Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271fa
- Date
- 18 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise portant prolongation de la détention provisoire du demandeur ; "aux motifs que, vu la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale le 16 février 2005 ; "alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale tenant à la notification aux parties et à leurs conseils de la date à laquelle l'affaire doit être appelée à l'audience de la chambre de l'instruction est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que l'accomplissement de cette formalité, tant à l'égard des parties qu'à l'égard de leurs conseils, doit ressortir d'une mention de l'arrêt de la chambre de l'instruction ; qu'en l'état des propres mentions de l'arrêt attaqué d'où il ressort que le demandeur avait comparu personnellement à l'audience de la chambre de l'instruction sans l'assistance d'un avocat et en l'absence de toute mention précise relative à la notification de la date de l'audience qui aurait été faite, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, au conseil du demandeur, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes et du principe susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur ; "aux motifs que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Jean-Paul X... a été mis en examen du chef de meurtre ; qu'en droit, le placement en détention provisoire est possible en raison de la nature des faits punis d'une peine criminelle (...) ; que, depuis les précédents arrêts de la chambre, de nouveaux rapports d'expertise ont été déposés, qui n'ont pas réduit les charges réunies contre l'appelant ; qu'en particulier, le docteur Y..., anatomo-pathologiste, a pu préciser que l'os hyoïde de la victime présentait, sur une branche, une fracture faite du vivant de celle-ci et une seconde fracture, sur l'autre branche, occasionnée après la mort ; qu'au vu de cette expertise, le docteur Z..., estimant vraisemblable une strangulation de la victime, a indiqué que la seule incarcération de la tête dans le volant du véhicule ne pouvait pas expliquer les deux fractures non concomitantes de l'os hyoïde ; mais que le professeur A..., désigné par la suite, n'a pas confirmé ces conclusions sur les fractures ante et post mortem, n'en n'ayant pas constaté pour sa part et renvoyant sur ce point à l'examen macroscopique, c'est-à-dire à l'autopsie ; qu'au vu des indices de culpabilité réunis à son encontre, Jean-Paul X... est particulièrement susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux suites de la procédure ; qu'à raison de leur nature et de leurs conséquences dommageables, les agissements pour lesquels il a été mis en examen ne peuvent manquer de heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver des preuves ou des indices matériels, - d'empêcher une pression sur les témoins, - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, les circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; "alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation doit notamment comporter, outre le délai prévisible d'achèvement de la procédure, des indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que, pour confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur au-delà d'un délai d'un an, pour une nouvelle période de six mois, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever que la détention provisoire serait l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué l'infraction et que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'aurait pas excédé une durée raisonnable, sans donner aucune indication particulière justifiant en l'espèce la poursuite de l'information ni aucune précision quant au délai prévisible d'achèvement de la procédure" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 février 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise portant prolongation de la détention provisoire du demandeur ; "aux motifs que, vu la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale le 16 février 2005 ; "alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale tenant à la notification aux parties et à leurs conseils de la date à laquelle l'affaire doit être appelée à l'audience de la chambre de l'instruction est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; que l'accomplissement de cette formalité, tant à l'égard des parties qu'à l'égard de leurs conseils, doit ressortir d'une mention de l'arrêt de la chambre de l'instruction ; qu'en l'état des propres mentions de l'arrêt attaqué d'où il ressort que le demandeur avait comparu personnellement à l'audience de la chambre de l'instruction sans l'assistance d'un avocat et en l'absence de toute mention précise relative à la notification de la date de l'audience qui aurait été faite, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, au conseil du demandeur, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes et du principe susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Jean-Paul X... a été régulièrement avisé de la date d'audience par télécopie avec récépissé, conformément aux dispositions de l'article 803-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur ; "aux motifs que l'ordonnance déférée a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Jean-Paul X... a été mis en examen du chef de meurtre ; qu'en droit, le placement en détention provisoire est possible en raison de la nature des faits punis d'une peine criminelle (...) ; que, depuis les précédents arrêts de la chambre, de nouveaux rapports d'expertise ont été déposés, qui n'ont pas réduit les charges réunies contre l'appelant ; qu'en particulier, le docteur Y..., anatomo-pathologiste, a pu préciser que l'os hyoïde de la victime présentait, sur une branche, une fracture faite du vivant de celle-ci et une seconde fracture, sur l'autre branche, occasionnée après la mort ; qu'au vu de cette expertise, le docteur Z..., estimant vraisemblable une strangulation de la victime, a indiqué que la seule incarcération de la tête dans le volant du véhicule ne pouvait pas expliquer les deux fractures non concomitantes de l'os hyoïde ; mais que le professeur A..., désigné par la suite, n'a pas confirmé ces conclusions sur les fractures ante et post mortem, n'en n'ayant pas constaté pour sa part et renvoyant sur ce point à l'examen macroscopique, c'est-à-dire à l'autopsie ; qu'au vu des indices de culpabilité réunis à son encontre, Jean-Paul X... est particulièrement susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux suites de la procédure ; qu'à raison de leur nature et de leurs conséquences dommageables, les agissements pour lesquels il a été mis en examen ne peuvent manquer de heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver des preuves ou des indices matériels, - d'empêcher une pression sur les témoins, - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, les circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable ; "alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation doit notamment comporter, outre le délai prévisible d'achèvement de la procédure, des indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; que, pour confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur au-delà d'un délai d'un an, pour une nouvelle période de six mois, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever que la détention provisoire serait l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué l'infraction et que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'aurait pas excédé une durée raisonnable, sans donner aucune indication particulière justifiant en l'espèce la poursuite de l'information ni aucune précision quant au délai prévisible d'achèvement de la procédure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137269fcd580146774271fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel