Cour de Cassation · cr — 31 mai 2005
- ECLI
- 6137269fcd58014677427203
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 mai 1996, Ali G..., toxicomane, est décédé après avoir reçu par injection un dérivé de morphine en surdosage ; que Jean-Marc I..., médecin traitant de la victime, qui, la veille, lui avait prescrit un produit dérivé de morphine, a été mis en examen pour homicide involontaire et facilitation à autrui de l'usage de stupéfiants ; qu'à la suite d'une plainte du pharmacien inspecteur régional et d'un réquisitoire supplétif, ce médecin, ainsi que quatre pharmaciennes, Nicole Y..., Maryvonne A..., Anne-Marie C... et Marie-José E..., ont été mis en examen pour inobservation des règles relatives à la délivrance, la durée et la période de prescription de médicaments classés comme stupéfiants ; que les faits reprochés portaient sur les conditions habituelles de prescription et de dispensation de tels produits à Montpellier, postérieurement au décès d'Ali G... ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu général rendue à l'égard de toutes les personnes mises en examen ; Attendu que, statuant sur l'appel des ayants droit d'Ali G..., parties civiles, à l'encontre de toutes ces personnes, ainsi que sur celui du ministère public dirigé contre le seul Jean-Marc I..., l'arrêt renvoie devant le tribunal correctionnel le médecin et les quatre pharmaciennes pour avoir, le 27 juin 1996, contrevenu aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat concernant l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de substances ou plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nicole, épouse Y..., - Z... Maryvonne, épouse A..., - B... Anne-Marie, épouse C..., - D... Marie-José, épouse E..., prévenues, - F... Fatima, épouse G..., - H... Khalida, en sa qualité de représentante légale de G... Karim et de G... Samya, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 mars 2004, qui a renvoyé les quatre premières devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions au Code de la santé publique ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Fatima G... et Khalida H... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Nicole Y..., Maryvonne A..., Anne-Marie C... et Marie-José E... : Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 2, 3, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel d'Anne-Marie B..., épouse C..., Marie-Josée D..., épouse E..., Nicole X..., épouse Y... et Maryvonne Z..., épouse A..., des chefs d'infractions au Code de la santé publique, délits commis à compter du 27 juin 1996 ; "au motif qu'en l'état, il échet simplement de constater que les charges sont suffisantes à l'égard des trois pharmaciennes mises en examen de n'avoir pas dans tous les cas, et de façon qui ne peut à ce stade être fortuite, respecté le Code de la santé publique en matière de délivrance de stupéfiants, à partir de juin 1996 en tout état de cause ; "alors que les chambres de l'instruction n'ont pas compétence pour infirmer une décision de non-lieu rendue par le juge d'instruction et renvoyer des mis en examen devant le tribunal correctionnel sur le seul appel des parties civiles dès lors que celles-ci sont manifestement sans qualité pour agir ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction était saisie, d'une part, d'un appel du ministère public dirigé contre le seul docteur Jean-Marc I..., et, d'autre part, d'un appel non limité des parties civiles, c'est-à-dire dirigé contre l'ensemble des mis en examen y compris par conséquent les pharmaciennes Anne-Marie B..., épouse C..., Marie-José D..., épouse E..., Nicole X..., épouse Y..., et Maryvonne Z..., épouse A... ; que, cependant, la qualité pour agir des consorts G... parties civiles, résultait de leur seule qualité d'ayant droit d'Ali G..., décédé le 25 mai 1996 ; que, par conséquent, ces parties civiles étaient sans qualité pour obtenir le renvoi devant le tribunal correctionnel des pharmaciennes pour des faits, à les supposer établis, commis à compter du 27 juin 1996, c'est-à-dire postérieurement au décès d'Ali G... et qu'en prononçant dès lors le renvoi de celles- ci du chef d'infraction au Code de la santé publique, infractions dont elles constataient expressément dans les motifs qui servaient de soutien nécessaire à sa décision, qu'elles n'avaient pu être commises qu'à compter du 27 juin 1996, la chambre de l'instruction a méconnu sa compétence et excédé ses pouvoirs" ; Vu l'article 202 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si la chambre de l'instruction tient des dispositions de ce texte le pouvoir d'ordonner qu'il soit informé contre les personnes mises en examen renvoyées devant elle, il n'en est pas ainsi quand ces personnes ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 mai 1996, Ali G..., toxicomane, est décédé après avoir reçu par injection un dérivé de morphine en surdosage ; que Jean-Marc I..., médecin traitant de la victime, qui, la veille, lui avait prescrit un produit dérivé de morphine, a été mis en examen pour homicide involontaire et facilitation à autrui de l'usage de stupéfiants ; qu'à la suite d'une plainte du pharmacien inspecteur régional et d'un réquisitoire supplétif, ce médecin, ainsi que quatre pharmaciennes, Nicole Y..., Maryvonne A..., Anne-Marie C... et Marie-José E..., ont été mis en examen pour inobservation des règles relatives à la délivrance, la durée et la période de prescription de médicaments classés comme stupéfiants ; que les faits reprochés portaient sur les conditions habituelles de prescription et de dispensation de tels produits à Montpellier, postérieurement au décès d'Ali G... ; que l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu général rendue à l'égard de toutes les personnes mises en examen ; Attendu que, statuant sur l'appel des ayants droit d'Ali G..., parties civiles, à l'encontre de toutes ces personnes, ainsi que sur celui du ministère public dirigé contre le seul Jean-Marc I..., l'arrêt renvoie devant le tribunal correctionnel le médecin et les quatre pharmaciennes pour avoir, le 27 juin 1996, contrevenu aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat concernant l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de substances ou plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision de non-lieu rendue à l'égard de Nicole Y..., Maryvonne A..., Anne-Marie C... et Marie-José E... était devenue définitive, le ministère public n'ayant pas interjeté appel à leur encontre et les faits imputés à ces personnes étant étrangers au préjudice invoqué par les parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le prévoit l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs ; I - Sur le pourvoi formé par Fatima G... et Khalida H... : LE REJETTE ; II - Sur les pourvois formés par Nicole Y..., Maryvonne A..., Anne-Marie C... et Marie-José E... : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 mars 2004, en ses seules dispositions renvoyant les demanderesses devant le tribunal correctionnel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2005
Référence
6137269fcd58014677427203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel