Cour de Cassation · cr — 19 mai 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271f6
- Date
- 19 mai 2005
- Condamnation
- 63 645 841 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, 132-19 et 132-24 du Code pénal, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Manuel X... à la peine de 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, outre une interdiction définitive d'exercer son activité professionnelle d'expert-comptable ; "aux motifs que les premiers juges ont équitablement sanctionné le prévenu en le condamnant ainsi que rappelé, sanction qui apparaît justifiée compte tenu de la nature des faits, des circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été commis par le prévenu et de la personnalité de l'intéressé ; "et aux motifs adoptés qu'en considération de l'importance des détournements commis par Manuel X... dont la profession est précisément d'attester de la véracité des comptes, du trouble apporté à l'ordre public et du fait qu'à ce jour, aucune somme n'a été remboursée à la victime, il y a lieu d'infliger au prévenu une peine d'emprisonnement d'une durée significative, partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ; "1 - alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont certes motivé leur décision quant au prononcé d'une peine d'emprisonnement d'une durée significative, ils n'ont en revanche pris aucune motivation spéciale quant au prononcé d'un sursis seulement partiel emportant condamnation du demandeur à 6 mois d'emprisonnement sans sursis, méconnaissant ce faisant les exigences légales ; "2 - alors que les juges du fond doivent conférer à leur décision une véritable motivation, sans se borner à des références générales et abstraites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour justifier la condamnation à un emprisonnement sans sursis non spécialement motivée par les premiers juges, se borner à une référence abstraite à la nature des faits, aux circonstances de leur commission et à la personnalité de l'intéressé, sans la moindre justification concrète et objective de l'emprisonnement ferme prononcé ; "3 - alors qu'il appartient aux juges du fond de conférer une motivation suffisante à leur décision, surtout s'ils décident de prononcer une peine aussi lourde de conséquences qu'une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait prononcer une telle peine à l'encontre du prévenu sans prendre le moindre motif au soutien de ce chef" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 464, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler la décision avant dire droit ayant condamné le demandeur à payer à la partie civile une indemnité provisionnelle nonobstant l'absence de déclaration de culpabilité ; "aux motifs qu'en ce qui concerne l'absence de déclaration préalable de culpabilité par le tribunal qui a, nonobstant la décision de sursis à statuer, prononcé une condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle, la Cour n'annulera pas le jugement déféré comme le lui demande le ministère public, étant saisie sur le tout par l'effet des appels ; qu'il n'y a donc pas lieu à évocation ; qu'il convient de préciser que l'expert est désigné en matière pénale avant dire droit tant sur l'action publique que sur l'action civile, ce qui ne permettait pas au tribunal d'allouer comme il l'a fait une indemnité provisionnelle à la partie civile ; "alors que la cour d'appel, qui constate une irrégularité entachant la décision qui lui est déférée, justifiant son annulation, doit prononcer cette annulation quitte à évoquer le fond ; que la juridiction pénale, qui n'est compétente pour connaître de l'action civile qu'accessoirement à l'action publique, ne peut donc se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'elle a préalablement statué sur l'action publique ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le tribunal, par jugement avant dire droit, bien qu'ayant sursis à statuer sur l'action publique sans prononcer aucune déclaration de culpabilité, avait néanmoins condamné le prévenu à payer une indemnité provisionnelle à la partie civile, la cour d'appel ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et d'annuler le jugement avant dire droit du 23 mai 2001" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 464, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Manuel X... à payer à André Y... la somme de 636 458,41 euros, avant déduction de l'indemnité provisionnelle de 76 224,41 euros, se décomposant en 217 142 euros au titre des détournements d'honoraires de la société de fait Y...- X..., 384 080,97 euros au titre du préjudice consécutif à l'arrêt prématuré de la société de fait, 15 235,44 euros au titre du préjudice consécutif aux détournements opérés sur la SCI Les Mimosas, et 20 000 euros au titre du préjudice moral ; "aux motifs que la Cour retiendra le rapport de l'expert Z... comme base valable d'appréciation des chefs de préjudice subis par la partie civile en relation directe avec les agissements des parties condamnées ; que le tribunal a retenu la somme réclamée par André Y... laquelle est légèrement supérieure à celle proposée par l'expert ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, la Cour estime devoir retenir la somme de 212 695,17 euros ; qu'André Y... a cédé son cabinet personnel sis à Le Creusot à effet du 1er octobre 1997 ; que l'acte de cession contient une clause limitant l'activité d'André Y... au sein de la société de fait, qu'il date de 1997 et que la clause est donc antérieure à la découverte des détournements ; qu'il est donc établi qu'en raison de cette clause, il ne pouvait racheter les parts de Manuel X... ; qu'en effet, André Y... avait atteint l'âge de 60 ans et pouvait poursuivre son activité professionnelle jusqu'à 65 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que par la poursuite de l'activité réduite qu'il avait au sein de la société de fait jusqu'à 65 ans révolus lui permettait notamment de valider ses trimestres d'activité et de percevoir en 2002 une retraite à taux plein ; qu'il ne s'agit pas seulement d'une perte de chance comme l'a retenu le tribunal mais d'une perte en totalité présentant un lien direct de causalité avec les infractions reprochées à Manuel X... et que le préjudice allégué était certain ; qu'André Y... l'établit assurément ; que sur le préjudice concernant la SCI Les Mimosas, eu égard aux éléments de la cause, la Cour admettra le montant de 15 235,44 euros réclamés par André Y..., inférieur à celui accordé par le tribunal et à celui retenu par l'expert ; "1 - alors que les juges du fond ne peuvent omettre de répondre de manière circonstanciée aux chefs péremptoires des conclusions des parties et doivent appuyer leur appréciation du préjudice sur une motivation exempte d'insuffisance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc se borner à entériner les conclusions de l'expert et pour le reste renvoyer abstraitement aux éléments de la cause pour confirmer la somme retenue par le tribunal au titre du préjudice consécutif aux détournements au sein de la société de fait, sans même répondre aux écritures du demandeur faisant état de sommes non prises en compte par l'expert et dues par André Y..., en particulier à raison d'un redressement fiscal au titre de l'impôt sur le revenu que Manuel X... avait assumé seul à la place de l'indivision, justifiant à tout le moins une réduction du montant de l'indemnisation allouée à la partie civile ; "2 - alors que les juges du fond ne peuvent déduire leur appréciation du préjudice résultant d'une infraction de motifs insuffisants, contradictoires, ou erronés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait prétendre que la clause stipulée dans l'acte de cession du cabinet personnel d'André Y... l'aurait empêché de racheter les parts de Manuel X... dans le cabinet de Paray-Le-Monial, quand cette clause autorisait au contraire l'activité d'André Y... au sein de la société exploitant ce cabinet, d'où s'évinçait qu'elle ne constituait aucunement un obstacle à la reprise totale par André Y... de ce cabinet situé à plus de 50 km de celui cédé ; qu'en se fondant à tort sur cette clause pour alléguer l'impossibilité prétendue pour André Y... de continuer son activité professionnelle au besoin en rachetant les parts du demandeur dans la société, la cour d'appel n'a partant pu caractériser valablement le lien direct et certain entre les faits reprochés au demandeur et le préjudice consécutif à l'arrêt prématuré de cette société et relatif aux droits de la partie civile à bénéficier d'une retraite à taux plein ; "3 - alors que seul est réparable au titre de l'action civile le préjudice procédant de manière directe et certaine de l'infraction retenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, affirmer que l'arrêt prématuré de la société de fait aurait de manière directe et certaine fait perdre en totalité à André Y... son droit à une retraite à taux plein, sans même prendre en considération le fait que la partie civile elle-même avait admis le caractère indirect de ce préjudice, et sans en outre expliquer en quoi il était certain qu'André Y... aurait nécessairement exercé son activité jusqu'à l'âge de 65 ans ; "4 - alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait en l'espèce justifier l'allocation d'une somme de 15 235,44 euros au titre du préjudice consécutif aux détournements opérés sur la SCI Les Mimosas par le fait que la somme réclamée par André Y... était inférieure à celle accordée par le tribunal à ce titre, quand il était constant que les premiers juges avaient retenu sur ce point un montant de 14 826,98 euros" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2004, qui, pour abus de confiance et faux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et à l'interdiction définitive d'exercer la profession d'expert-comptable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, 132-19 et 132-24 du Code pénal, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Manuel X... à la peine de 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, outre une interdiction définitive d'exercer son activité professionnelle d'expert-comptable ; "aux motifs que les premiers juges ont équitablement sanctionné le prévenu en le condamnant ainsi que rappelé, sanction qui apparaît justifiée compte tenu de la nature des faits, des circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été commis par le prévenu et de la personnalité de l'intéressé ; "et aux motifs adoptés qu'en considération de l'importance des détournements commis par Manuel X... dont la profession est précisément d'attester de la véracité des comptes, du trouble apporté à l'ordre public et du fait qu'à ce jour, aucune somme n'a été remboursée à la victime, il y a lieu d'infliger au prévenu une peine d'emprisonnement d'une durée significative, partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ; "1 - alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, si les juges du fond ont certes motivé leur décision quant au prononcé d'une peine d'emprisonnement d'une durée significative, ils n'ont en revanche pris aucune motivation spéciale quant au prononcé d'un sursis seulement partiel emportant condamnation du demandeur à 6 mois d'emprisonnement sans sursis, méconnaissant ce faisant les exigences légales ; "2 - alors que les juges du fond doivent conférer à leur décision une véritable motivation, sans se borner à des références générales et abstraites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour justifier la condamnation à un emprisonnement sans sursis non spécialement motivée par les premiers juges, se borner à une référence abstraite à la nature des faits, aux circonstances de leur commission et à la personnalité de l'intéressé, sans la moindre justification concrète et objective de l'emprisonnement ferme prononcé ; "3 - alors qu'il appartient aux juges du fond de conférer une motivation suffisante à leur décision, surtout s'ils décident de prononcer une peine aussi lourde de conséquences qu'une interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait prononcer une telle peine à l'encontre du prévenu sans prendre le moindre motif au soutien de ce chef" ; Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Que, d'autre part, hormis les cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites fixées par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 464, 520, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler la décision avant dire droit ayant condamné le demandeur à payer à la partie civile une indemnité provisionnelle nonobstant l'absence de déclaration de culpabilité ; "aux motifs qu'en ce qui concerne l'absence de déclaration préalable de culpabilité par le tribunal qui a, nonobstant la décision de sursis à statuer, prononcé une condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle, la Cour n'annulera pas le jugement déféré comme le lui demande le ministère public, étant saisie sur le tout par l'effet des appels ; qu'il n'y a donc pas lieu à évocation ; qu'il convient de préciser que l'expert est désigné en matière pénale avant dire droit tant sur l'action publique que sur l'action civile, ce qui ne permettait pas au tribunal d'allouer comme il l'a fait une indemnité provisionnelle à la partie civile ; "alors que la cour d'appel, qui constate une irrégularité entachant la décision qui lui est déférée, justifiant son annulation, doit prononcer cette annulation quitte à évoquer le fond ; que la juridiction pénale, qui n'est compétente pour connaître de l'action civile qu'accessoirement à l'action publique, ne peut donc se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'elle a préalablement statué sur l'action publique ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le tribunal, par jugement avant dire droit, bien qu'ayant sursis à statuer sur l'action publique sans prononcer aucune déclaration de culpabilité, avait néanmoins condamné le prévenu à payer une indemnité provisionnelle à la partie civile, la cour d'appel ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et d'annuler le jugement avant dire droit du 23 mai 2001" ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à critiquer les dispositions de l'arrêt rejetant sa demande d'annulation du jugement avant dire droit par lequel le tribunal a ordonné une expertise et l'a condamné à verser à la partie civile une indemnité provisionnelle nonobstant l'absence de déclaration préalable de culpabilité, dès lors que cette décision n'a pas été frappée d'appel ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 464, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Manuel X... à payer à André Y... la somme de 636 458,41 euros, avant déduction de l'indemnité provisionnelle de 76 224,41 euros, se décomposant en 217 142 euros au titre des détournements d'honoraires de la société de fait Y...- X..., 384 080,97 euros au titre du préjudice consécutif à l'arrêt prématuré de la société de fait, 15 235,44 euros au titre du préjudice consécutif aux détournements opérés sur la SCI Les Mimosas, et 20 000 euros au titre du préjudice moral ; "aux motifs que la Cour retiendra le rapport de l'expert Z... comme base valable d'appréciation des chefs de préjudice subis par la partie civile en relation directe avec les agissements des parties condamnées ; que le tribunal a retenu la somme réclamée par André Y... laquelle est légèrement supérieure à celle proposée par l'expert ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments de la cause, la Cour estime devoir retenir la somme de 212 695,17 euros ; qu'André Y... a cédé son cabinet personnel sis à Le Creusot à effet du 1er octobre 1997 ; que l'acte de cession contient une clause limitant l'activité d'André Y... au sein de la société de fait, qu'il date de 1997 et que la clause est donc antérieure à la découverte des détournements ; qu'il est donc établi qu'en raison de cette clause, il ne pouvait racheter les parts de Manuel X... ; qu'en effet, André Y... avait atteint l'âge de 60 ans et pouvait poursuivre son activité professionnelle jusqu'à 65 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que par la poursuite de l'activité réduite qu'il avait au sein de la société de fait jusqu'à 65 ans révolus lui permettait notamment de valider ses trimestres d'activité et de percevoir en 2002 une retraite à taux plein ; qu'il ne s'agit pas seulement d'une perte de chance comme l'a retenu le tribunal mais d'une perte en totalité présentant un lien direct de causalité avec les infractions reprochées à Manuel X... et que le préjudice allégué était certain ; qu'André Y... l'établit assurément ; que sur le préjudice concernant la SCI Les Mimosas, eu égard aux éléments de la cause, la Cour admettra le montant de 15 235,44 euros réclamés par André Y..., inférieur à celui accordé par le tribunal et à celui retenu par l'expert ; "1 - alors que les juges du fond ne peuvent omettre de répondre de manière circonstanciée aux chefs péremptoires des conclusions des parties et doivent appuyer leur appréciation du préjudice sur une motivation exempte d'insuffisance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc se borner à entériner les conclusions de l'expert et pour le reste renvoyer abstraitement aux éléments de la cause pour confirmer la somme retenue par le tribunal au titre du préjudice consécutif aux détournements au sein de la société de fait, sans même répondre aux écritures du demandeur faisant état de sommes non prises en compte par l'expert et dues par André Y..., en particulier à raison d'un redressement fiscal au titre de l'impôt sur le revenu que Manuel X... avait assumé seul à la place de l'indivision, justifiant à tout le moins une réduction du montant de l'indemnisation allouée à la partie civile ; "2 - alors que les juges du fond ne peuvent déduire leur appréciation du préjudice résultant d'une infraction de motifs insuffisants, contradictoires, ou erronés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait prétendre que la clause stipulée dans l'acte de cession du cabinet personnel d'André Y... l'aurait empêché de racheter les parts de Manuel X... dans le cabinet de Paray-Le-Monial, quand cette clause autorisait au contraire l'activité d'André Y... au sein de la société exploitant ce cabinet, d'où s'évinçait qu'elle ne constituait aucunement un obstacle à la reprise totale par André Y... de ce cabinet situé à plus de 50 km de celui cédé ; qu'en se fondant à tort sur cette clause pour alléguer l'impossibilité prétendue pour André Y... de continuer son activité professionnelle au besoin en rachetant les parts du demandeur dans la société, la cour d'appel n'a partant pu caractériser valablement le lien direct et certain entre les faits reprochés au demandeur et le préjudice consécutif à l'arrêt prématuré de cette société et relatif aux droits de la partie civile à bénéficier d'une retraite à taux plein ; "3 - alors que seul est réparable au titre de l'action civile le préjudice procédant de manière directe et certaine de l'infraction retenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, affirmer que l'arrêt prématuré de la société de fait aurait de manière directe et certaine fait perdre en totalité à André Y... son droit à une retraite à taux plein, sans même prendre en considération le fait que la partie civile elle-même avait admis le caractère indirect de ce préjudice, et sans en outre expliquer en quoi il était certain qu'André Y... aurait nécessairement exercé son activité jusqu'à l'âge de 65 ans ; "4 - alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait en l'espèce justifier l'allocation d'une somme de 15 235,44 euros au titre du préjudice consécutif aux détournements opérés sur la SCI Les Mimosas par le fait que la somme réclamée par André Y... était inférieure à celle accordée par le tribunal à ce titre, quand il était constant que les premiers juges avaient retenu sur ce point un montant de 14 826,98 euros" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges ont répondu aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, et apprécié souverainement, dans les limites de ces conclusions, l'indemnité propre à réparer le dommage directement causé par les infractions dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Manuel X... devra payer à André Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mai 2005
Référence
6137269fcd580146774271f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel