Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271f8
- Date
- 18 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 197, et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ordonne le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, en l'absence de notification, à l'avocat de celui-ci, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; "aux motifs qu'à ce jour, aucun avocat n'a été régulièrement désigné ; qu'André X..., selon ses propres dires, a seulement contacté par écrit Me Lalanne pour lui demander d'être son conseil, ledit avocat ne lui ayant pas encore répondu ; "alors que la chambre de l'instruction ayant constaté qu'avis de l'ordonnance de placement avait été donné à l'avocat de l'intéressé le 18 janvier 2005, la notification de la date d'audience devait être faite à cet avocat ; qu'ainsi les droits de la défense et les textes susvisés ont été méconnus" ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 199, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant uniquement sur la demande principale, ordonne le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, après débats en chambre du conseil ; "alors que, dans sa requête jointe à la déclaration d'appel, le mis en examen avait sollicité la publicité des débats et de l'arrêt ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, par un arrêt distinct, préalablement à l'examen de la demande principale, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 199 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits, ainsi que la requête présentée par le demandeur ; Sur la requête : Attendu qu'André X... demande que soit ordonnée sa mise en liberté en application de l'article 569 du Code de procédure pénale, qu'il demande également à comparaître devant la Cour de cassation à une audience publique et que la décision lui désignant un avocat d'office soit annulée ; Attendu que les dispositions de l'article 569 du Code de procédure pénale ne sauraient s'appliquer aux pourvois contre les arrêts de la chambre de l'instruction ; que, si les audiences de la chambre criminelle sont publiques, l'intervention du demandeur n'apparaît pas indispensable pour sa défense, dès lors qu'il a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office qui a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; qu'enfin les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation ne relèvent pas de la compétence de la chambre criminelle ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 5 avril 2005, soit plus d'un mois à compter de la réception du dossier ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 567-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 197, et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ordonne le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, en l'absence de notification, à l'avocat de celui-ci, de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; "aux motifs qu'à ce jour, aucun avocat n'a été régulièrement désigné ; qu'André X..., selon ses propres dires, a seulement contacté par écrit Me Lalanne pour lui demander d'être son conseil, ledit avocat ne lui ayant pas encore répondu ; "alors que la chambre de l'instruction ayant constaté qu'avis de l'ordonnance de placement avait été donné à l'avocat de l'intéressé le 18 janvier 2005, la notification de la date d'audience devait être faite à cet avocat ; qu'ainsi les droits de la défense et les textes susvisés ont été méconnus" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, lorsque les débats devant la chambre de l'instruction ont eu lieu, André X... n'avait pas fait le choix d'un avocat ni demandé qu'il lui en soit désigné un d'office ; qu'en outre il avait joint à sa déclaration d'appel une lettre dans laquelle il indiquait vouloir être son propre avocat ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 199, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant uniquement sur la demande principale, ordonne le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, après débats en chambre du conseil ; "alors que, dans sa requête jointe à la déclaration d'appel, le mis en examen avait sollicité la publicité des débats et de l'arrêt ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, par un arrêt distinct, préalablement à l'examen de la demande principale, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 199 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, si, dans la lettre jointe à sa déclaration d'appel, le demandeur sollicitait un débat public devant une autre cour d'appel que celle de Bordeaux, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué qu'il aurait, comme l'exige l'article 199 du Code de procédure pénale, demandé, dès l'ouverture des débats devant la chambre de l'instruction, que ceux-ci se déroulent en séance publique ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137269fcd580146774271f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel