Cour de Cassation · cr — 25 mai 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271f9
- Date
- 25 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean-Pierre X... est poursuivi pour non-respect d'un feu rouge ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police constatant l'infraction ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève que le ministère public n'ayant produit que la photocopie du registre des déclarations dont Jean-Pierre X... contestait avoir signé l'original, la preuve de la contravention n'est pas rapportée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE LILLE, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 8 février 2005, qui a renvoyé Jean-Pierre X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean-Pierre X... est poursuivi pour non-respect d'un feu rouge ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police constatant l'infraction ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève que le ministère public n'ayant produit que la photocopie du registre des déclarations dont Jean-Pierre X... contestait avoir signé l'original, la preuve de la contravention n'est pas rapportée ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la juridiction ne constatait pas que la preuve contraire avait été rapportée dans les conditions prévues par l'article 537 du Code de procédure pénale, le tribunal a violé le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Lille, en date du 8 février 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Roubaix, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2005
Référence
6137269fcd580146774271f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel