Cour de Cassation · cr — 5 avril 2006
- ECLI
- 6137269fcd5801467742720a
- Date
- 5 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 463, 512, 593 du Code de procédure pénale, 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a débouté Dalil Y... de son moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi et est entré en voie de condamnation à son encontre, n'a procédé à aucune des confrontations requises ni ordonné aucune mesure d'instruction complémentaire ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que "Dalil Y... a effectivement présenté une demande d'acte suite à la notification des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale effectuée le 19 avril 2000 ; le juge d'instruction n'a pas répondu à cette demande d'acte, mais, après avoir effectué divers actes d'instruction, a notifié un nouvel article 175 le 4 avril 2001 à Dalil Y... ; dans le cadre de cette nouvelle notification, Dalil Y... n'a présenté aucune demande d'acte et n'a pas saisi la chambre de l'instruction ; il est donc aujourd'hui forclos dans ses demandes et ne peut plus invoquer l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait, comme les premiers juges, qu'il n'avait pas été répondu à la demande d'acte effectuée par Dalil Y... devant le juge d'instruction, tendant à obtenir qu'il soit procédé à sa confrontation avec Fausto X..., Fabrice Z..., Dominique A..., personnes mises en examen, ainsi qu'avec Jacques B... et Paul C..., parties civiles, devait procéder, même d'office, aux confrontations requises, dans la mesure où elles s'avéraient nécessaires à l'examen des droits de la défense et à la manifestation de la vérité ; qu'en procédant comme elle l'a fait, et en passant outre à tout supplément d'information qu'il lui incombait d'ordonner, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que, les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale étant inapplicables devant les juridictions de jugement, les juges du fond ne pouvaient déclarer, comme ils l'ont fait, Dalil Y... "forclos en ses demandes" ; qu'ils ont violé les textes et principes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dalil Y... coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs, adoptés, des premiers juges qu' "il ressort du dossier d'information que Dalil Y... était au départ l'avocat de deux clients, qui le sollicitaient pour vérifier la fiabilité du montage proposé par Fabrice Z... ; s'il leur déconseillait de s'engager, il devait en février 1995 recevoir de nouveau les mêmes personnes et les accompagner à Londres où il rencontrait Fausto X... ; selon lui, il acceptait alors de continuer à conseiller ses clients dans le cadre de cette opération dont le mécanisme lui était expliqué par Fausto X..., et ce, afin de les protéger ( ) ; pourtant l'information mettait en évidence que Dalil Y... avait eu un rôle beaucoup plus important, et devait être considéré comme l'avocat de Fabrice Z... et Fausto X... ( ) ; les documents saisis au cabinet de Dalil Y... sont particulièrement éloquents sur le rôle que ce dernier a joué ( ) ; les prévenus ont par ailleurs confirmé le statut d'avocat de Dalil Y... : Fausto X... a indiqué que ce dernier n'avait pas bien expliqué les choses aux emprunteurs ; Fabrice Z... a écrit aux clients en indiquant que seules les informations transmises par Me Y... et lui-même devaient être prises en compte ; le tribunal n'a donc aucun doute sur la réelle implication de Dalil Y... dans les faits qui lui sont reprochés, pour avoir, en qualité de complice, apporté ses services à Fabrice Z..., Fausto X..., Dominique A... et Dominique D... ( )" ; "alors que la complicité exige, pour être punissable, une intention coupable chez son auteur, et les juges du fond doivent constater que l'aide ou l'assistance prévue par l'alinéa 1er de l'article 121-7 du Code pénal a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en l'espèce, rien n'établit que Dalil Y..., dont il est dit qu'il avait d'abord "déconseillé à ses clients de s'engager", puis qu'il n'avait "pas bien expliqué les choses aux emprunteurs", ait eu l'intention et la volonté de participer aux agissements délictueux des auteurs principaux, puisqu'il avait précisément le dessein de protéger les parties civiles ; que, en l'état de leurs constatations et inexécutions, les juges du fond n'ont donc pas légalement justifié leur décision" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Fausto, - Y... Dalil, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2005, qui a condamné, le premier, pour escroqueries, exercice illégal de la profession de banquier et infractions relatives au démarchage en matière bancaire ou financière, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, le second, pour complicité d'escroqueries et usurpation du titre d'avocat, à 8 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Fausto X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Dalil Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 463, 512, 593 du Code de procédure pénale, 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a débouté Dalil Y... de son moyen de nullité de l'ordonnance de renvoi et est entré en voie de condamnation à son encontre, n'a procédé à aucune des confrontations requises ni ordonné aucune mesure d'instruction complémentaire ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que "Dalil Y... a effectivement présenté une demande d'acte suite à la notification des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale effectuée le 19 avril 2000 ; le juge d'instruction n'a pas répondu à cette demande d'acte, mais, après avoir effectué divers actes d'instruction, a notifié un nouvel article 175 le 4 avril 2001 à Dalil Y... ; dans le cadre de cette nouvelle notification, Dalil Y... n'a présenté aucune demande d'acte et n'a pas saisi la chambre de l'instruction ; il est donc aujourd'hui forclos dans ses demandes et ne peut plus invoquer l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait, comme les premiers juges, qu'il n'avait pas été répondu à la demande d'acte effectuée par Dalil Y... devant le juge d'instruction, tendant à obtenir qu'il soit procédé à sa confrontation avec Fausto X..., Fabrice Z..., Dominique A..., personnes mises en examen, ainsi qu'avec Jacques B... et Paul C..., parties civiles, devait procéder, même d'office, aux confrontations requises, dans la mesure où elles s'avéraient nécessaires à l'examen des droits de la défense et à la manifestation de la vérité ; qu'en procédant comme elle l'a fait, et en passant outre à tout supplément d'information qu'il lui incombait d'ordonner, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que, les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale étant inapplicables devant les juridictions de jugement, les juges du fond ne pouvaient déclarer, comme ils l'ont fait, Dalil Y... "forclos en ses demandes" ; qu'ils ont violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui reproche aux juges du second degré de n'avoir pas procédé à une confrontation entre certains prévenus et des parties civiles, est irrecevable dès lors qu'aucune demande en ce sens n'avait été présentée devant la cour d'appel ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dalil Y... coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs, adoptés, des premiers juges qu' "il ressort du dossier d'information que Dalil Y... était au départ l'avocat de deux clients, qui le sollicitaient pour vérifier la fiabilité du montage proposé par Fabrice Z... ; s'il leur déconseillait de s'engager, il devait en février 1995 recevoir de nouveau les mêmes personnes et les accompagner à Londres où il rencontrait Fausto X... ; selon lui, il acceptait alors de continuer à conseiller ses clients dans le cadre de cette opération dont le mécanisme lui était expliqué par Fausto X..., et ce, afin de les protéger ( ) ; pourtant l'information mettait en évidence que Dalil Y... avait eu un rôle beaucoup plus important, et devait être considéré comme l'avocat de Fabrice Z... et Fausto X... ( ) ; les documents saisis au cabinet de Dalil Y... sont particulièrement éloquents sur le rôle que ce dernier a joué ( ) ; les prévenus ont par ailleurs confirmé le statut d'avocat de Dalil Y... : Fausto X... a indiqué que ce dernier n'avait pas bien expliqué les choses aux emprunteurs ; Fabrice Z... a écrit aux clients en indiquant que seules les informations transmises par Me Y... et lui-même devaient être prises en compte ; le tribunal n'a donc aucun doute sur la réelle implication de Dalil Y... dans les faits qui lui sont reprochés, pour avoir, en qualité de complice, apporté ses services à Fabrice Z..., Fausto X..., Dominique A... et Dominique D... ( )" ; "alors que la complicité exige, pour être punissable, une intention coupable chez son auteur, et les juges du fond doivent constater que l'aide ou l'assistance prévue par l'alinéa 1er de l'article 121-7 du Code pénal a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en l'espèce, rien n'établit que Dalil Y..., dont il est dit qu'il avait d'abord "déconseillé à ses clients de s'engager", puis qu'il n'avait "pas bien expliqué les choses aux emprunteurs", ait eu l'intention et la volonté de participer aux agissements délictueux des auteurs principaux, puisqu'il avait précisément le dessein de protéger les parties civiles ; que, en l'état de leurs constatations et inexécutions, les juges du fond n'ont donc pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen qui discute le délit d'usurpation du titre d'avocat ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2006
Référence
6137269fcd5801467742720a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel