Cour de Cassation · cr — 25 mai 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271fb
- Date
- 25 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation du mis en examen pour des faits de viol commis depuis le 17 août 1985 et jusqu'au 16 août 1987, alors qu'il était mineur comme étant né le 17 août 1969, puis depuis le 17 août 1987 et jusque dans le courant de l'année 1989 et l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes siégeant à Nice ; "aux motifs que " s'agissant des faits de viol Myriam X... a expliqué qu'elle ne se souvenait pas des dates exactes auxquelles ils avaient été commis parce qu'elle avait essayé de les oublier ; considérant toutefois que les déclarations successives de Myriam X... sont suffisamment précises pour distinguer deux périodes, la première de 1979 à 1980 ou de 1980 à 1981 et la seconde de 1985 à 1989 ; considérant que l'information n'a pas permis d'établir la matérialité des faits de viol qui auraient été commis, sur un lit de bébé, pendant la première période ; considérant en revanche, que Myriam X... a dénoncé de manière répétée et circonstanciée les faits de viol, à savoir une fellation et des pénétrations, soit avec les doigts, soit avec des objets tels une brosse à cheveux, qui lui ont été imposés par son frère pendant la seconde période ; considérant que les déclarations de Myriam X... sont corroborées par les expertises psychologique et psychiatrique qui ne permettent pas de mettre en doute sa crédibilité et qui ont révélé l'existence d'un traumatisme pouvant être consécutif aux viols allégués ; considérant que Myriam X... s'est expliquée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas osé se confier à un proche de peur de faire souffrir sa mère et de détruire la cellule familiale ; considérant que les dénégations de Noël X..., qui n'a reconnu que des attouchements couverts par la prescription, se heurtent à l'ensemble de ces éléments ; considérant, de surcroît, que contrairement à ce qu'il a, ainsi que ses frères, prétendu devant le juge d'instruction, Noël X... avait reconnu lorsqu'il avait été entendu par les policiers le 8 mars 1999 qu'au cours de la réunion familiale du 28 novembre 1998, sa soeur avait fait état d'attouchements puis d'attouchements avec violence, puis de viols, que lors de cette même audition par les policiers, il affirmait ne pas avoir insisté mais admettait que " si elle ne voulait pas obéir ", il lui était peut-être arrivé de temps en temps d'élever la voix " mais sans plus " et déclarait qu'il n'y avait "jamais eu de menaces prolongées " ; considérant que, pour parvenir à ses fins, Noël X... a usé de violence et de contrainte en procédant à des chantages et en proférant des menaces de nature à impressionner sa jeune soeur, décrite comme fragile et timide, et à vaincre ses réticences, honte et dégoût ; considérant, en outre, que les faits ont été commis alors que Noël X..., profitant de l'absence de ses parents, avait autorité sur sa jeune soeur ; considérant que, si l'information n'a pas permis d'établir que les premiers faits de viols ont été perpétrés avant le 17 août 1985, date du seizième anniversaire de Noël X..., il ressort de la procédure qu'ils ont perduré depuis cette année 1985 jusqu'au moins en 1989 et qu'ils ont cessé en 1990, c'est à dire l'année en cours de laquelle il a commencé à fréquenter sa future épouse ; considérant qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre Noël X... d'avoir, depuis le 17 août 1985 jusque dans le courant de l'année 1989, commis des viols sur la personne de Myriam X..., alors qu'il avait autorité sur la victime et que celle-ci était mineure de quinze ans avant le 11 juin 1998 ; qu'il échet de le renvoyer de ces chefs devant la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes" ; "alors que, pour ordonner le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises des mineurs, la chambre de l'instruction a, dans son dispositif, retenu que les faits reprochés auraient été commis " depuis le 17 août 1985 " ; que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir cette date, qui est celle de l'anniversaire des 16 ans de Noël X..., sans se contredire lorsqu'elle relevait par ailleurs que les faits reprochés à ce dernier auraient été conmis " depuis l'année 1985 ", et donc pour partie à une période où le mis en examen était âgé de moins de 16 ans ; que la chambre de l'instruction qui relevait qu'une partie des faits reprochés au mis en en examen était susceptibles d'avoir été commis avant le 17 août 1985, devait renvoyer ce dernier devant le tribunal pour enfants" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Noël, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 février 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des ALPES-MARITIMES sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation du mis en examen pour des faits de viol commis depuis le 17 août 1985 et jusqu'au 16 août 1987, alors qu'il était mineur comme étant né le 17 août 1969, puis depuis le 17 août 1987 et jusque dans le courant de l'année 1989 et l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes siégeant à Nice ; "aux motifs que " s'agissant des faits de viol Myriam X... a expliqué qu'elle ne se souvenait pas des dates exactes auxquelles ils avaient été commis parce qu'elle avait essayé de les oublier ; considérant toutefois que les déclarations successives de Myriam X... sont suffisamment précises pour distinguer deux périodes, la première de 1979 à 1980 ou de 1980 à 1981 et la seconde de 1985 à 1989 ; considérant que l'information n'a pas permis d'établir la matérialité des faits de viol qui auraient été commis, sur un lit de bébé, pendant la première période ; considérant en revanche, que Myriam X... a dénoncé de manière répétée et circonstanciée les faits de viol, à savoir une fellation et des pénétrations, soit avec les doigts, soit avec des objets tels une brosse à cheveux, qui lui ont été imposés par son frère pendant la seconde période ; considérant que les déclarations de Myriam X... sont corroborées par les expertises psychologique et psychiatrique qui ne permettent pas de mettre en doute sa crédibilité et qui ont révélé l'existence d'un traumatisme pouvant être consécutif aux viols allégués ; considérant que Myriam X... s'est expliquée sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas osé se confier à un proche de peur de faire souffrir sa mère et de détruire la cellule familiale ; considérant que les dénégations de Noël X..., qui n'a reconnu que des attouchements couverts par la prescription, se heurtent à l'ensemble de ces éléments ; considérant, de surcroît, que contrairement à ce qu'il a, ainsi que ses frères, prétendu devant le juge d'instruction, Noël X... avait reconnu lorsqu'il avait été entendu par les policiers le 8 mars 1999 qu'au cours de la réunion familiale du 28 novembre 1998, sa soeur avait fait état d'attouchements puis d'attouchements avec violence, puis de viols, que lors de cette même audition par les policiers, il affirmait ne pas avoir insisté mais admettait que " si elle ne voulait pas obéir ", il lui était peut-être arrivé de temps en temps d'élever la voix " mais sans plus " et déclarait qu'il n'y avait "jamais eu de menaces prolongées " ; considérant que, pour parvenir à ses fins, Noël X... a usé de violence et de contrainte en procédant à des chantages et en proférant des menaces de nature à impressionner sa jeune soeur, décrite comme fragile et timide, et à vaincre ses réticences, honte et dégoût ; considérant, en outre, que les faits ont été commis alors que Noël X..., profitant de l'absence de ses parents, avait autorité sur sa jeune soeur ; considérant que, si l'information n'a pas permis d'établir que les premiers faits de viols ont été perpétrés avant le 17 août 1985, date du seizième anniversaire de Noël X..., il ressort de la procédure qu'ils ont perduré depuis cette année 1985 jusqu'au moins en 1989 et qu'ils ont cessé en 1990, c'est à dire l'année en cours de laquelle il a commencé à fréquenter sa future épouse ; considérant qu'il résulte de l'information des charges suffisantes contre Noël X... d'avoir, depuis le 17 août 1985 jusque dans le courant de l'année 1989, commis des viols sur la personne de Myriam X..., alors qu'il avait autorité sur la victime et que celle-ci était mineure de quinze ans avant le 11 juin 1998 ; qu'il échet de le renvoyer de ces chefs devant la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes" ; "alors que, pour ordonner le renvoi du mis en examen devant la cour d'assises des mineurs, la chambre de l'instruction a, dans son dispositif, retenu que les faits reprochés auraient été commis " depuis le 17 août 1985 " ; que la chambre de l'instruction ne pouvait retenir cette date, qui est celle de l'anniversaire des 16 ans de Noël X..., sans se contredire lorsqu'elle relevait par ailleurs que les faits reprochés à ce dernier auraient été conmis " depuis l'année 1985 ", et donc pour partie à une période où le mis en examen était âgé de moins de 16 ans ; que la chambre de l'instruction qui relevait qu'une partie des faits reprochés au mis en en examen était susceptibles d'avoir été commis avant le 17 août 1985, devait renvoyer ce dernier devant le tribunal pour enfants" ; Attendu que, pour renvoyer Noël X... devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué énonce que les faits ont été commis postérieurement au 17 août 1985, date du seizième anniversaire de l'accusé, et qu'ils ont perduré jusqu'en 1989 ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, les circonstances dans lesquelles Noël X... se serait rendu coupable du crime de viol, commis sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2005
Référence
6137269fcd580146774271fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel