Cour de Cassation · cr — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137269fcd58014677427209
- Date
- 26 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 325, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de continuité des débats ; "en ce que les débats ont été suspendus à de nombreuses reprises, sans que ne soient jamais indiquées les causes de suspension ; "alors qu'en l'absence d'indication des raisons précises des suspensions d'audience, le Président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que celles-ci n'ont pas été consacrées à l'examen d'une autre cause ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 89-487 du 7 juillet 1989, des articles 7, 8, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury, après avoir notamment répondu affirmativement à la question " l'accusé Maurice X... est-il coupable d'avoir dans le département des Pyrénées-Atlantiques commis par violence, contrainte ou surprise, de 1979 au 4 août 1986, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Valérie X... ", ont condamné l'accusé à 15 ans de réclusion criminelle ; "alors que la loi n° 89-487 du 7 juillet 1989 qui a prévu que le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs par des ascendants ou des personnes ayant autorité ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers ne concerne que les crimes non encore prescrits lors de l'entrée en vigueur de cette loi ; que la déclaration de culpabilité de Maurice X... portant sur des faits commis entre 1979 et jusqu'au 4 août 1986, en partie antérieure de 10 ans à l'entrée en vigueur de la loi précitée et de ce fait atteints par la prescription, est entachée d'illégalité" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'à chacune des dix questions qui lui étaient posées, la cour d'assises, statuant en appel, a répondu : " oui, à la majorité requise par l'article 359 du Code de procédure pénale " ; "alors que, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, tout réponse défavorable se forme à la majorité de huit voix au moins et lorsque la cour d'assises statue en appel, toute réponse défavorable à l'accusé se forme à la majorité de 10 voix au moins ; que la seule mention selon laquelle il a été répondu " oui à la majorité requise par l'article 359 du Code de procédure pénale " n'est donc pas suffisante pour permettre à la Cour de cassation de s'assurer de la légalité des décisions prises" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRENEES, en date du 25 juin 2005, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 307, 325, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de continuité des débats ; "en ce que les débats ont été suspendus à de nombreuses reprises, sans que ne soient jamais indiquées les causes de suspension ; "alors qu'en l'absence d'indication des raisons précises des suspensions d'audience, le Président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que celles-ci n'ont pas été consacrées à l'examen d'une autre cause ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la décision du président de suspendre l'audience n'est soumise à aucune forme et n'a pas à être motivée ; qu'elle est, en l'absence de réclamation des parties, présumée avoir été prise pour le repos nécessaire des juges et de l'accusé, comme le prescrit l'article 307 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi n° 89-487 du 7 juillet 1989, des articles 7, 8, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury, après avoir notamment répondu affirmativement à la question " l'accusé Maurice X... est-il coupable d'avoir dans le département des Pyrénées-Atlantiques commis par violence, contrainte ou surprise, de 1979 au 4 août 1986, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Valérie X... ", ont condamné l'accusé à 15 ans de réclusion criminelle ; "alors que la loi n° 89-487 du 7 juillet 1989 qui a prévu que le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs par des ascendants ou des personnes ayant autorité ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers ne concerne que les crimes non encore prescrits lors de l'entrée en vigueur de cette loi ; que la déclaration de culpabilité de Maurice X... portant sur des faits commis entre 1979 et jusqu'au 4 août 1986, en partie antérieure de 10 ans à l'entrée en vigueur de la loi précitée et de ce fait atteints par la prescription, est entachée d'illégalité" ; Attendu que la prescription est une question de droit à laquelle seule la Cour est compétente pour y répondre ; Que, dès lors, si, comme en l'espèce, aucun incident n'a été soulevé à ce sujet au cours des débats, l'accusé est irrecevable à présenter un tel moyen devant la Cour de cassation, celle-ci ne pouvant exercer de contrôle sur les réponses irrévocables apportées par la Cour et le jury aux questions régulièrement posées ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'à chacune des dix questions qui lui étaient posées, la cour d'assises, statuant en appel, a répondu : " oui, à la majorité requise par l'article 359 du Code de procédure pénale " ; "alors que, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, tout réponse défavorable se forme à la majorité de huit voix au moins et lorsque la cour d'assises statue en appel, toute réponse défavorable à l'accusé se forme à la majorité de 10 voix au moins ; que la seule mention selon laquelle il a été répondu " oui à la majorité requise par l'article 359 du Code de procédure pénale " n'est donc pas suffisante pour permettre à la Cour de cassation de s'assurer de la légalité des décisions prises" ; Attendu que le libellé des réponses apportées par la Cour et le jury aux questions posées est dépourvu d'ambiguïté dès lors que la majorité exigée par l'article 359 du Code de procédure pénale, à laquelle il est fait référence, ne peut être, lorsque la Cour d'assises statue en appel, que celle de 10 voix au moins ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137269fcd58014677427209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel