Cour de Cassation · cr — 5 avril 2006
- ECLI
- 6137269fcd58014677427207
- Date
- 5 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation " des articles 121-1, 132-71 et 313-1, 313-2, 5 , du Code pénal et des articles 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maamar X... coupable d'escroqueries envers des établissements financiers, d'une part, et d'escroqueries envers des commerçants, d'autre part, et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les infractions d'escroqueries réalisées en bande organisée qui sont reprochés à Karim Y... et à Maamar X... étaient caractérisées en leurs éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel ; qu'il est avéré, en effet, qu'une entente était formée entre ces deux prévenus et les autres mis en examen afin de faciliter la réalisation des opérations qualifiées d'escroqueries ; que l'existence de nombreux comptes ouverts frauduleusement auprès de divers établissements bancaires et notamment auprès d'agences du Crédit Lyonnais grâce à la présentation de faux bulletins de paye, et le débit de chèques sans provision sur ces comptes, caractérisent les délits reprochés ; qu'il est également établi que les comptes étaient ouverts dans une période de temps rapprochée entre les mois de septembre 1998 et janvier 1999 ; que les prévenus utilisaient les sociétés Europe Assistance Interventions SOS Services, immatriculée en février 1998 et radiée quelques mois plus tard, ainsi que la société Assistance Services, enseigne de Karim Y..., sociétés éphémères destinées à créer une apparence de crédit et à permettre l'ouverture de comptes bancaires ; que des liens familiaux ou amicaux unissaient les différents titulaires des comptes visés à la prévention ; que l'instruction a permis notamment de révéler que Maamar X... accompagnait Jean-Luc Z... lorsque celui-ci tentait d'ouvrir frauduleusement un crédit auprès de la FNAC Défense et utilisait indifféremment des chèques au nom des autres prévenus tels que Z..., A... ou B... ; que Haïkel C... reconnaissait avoir utilisé de fausses fiches de salaire au nom de la société SOS Services située à Nanterre, dont il était le gérant, pour ouvrir des comptes bancaires au nom de Jean-Luc Z... et Faouzi B... et précisait que des faux bulletins étaient l'oeuvre de Maamar X..., ainsi que Ramzy D... ; qu'il ajoutait que Maamar X... utilisait, sans son accord, des chèques à son nom et achetait des fournitures avec des chéquiers appartenant à des tiers ; ( ) que Maamar X... et Karim Y... sont mis en cause de façon explicite par Haïkel C... qui déclarait notamment être entré en contact, alors qu'il était encore mineur, avec la Muslim Association, dirigée par Maamar X... à qui il ramenait de l'argent ; qu'il ajoutait avoir créé, sur instruction de Maamar X..., la société SOS Services à partir de laquelle des comptes étaient ouverts par Ramzy D... qui prenait son identité ; qu'il mettait en cause Karim Y... comme étant l'homme de main de Maamar X... ; qu'en définitive, tant la collusion entre les différents prévenus que la participation personnelle de Maamar X... et Karim Y... excluent qu'ils n'aient pas eu connaissance des délits réalisés en bande organisée ; "alors, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune des déclarations de Haïkel C... une mise en cause de Maamar X... en ces termes ; qu'en se plaçant ainsi en contradiction avec les pièces du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué se borne à retenir que Maamar X... était l'auteur de faux bulletins de paie ; que cette seule constatation n'établit pas que Maamar X... était l'auteur de manoeuvres frauduleuses en ayant personnellement et directement utilisé ces bulletins pour se faire remettre les moyens de paiement ; que la condamnation de Maamar X... du chef d'escroqueries envers les banques n'est donc pas légalement justifiée ; "alors, en troisième lieu, que les seuls faits reprochés par la prévention à Maamar X... étaient d'avoir utilisé en les falsifiant les chèques frauduleusement obtenus par Z..., A... ou B... ; que l'arrêt constate que Haïkel C... imputait à Maamar X... d'avoir utilisé, sans son accord, des chèques à son nom ; qu'en retenant ainsi des faits qui n'étaient pas visés par la prévention pour retenir la culpabilité de Maamar X... du chef d'escroqueries envers les commerçants, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et s'est prononcée par un motif inopérant ; "alors, en quatrième lieu, que l'arrêt se borne à retenir que Maamar X... était présent lorsque Jean-Luc Z... tentait d'ouvrir un crédit auprès de la FNAC, qu'il utilisait indifféremment des chèques aux noms des autres prévenus ou des chèques au nom de Haïkel C... ; que ces seules constatations n'établissent pas que Maamar X... était l'auteur de manoeuvres frauduleuses en ayant personnellement falsifiés les chèques remis aux commerçants ; que la condamnation de Maamar X... du chef d'escroqueries envers les commerçants n'est donc pas légalement justifiée ; "alors, en cinquième lieu, que la prévention ne vise pas la circonstance aggravante d'infraction commise en bande organisée relativement aux escroqueries commises envers les banques, mais uniquement relativement aux escroqueries commises envers les commerçants ; que l'arrêt a cependant retenu cette circonstance aggravante pour ces deux séries d'infractions et déclaré à ce titre la culpabilité de Maamar X... établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dépassé l'étendue de sa saisine, en méconnaissance des textes précités ; "alors, en dernier lieu, que pour retenir la circonstance aggravante d'escroqueries envers les commerçants commises en bande organisée à l'encontre de Maamar X..., la cour d'appel se borne à évoquer l'existence de liens familiaux entre les co-prévenus et de nombreux comptes ouverts frauduleusement à l'aide de sociétés éphémères ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser des faits matériels caractéristiques d'une entente imputables à Maamar X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maamar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 juin 2005, qui, pour escroqueries et escroqueries en bande organisée, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation " des articles 121-1, 132-71 et 313-1, 313-2, 5 , du Code pénal et des articles 388, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maamar X... coupable d'escroqueries envers des établissements financiers, d'une part, et d'escroqueries envers des commerçants, d'autre part, et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les infractions d'escroqueries réalisées en bande organisée qui sont reprochés à Karim Y... et à Maamar X... étaient caractérisées en leurs éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel ; qu'il est avéré, en effet, qu'une entente était formée entre ces deux prévenus et les autres mis en examen afin de faciliter la réalisation des opérations qualifiées d'escroqueries ; que l'existence de nombreux comptes ouverts frauduleusement auprès de divers établissements bancaires et notamment auprès d'agences du Crédit Lyonnais grâce à la présentation de faux bulletins de paye, et le débit de chèques sans provision sur ces comptes, caractérisent les délits reprochés ; qu'il est également établi que les comptes étaient ouverts dans une période de temps rapprochée entre les mois de septembre 1998 et janvier 1999 ; que les prévenus utilisaient les sociétés Europe Assistance Interventions SOS Services, immatriculée en février 1998 et radiée quelques mois plus tard, ainsi que la société Assistance Services, enseigne de Karim Y..., sociétés éphémères destinées à créer une apparence de crédit et à permettre l'ouverture de comptes bancaires ; que des liens familiaux ou amicaux unissaient les différents titulaires des comptes visés à la prévention ; que l'instruction a permis notamment de révéler que Maamar X... accompagnait Jean-Luc Z... lorsque celui-ci tentait d'ouvrir frauduleusement un crédit auprès de la FNAC Défense et utilisait indifféremment des chèques au nom des autres prévenus tels que Z..., A... ou B... ; que Haïkel C... reconnaissait avoir utilisé de fausses fiches de salaire au nom de la société SOS Services située à Nanterre, dont il était le gérant, pour ouvrir des comptes bancaires au nom de Jean-Luc Z... et Faouzi B... et précisait que des faux bulletins étaient l'oeuvre de Maamar X..., ainsi que Ramzy D... ; qu'il ajoutait que Maamar X... utilisait, sans son accord, des chèques à son nom et achetait des fournitures avec des chéquiers appartenant à des tiers ; ( ) que Maamar X... et Karim Y... sont mis en cause de façon explicite par Haïkel C... qui déclarait notamment être entré en contact, alors qu'il était encore mineur, avec la Muslim Association, dirigée par Maamar X... à qui il ramenait de l'argent ; qu'il ajoutait avoir créé, sur instruction de Maamar X..., la société SOS Services à partir de laquelle des comptes étaient ouverts par Ramzy D... qui prenait son identité ; qu'il mettait en cause Karim Y... comme étant l'homme de main de Maamar X... ; qu'en définitive, tant la collusion entre les différents prévenus que la participation personnelle de Maamar X... et Karim Y... excluent qu'ils n'aient pas eu connaissance des délits réalisés en bande organisée ; "alors, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune des déclarations de Haïkel C... une mise en cause de Maamar X... en ces termes ; qu'en se plaçant ainsi en contradiction avec les pièces du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "alors, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué se borne à retenir que Maamar X... était l'auteur de faux bulletins de paie ; que cette seule constatation n'établit pas que Maamar X... était l'auteur de manoeuvres frauduleuses en ayant personnellement et directement utilisé ces bulletins pour se faire remettre les moyens de paiement ; que la condamnation de Maamar X... du chef d'escroqueries envers les banques n'est donc pas légalement justifiée ; "alors, en troisième lieu, que les seuls faits reprochés par la prévention à Maamar X... étaient d'avoir utilisé en les falsifiant les chèques frauduleusement obtenus par Z..., A... ou B... ; que l'arrêt constate que Haïkel C... imputait à Maamar X... d'avoir utilisé, sans son accord, des chèques à son nom ; qu'en retenant ainsi des faits qui n'étaient pas visés par la prévention pour retenir la culpabilité de Maamar X... du chef d'escroqueries envers les commerçants, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et s'est prononcée par un motif inopérant ; "alors, en quatrième lieu, que l'arrêt se borne à retenir que Maamar X... était présent lorsque Jean-Luc Z... tentait d'ouvrir un crédit auprès de la FNAC, qu'il utilisait indifféremment des chèques aux noms des autres prévenus ou des chèques au nom de Haïkel C... ; que ces seules constatations n'établissent pas que Maamar X... était l'auteur de manoeuvres frauduleuses en ayant personnellement falsifiés les chèques remis aux commerçants ; que la condamnation de Maamar X... du chef d'escroqueries envers les commerçants n'est donc pas légalement justifiée ; "alors, en cinquième lieu, que la prévention ne vise pas la circonstance aggravante d'infraction commise en bande organisée relativement aux escroqueries commises envers les banques, mais uniquement relativement aux escroqueries commises envers les commerçants ; que l'arrêt a cependant retenu cette circonstance aggravante pour ces deux séries d'infractions et déclaré à ce titre la culpabilité de Maamar X... établie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dépassé l'étendue de sa saisine, en méconnaissance des textes précités ; "alors, en dernier lieu, que pour retenir la circonstance aggravante d'escroqueries envers les commerçants commises en bande organisée à l'encontre de Maamar X..., la cour d'appel se borne à évoquer l'existence de liens familiaux entre les co-prévenus et de nombreux comptes ouverts frauduleusement à l'aide de sociétés éphémères ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser des faits matériels caractéristiques d'une entente imputables à Maamar X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, sans excéder les limites de sa saisine , caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroqueries en bande organisée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa sixième branche, dès lors que la circonstance aggravante de bande organisée constitue une circonstance réelle s'appliquant nécessairement à l'encontre des prévenus, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2006
Référence
6137269fcd58014677427207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel