidation (33 ans), la valeur du point doit être fixée à la somme de 1 300 euros ; 23 400,00 euros incidence professionnelle ; s'il est constant que Stefan Y... bénéficie, dans le cadre de son nouvel emploi de collaborateur d'architecte, d'un contrat à durée indéterminée, il est également constant que sa rémunération mensuelle est inférieure de 224,33 euros par rapport à celle précédemment perçue ; si toute possibilité de progression ne doit pas être exclue, il n'en demeure pas moins que la reconversion professionnelle forcée de Stefan Y... comporte une incidence financière qui doit être indemnisée : 15 000 euros, soit un total de 127 394,78 euros ; après déduction de la créance de la sécurité sociale qui s'élève à la somme de 77 038,05 euros, il reste dû à Stefan Y... la somme de 50 356,73 euros ; "alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en accordant à Stefan Y..., au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, soumis à recours, tout à la fois une rente de 33 934,22 euros, assortie des arrérages échus à hauteur de 125,62 euros, et la somme de 23 400 euros, calculée en fonction d'une valeur du point fixée à 1 300 euros, la cour d'appel de Grenoble à procédé à une double réparation de ce chef de préjudice et, partant, a méconnu les textes et le principe visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, - AXA FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 28 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné in solidum Jean-Philippe X... et la compagnie Axa France Iard à verser à Stefan Y... la somme de 50 356,73 euros en réparation de son préjudice soumis à emprise ; "aux motifs qu'eu égard aux constatations des experts et aux pièces produites, le préjudice soumis à recours de Stefan Y... doit ainsi être déterminé : frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge : 19 601,65 euros ; frais futurs : 608,27 euros ; indemnités journalières : 22 768,29 euros ; rente arrérages échus 125,62 euros ; capital : 33 934,22 euros ; ITT (perte de salaires, période de septembre 1998 à mars 2002) : 11 956,73 euros ; IPP : eu égard à l'âge de la partie civile au temps de la consolidation (33 ans), la valeur du point doit être fixée à la somme de 1 300 euros ; 23 400,00 euros incidence professionnelle ; s'il est constant que Stefan Y... bénéficie, dans le cadre de son nouvel emploi de collaborateur d'architecte, d'un contrat à durée indéterminée, il est également constant que sa rémunération mensuelle est inférieure de 224,33 euros par rapport à celle précédemment perçue ; si toute possibilité de progression ne doit pas être exclue, il n'en demeure pas moins que la reconversion professionnelle forcée de Stefan Y... comporte une incidence financière qui doit être indemnisée : 15 000 euros, soit un total de 127 394,78 euros ; après déduction de la créance de la sécurité sociale qui s'élève à la somme de 77 038,05 euros, il reste dû à Stefan Y... la somme de 50 356,73 euros ; "alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en accordant à Stefan Y..., au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, soumis à recours, tout à la fois une rente de 33 934,22 euros, assortie des arrérages échus à hauteur de 125,62 euros, et la somme de 23 400 euros, calculée en fonction d'une valeur du point fixée à 1 300 euros, la cour d'appel de Grenoble à procédé à une double réparation de ce chef de préjudice et, partant, a méconnu les textes et le principe visés au moyen" ; Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Jean-Philippe X... , reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré a fixé le préjudice soumis à recours de la victime, Stefan Y..., à 127 394,78 euros ; que cette somme comprend celle de 34 059,84 euros, représentant le montant des arrérages échus et du capital d'une rente d'accident du travail, que les juges ont ajoutée à celles de 23 400 euros et de 15 000 euros, ces deux dernières sommes réparant, l'une, l'incapacité permanente partielle sur la base d'un calcul par point, l'autre, l'incidence professionnelle de cette incapacité ; Mais attendu qu'en incluant ainsi dans le préjudice corporel de la victime le montant d'une rente qui l'indemnise pour partie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 avril 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Stefan Y... et René Z..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2005
Référence
6137269fcd580146774271ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel