Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137269fcd58014677427206
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 30 juin 1999, des fonctionnaires de la ville d'Amiens ont constaté par procès-verbal qu'avaient été mis en place, au pied de panneaux publicitaires, des passerelles métalliques destinées à en faciliter l'exploitation et à améliorer la sécurité ; que, notamment, Charles X... , directeur régional de la société Giraudy Viacom Outdoor et Mathieu Y... , directeur de l'agence locale de la société Dauphin, ont été poursuivis pour avoir effectué des travaux de construction sans déclaration préalable en violation du Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour les déclarer coupables d'avoir, à Amiens, courant 1999, installé des dispositifs ou matériels supportant de la publicité sans déclaration préalable, en violation des articles L. 581-6 et L. 581-34 du Code de l'environnement, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il appartient au juge pénal de donner aux faits dont il est saisi leur exacte qualification, énonce que l'infraction ci-dessus est établie en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, s'agissant de professionnels dirigeant des entreprises d'affichage ; qu'il ajoute que le délit est punissable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995 et de son décret d'application du 31 octobre 1996, que la société Dauphin reconnaît, en ce qui la concerne, que les passerelles ont été installées après cette dernière date et que les pièces produites par Charles X... et son employeur, pour démontrer que cinq des passerelles existaient déjà et que l'une aurait fait l'objet d'une déclaration, ne sont pas suffisantes pour contredire les constatations du procès-verbal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Charles, - Y... Mathieu, - LA SOCIETE GIRAUDY VIACOM OUTDOOR, - LA SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE DAUPHIN AFFICHAGE , civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 juin 2005, qui, sur renvoi après cassation, pour infractions au Code de l'environnement, a condamné, le premier, à 7 amendes de 500 euros, le second, à 6 amendes de 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Charles X... et la société Giraudy Viacom Outdoor, pris de la violation des articles L. 581-6 et L. 581-34 du Code de l'environnement, 112-1 et 121-3 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d'avoir, à Amiens, courant 1999, installé des dispositifs ou matériels supportant de la publicité sans déclaration préalable et de l'avoir condamné, en répression, au paiement de sept amendes de 500 euros chacune ; "aux motifs qu'en l'espèce, la Cour est saisie des procès-verbaux établis le 30 juin 1999 par Mme Z... , contrôleur au service du droit des sols de la Ville d'Amiens, à savoir la pose de passerelles au bas de panneaux publicitaires apposés par les sociétés d'affichage Giraudy, Dauphin et G B ; que les prévenus indiquent que ces passerelles avaient pour fonction de permettre l'accès aux panneaux et aux dispositifs d'affichage publicitaire et de sécuriser le travail des afficheurs ; qu'or, l'article L. 581-6 du Code de l'environnement dispose que l'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou des matériels qui supportent de la publicité (en l'espèce la passerelle fait bien partie du dispositif -les panneaux- qui supportent les affiches publicitaires) sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat ; que l'infraction visée par cet article est donc bien établie dans sa matérialité et l'élément intentionnel de l'infraction est également rapporté, s'agissant de professionnels de l'affichage qui pouvaient se renseigner auprès des autorités compétentes des formalités à accomplir ; que cette infraction est imputable aux prévenus, responsables de leur mise en place en tant que dirigeants des sociétés d'affichage citées comme civilement responsables, à condition toutefois que l'installation des passerelles ait eu lieu après l'entrée en vigueur de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 dite loi Barnier et de son décret d'application du 24 octobre 1996, soit postérieurement au 31 octobre 1996, date de la publication du décret ; que, s'agissant de la société Giraudy Viacom, il est reproché à son responsable, Charles X... , d'avoir installé 7 passerelles publicitaires sans déclaration préalable, le 30 juin 1999, rue de la Fontaine Bertricourt, 147 rue de Saveuse, 684 rue de Lagny, 21 place Vogel, 69 rue du Château Milan, 60 rue de Vignacourt et rue Georges Beauvais ; qu'or, Charles X... ne fait nullement la preuve qu'il ait fait poser des passerelles avant le 31 octobre 1996 (les procès-verbaux de conformité qu'il produit datent de 1998) sinon par trois attestations de trois personnes ayant loué leurs murs à la société Giraudy, rédigées dans les mêmes termes et à la même date, qui ne sauraient apporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal ; ( ) qu'il convient, dès lors, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé les prévenus et, en requalifiant les faits de la prévention, de déclarer Charles X... , Mathieu Y... et Philippe A... coupables d'avoir, à Amiens, courant 1999, installé des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sans déclaration préalable, faits prévus et réprimés par les articles L. 581-6 et L. 581-34 du Code de la construction ; que les prévenus n'ayant jamais été condamnés jusqu'à présent, la Cour condamnera Charles X... à 7 amendes de 500 euros chacune ; "alors, d'une part, que les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions ; que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en l'espèce, les demandeurs soutenaient expressément, dans leurs conclusions d'appel, que cinq des passerelles mises en place avaient été installées avant le 31 octobre 1996, date de l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995 incriminant le défaut de déclaration préalable de l'installation de dispositif supportant de la publicité ; qu'ils offraient en preuve les contrats de location des emplacements en cause, mentionnant expressément qu'ils étaient destinés à la pose desdites passerelles, respectivement conclus le 1er mai 1982 pour le 69 rue Château Milan, le 5 mai 1988 pour la rue de la Fontaine Bertricourt, le 8 décembre 1983 pour le 147 rue de Saveuse, le 18 juillet 1977 pour le 684 rue de Cagny et le 9 avril 1981 pour le 21 place Vogel, visés dans leurs conclusions et versés aux débats ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour affirmer que Charles X... ne faisait pas la preuve qu'il avait fait poser les passerelles litigieuses avant le 31 octobre 1996, que les procès-verbaux qu'il produisait dataient de 1998 et que les trois attestations versées aux débats, émanant de personnes ayant loué leurs murs à la société Giraudy Viacom Outdoor, n'étaient pas probantes, sans examiner, et a fortiori s'expliquer sur ces contrats de locations d'emplacements régulièrement produits aux débats et de nature à faire la preuve de l'antériorité à la loi d'incrimination des passerelles litigieuses, les énonciations des procès-verbaux n'apportant la preuve de l'existence des passerelles qu'à la date où ils ont été dressés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, faute de s'être expliquée sur ce chef péremptoire de conclusions ; "alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs faisaient également valoir que la déclaration préalable exigée par la loi du 2 février 1995 en matière de publicité avait été faite par Charles X... pour le dispositif implanté rue Georges Beauvais le 2 février 1998, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite loi le 31 octobre 1996 ; qu'ils visaient expressément dans leurs conclusions et produisaient aux débats cette déclaration préalable en date du 20 janvier 1998 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les exigences de motivation édictées par l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs soutenaient qu'à supposer même que Charles X... eût méconnu l'obligation de déclaration préalable de l'installation de dispositifs supportant des publicités, il ne l'avait pas fait en connaissance de cause, la ville d'Amiens considérant elle-même en 1999 que la pose de passerelle échappait au champ d'application de la loi relative à la publicité, ainsi que cela ressortait du dossier pénal ; que, dès lors, en se bornant à affirmer, pour dire caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, que, s'agissant de professionnels de l'affichage, Charles X... et la société Giraudy Viacom Outdoor pouvaient se renseigner auprès des autorités compétentes des formalités à accomplir, sans s'expliquer sur la circonstance que lesdites autorités considéraient alors que la pose de passerelle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 581-6 du Code de l'environnement et qu'aucune déclaration préalable n'était nécessaire à ce titre, en sorte que le prévenu n'était pas en mesure d'avoir connaissance de l'illégalité de l'acte commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-3 du Code pénal" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mathieu Y... et la société Clear Channel France Dauphin Affichage , pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 581-6 et L. 581-34 du Code de l'environnement, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mathieu Y... coupable d'avoir, à Amiens, courant 1999, installé des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sans déclaration préalable ; "aux motifs que l'article L. 581-6 du Code de l'environnement dispose que l'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou des matériels qui supportent de la publicité (en l'espèce la passerelle fait bien partie du dispositif -les panneaux- qui supportent les affiches publicitaires) sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat ; l'infraction visée par cet article est donc bien établie, dans sa matérialité et l'élément intentionnel de l'infraction est également rapporté, s'agissant de professionnels de l'affichage qui pouvaient se renseigner auprès des autorités compétentes des formalités à accomplir ; cette infraction est imputable aux prévenus, responsables de leur mise en place en tant que dirigeants des sociétés d'affichage citées comme civilement responsables ; "alors, d'une part, que , sur l'imputabilité, toute personne physique ne peut se voir condamner pour une infraction pénale, que si cette infraction lui est personnellement imputable, autrement dit, si c'est elle qui en a personnellement commis tous les éléments constitutifs ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Mathieu Y... au motif vague et imprécis qu'il était "dirigeant de la société d'affichage Dauphin" sans préciser en quoi c'est Mathieu Y... qui aurait personnellement commis les éléments matériel et moral du délit retenu contre lui ; "alors, d'autre part, que (, sur l'intention,) il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'il n'existe d'infraction d'imprudence que si la loi le prévoit ; qu'il appartenait à l'arrêt attaqué d'indiquer que Mathieu Y... aurait eu la connaissance et la volonté d'exécuter un affichage en transgression des dispositions de la loi, ou que le délit retenu était, selon la loi, un simple délit d'imprudence" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 30 juin 1999, des fonctionnaires de la ville d'Amiens ont constaté par procès-verbal qu'avaient été mis en place, au pied de panneaux publicitaires, des passerelles métalliques destinées à en faciliter l'exploitation et à améliorer la sécurité ; que, notamment, Charles X... , directeur régional de la société Giraudy Viacom Outdoor et Mathieu Y... , directeur de l'agence locale de la société Dauphin, ont été poursuivis pour avoir effectué des travaux de construction sans déclaration préalable en violation du Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour les déclarer coupables d'avoir, à Amiens, courant 1999, installé des dispositifs ou matériels supportant de la publicité sans déclaration préalable, en violation des articles L. 581-6 et L. 581-34 du Code de l'environnement, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il appartient au juge pénal de donner aux faits dont il est saisi leur exacte qualification, énonce que l'infraction ci-dessus est établie en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, s'agissant de professionnels dirigeant des entreprises d'affichage ; qu'il ajoute que le délit est punissable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995 et de son décret d'application du 31 octobre 1996, que la société Dauphin reconnaît, en ce qui la concerne, que les passerelles ont été installées après cette dernière date et que les pièces produites par Charles X... et son employeur, pour démontrer que cinq des passerelles existaient déjà et que l'une aurait fait l'objet d'une déclaration, ne sont pas suffisantes pour contredire les constatations du procès-verbal ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Charles X... , pris de la violation des articles 132-59 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles X... coupable d'avoir, à Amiens, courant 1999, installé des dispositifs ou matériels supportant de la publicité sans déclaration préalable et de l'avoir condamné, en répression, au paiement de sept amendes de 500 euros chacune ; "aux motifs que les prévenus n'ayant jamais été condamnés jusqu'à présent, la Cour condamnera Charles X... à 7 amendes de 500 euros chacune ; "alors que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le prévenu demandait à la cour de renvoi de lui accorder une dispense de peine avec absence de mention au casier judiciaire en application de l'article 132-59 du Code pénal, compte tenu de sa qualité de préposé de la société Giraudy Viacom Outdoor et de ce qu'il avait agi dans le but d'assurer la sécurité du personnel ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en condamnant Charles X... à sept amendes de 500 euros, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur son refus de prononcer une dispense de peine avec absence de mention au casier judiciaire, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137269fcd58014677427206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel