Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 6137269fcd580146774271fe
- Date
- 18 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mohammed X... pour une durée de six mois à compter du 8 février 2005, date à laquelle il se trouvait détenu depuis un an ; "aux motifs qu'il existe, en dépit de ses dénégations, des indices graves et concordants faisant présumer l'implication de Mohammed X... dans les faits pour lesquels il est mis en examen ; que l'atteinte portée à la dignité de la victime et le traumatisme de celle-ci ont déterminé un trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public ; que la plaignante a déclaré avoir été menacée au moment des faits et que de l'argent avait été proposé par la famille de Mohammed X... pour qu'elle retire sa plainte ; qu'elle a été déclarée choquée par les médecins qui l'ont examinée après sa plainte, ce qui peut être mis en relation avec le délai de dépôt de cette plainte ; qu'il est impératif d'interdire dans ce contexte toute possibilité de pression sur la partie civile dont les adresses des membres de la famille sont connues du mis en cause ; que le troisième homme est actuellement toujours recherché et qu'il importe d'empêcher toute concertation frauduleuse ; que dès lors, la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs alors que les obligations du contrôle judiciaire ne comportent pas la contrainte suffisante (arrêt attaqué, page 4) ; "alors qu'en se déterminant ainsi sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, comme le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de ce texte" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohammed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 27 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et vol aggravés et menace de mort, a prolongé sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mohammed X... pour une durée de six mois à compter du 8 février 2005, date à laquelle il se trouvait détenu depuis un an ; "aux motifs qu'il existe, en dépit de ses dénégations, des indices graves et concordants faisant présumer l'implication de Mohammed X... dans les faits pour lesquels il est mis en examen ; que l'atteinte portée à la dignité de la victime et le traumatisme de celle-ci ont déterminé un trouble exceptionnel et toujours persistant à l'ordre public ; que la plaignante a déclaré avoir été menacée au moment des faits et que de l'argent avait été proposé par la famille de Mohammed X... pour qu'elle retire sa plainte ; qu'elle a été déclarée choquée par les médecins qui l'ont examinée après sa plainte, ce qui peut être mis en relation avec le délai de dépôt de cette plainte ; qu'il est impératif d'interdire dans ce contexte toute possibilité de pression sur la partie civile dont les adresses des membres de la famille sont connues du mis en cause ; que le troisième homme est actuellement toujours recherché et qu'il importe d'empêcher toute concertation frauduleuse ; que dès lors, la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs alors que les obligations du contrôle judiciaire ne comportent pas la contrainte suffisante (arrêt attaqué, page 4) ; "alors qu'en se déterminant ainsi sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, comme le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de ce texte" ; Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu que, pour prolonger pour six mois, à compter du 8 février 2005, la détention provisoire de Mohamed X..., mis en examen pour des faits de nature criminelle et détenu depuis le 9 février 2004, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi , sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
6137269fcd580146774271fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel