Cour de Cassation · cr — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137269fcd5801467742720b
- Date
- 26 avril 2006
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 1 , et 222-30, 2 , du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Silviano X... Y... coupable d'agressions sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que la lecture des diverses lettres et déclarations de Sylvie Z..., figurant au dossier et contradictoirement débattues ne permettent pas d'affirmer que celle-ci aurait menti ; qu'ainsi lorsque Sylvie Z... déclare que lors de la confrontation officieuse qui a eu lieu avec Silviano X... Y... à l'instigation de l'abbé A... et devant celui-ci, ce dernier lui aurait déclaré que Silviano X... Y... a reconnu lui avoir touché les seins ; que le prévenu ne saurait accuser Sylvie Z... au seul prétexte que, dans son audition sur commission rogatoire, l'abbé A... a déclaré que Silviano X... Y... avait nié les faits alors même qu'à aucun moment l'abbé A... n'a été interrogé et n'a spontanément fait état de la confrontation officieuse en question ; que le prévenu prétend que la matérialité des faits n'est pas établie alors même que le prévenu a reconnu avoir laissé sa main sur la cuisse de Sylvie Z... et l'avoir caressée ; qu'il a déclaré aux policiers regretter ces gestes et qu'il a ajouté qu'il a été attiré par Sylvie Z... ; qu'il attribue toutefois la responsabilité des faits à la victime qu'il présente comme consentante ; mais qu'il est constant qu'une relation qui peut être qualifiée de transférentielle s'est établie au cours des années entre Sylvie Z... et Silviano X... Y... ; qu'en effet, ce transfert, sur cette figure d'autorité qui s'incarnait à ce moment-là en la personne et la fonction, paternelle idéale et infantile, c'est-à-dire créatrice de dépendance, que représentait Silviano X... Y..., a créé chez Sylvie Z... une véritable addiction relationnelle, un véritable besoin de rencontres, constitutif d'une contrainte, qui ne saurait être confondu avec un consentement tacite à des actes, en tout état de cause, répréhensibles et inexcusables ; que Sylvie Z..., mère célibataire en quête de réconfort d'une famille spirituelle a développé à l'égard du prévenu une relation transférentielle, anesthésiante, relation normalement garantie lorsqu'elle s'établit entre un thérapeute et son patient par le cadre indisponible institué ; que, dans le cadre de ce contrat moral qui la liait au prévenu, Sylvie Z... ne pouvait imaginer que celui auprès duquel elle recherchait un légitime réconfort abuserait de la situation tant l'espoir et la confiance qu'elle mettait en lui étaient grands ; que l'élément de surprise s'infère indiscutablement de l'abus de cette relation ; que Silviano X... Y... soutient que Sylvie Z... n'est pas cliniquement crédible ; mais que l'expert psychologue affirme que Sylvie Z... est crédible dans ses affirmations ; qu'il n'est pas noté dans sa personnalité des tendances fabulatrices ; qu'ainsi les affirmations du prévenu tendant à accréditer la thèse selon laquelle elle serait déséquilibrée, relèvent davantage du psychanalysme que d'une rigoureuse étude clinique ; qu'il résulte de l'instruction et des débats que les éléments constitutifs du délit poursuivi sont réunis ; "et aux motifs que Silviano X... Y... soutient que Virginie B... et sa mère Isabelle ont menti sur les dates des faits allégués, ainsi que sur l'organisation de la réunion où l'on aurait, prétendument, fait avouer, le prévenu ; qu'il fait observer qu'il était très occupé au mois de juillet 1999, ayant à cette époque beaucoup de travail et qu'en août il était au Mexique, qu'il n'a donc pas pu voir Isabelle B... et sa fille durant tout l'été 1999 ; mais que le travail auquel il fait référence se déroulait à Léognan et que Rochefort-sur-Mer, lieu où se trouvaient les parties civiles à ce moment là est situé dans un département limitrophe, qu'il était donc extrêmement facile pour Silviano X... Y... de pouvoir s'y rendre à cette époque, ne serait-ce qu'un temps limité ; que lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction, la partie civile n'a pas nié que Silviano X... Y... soit parti au Mexique au mois d'août 1999, qu'elle a même précisé la date de ce départ, déclarant que la veille de ce départ avait eu lieu une éclipse de soleil ; que cette éclipse ayant eu lieu le 11 août 1999, jusqu'à cette date, rien ne s'opposait à ce que le prévenu vienne visiter Virginie et sa mère ; qu'en outre, le prévenu a reconnu être revenu du Mexique le 12 ou le 13 septembre 1999 et admis qu'il avait pu passer Noël 1999 auprès de Virginie et de sa mère ; que c'est donc à tort que Silviano X... Y... soutient que la victime et sa mère auraient menti sur les dates des faits ; que force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un quelconque mensonge de la part de Virginie B... et de sa mère à propos de l'organisation de la réunion au cours de laquelle Silviano X... Y... aurait avoué ; que le prévenu affirme que la plaignante Isabelle B... ne serait pas crédible ; que la crédibilité qui doit être prise en compte est celle de la victime, Virginie B... ; que l'expert psychologue soutient qu'elle est parfaitement crédible ; qu'en ce qui concerne sa mère, on ne saurait mettre en doute la sincérité de ses déclarations au seul motif que son appartenance à un milieu catholique traditionnel ou intégriste suffirait à rapporter la preuve de son déséquilibre psychologique ainsi que ses difficultés dans sa vie sexuelle sauf à ignorer ce qui a été démontré depuis fort longtemps, la part de refoulement pulsionnel qui est à l'origine du développement du sentiment religieux dans la culture et en chaque être ; qu'en ce qui concerne ce que le prévenu qualifie de mensonge de l'abbé C..., force est de constater que là aussi le caractère mensonger de ces déclarations n'est pas établi ; que ses dernières déclarations faites devant le juge d'instruction, au cours d'une confrontation avec le prévenu et Isabelle B..., venant sans ambiguïté aucune et sans être contredites, corroborer les déclarations des deux victimes, lorsque l'abbé C... affirme que faisant à Silviano X... Y... un compte rendu des reproches que lui adressait Virginie B... et commençant à les lire, celui-ci a répondu à la question " est-ce que je continue ? ", " ce n'est pas la peine, tout cela est vrai ", les pièces figurant au dossier ni celles produites aux débats ne rapportant la preuve du contraire ; que si la dénonciation des agissements du prévenu, faite par les victimes ont provoqué une grave crise au sein de la fraternité Saint Pie X et qu'il s'en est suivi des exclusions, rien ne permet en l'état pour autant de mettre en doute les accusations portées par l'abbé C... contre le prévenu ; que les déclarations de Marie-Madeleine D... mettant en cause le comportement du prévenu envers sa nièce Alice E... viennent se surajouter et conforter les dénonciations des victimes ; "alors que pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles, les juges doivent caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises par le prévenu avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la circonstance selon laquelle la partie civile ou la mère de la partie civile se trouve dans une situation psychologique difficile ne suffit pas à caractériser en quoi une atteinte sexuelle a été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ces éléments constitutifs de l'infraction devant se déduire du comportement de l'auteur ; qu'en s'abstenant de rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, et de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Silviano, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées et agression sexuelle, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 1 , et 222-30, 2 , du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Silviano X... Y... coupable d'agressions sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que la lecture des diverses lettres et déclarations de Sylvie Z..., figurant au dossier et contradictoirement débattues ne permettent pas d'affirmer que celle-ci aurait menti ; qu'ainsi lorsque Sylvie Z... déclare que lors de la confrontation officieuse qui a eu lieu avec Silviano X... Y... à l'instigation de l'abbé A... et devant celui-ci, ce dernier lui aurait déclaré que Silviano X... Y... a reconnu lui avoir touché les seins ; que le prévenu ne saurait accuser Sylvie Z... au seul prétexte que, dans son audition sur commission rogatoire, l'abbé A... a déclaré que Silviano X... Y... avait nié les faits alors même qu'à aucun moment l'abbé A... n'a été interrogé et n'a spontanément fait état de la confrontation officieuse en question ; que le prévenu prétend que la matérialité des faits n'est pas établie alors même que le prévenu a reconnu avoir laissé sa main sur la cuisse de Sylvie Z... et l'avoir caressée ; qu'il a déclaré aux policiers regretter ces gestes et qu'il a ajouté qu'il a été attiré par Sylvie Z... ; qu'il attribue toutefois la responsabilité des faits à la victime qu'il présente comme consentante ; mais qu'il est constant qu'une relation qui peut être qualifiée de transférentielle s'est établie au cours des années entre Sylvie Z... et Silviano X... Y... ; qu'en effet, ce transfert, sur cette figure d'autorité qui s'incarnait à ce moment-là en la personne et la fonction, paternelle idéale et infantile, c'est-à-dire créatrice de dépendance, que représentait Silviano X... Y..., a créé chez Sylvie Z... une véritable addiction relationnelle, un véritable besoin de rencontres, constitutif d'une contrainte, qui ne saurait être confondu avec un consentement tacite à des actes, en tout état de cause, répréhensibles et inexcusables ; que Sylvie Z..., mère célibataire en quête de réconfort d'une famille spirituelle a développé à l'égard du prévenu une relation transférentielle, anesthésiante, relation normalement garantie lorsqu'elle s'établit entre un thérapeute et son patient par le cadre indisponible institué ; que, dans le cadre de ce contrat moral qui la liait au prévenu, Sylvie Z... ne pouvait imaginer que celui auprès duquel elle recherchait un légitime réconfort abuserait de la situation tant l'espoir et la confiance qu'elle mettait en lui étaient grands ; que l'élément de surprise s'infère indiscutablement de l'abus de cette relation ; que Silviano X... Y... soutient que Sylvie Z... n'est pas cliniquement crédible ; mais que l'expert psychologue affirme que Sylvie Z... est crédible dans ses affirmations ; qu'il n'est pas noté dans sa personnalité des tendances fabulatrices ; qu'ainsi les affirmations du prévenu tendant à accréditer la thèse selon laquelle elle serait déséquilibrée, relèvent davantage du psychanalysme que d'une rigoureuse étude clinique ; qu'il résulte de l'instruction et des débats que les éléments constitutifs du délit poursuivi sont réunis ; "et aux motifs que Silviano X... Y... soutient que Virginie B... et sa mère Isabelle ont menti sur les dates des faits allégués, ainsi que sur l'organisation de la réunion où l'on aurait, prétendument, fait avouer, le prévenu ; qu'il fait observer qu'il était très occupé au mois de juillet 1999, ayant à cette époque beaucoup de travail et qu'en août il était au Mexique, qu'il n'a donc pas pu voir Isabelle B... et sa fille durant tout l'été 1999 ; mais que le travail auquel il fait référence se déroulait à Léognan et que Rochefort-sur-Mer, lieu où se trouvaient les parties civiles à ce moment là est situé dans un département limitrophe, qu'il était donc extrêmement facile pour Silviano X... Y... de pouvoir s'y rendre à cette époque, ne serait-ce qu'un temps limité ; que lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction, la partie civile n'a pas nié que Silviano X... Y... soit parti au Mexique au mois d'août 1999, qu'elle a même précisé la date de ce départ, déclarant que la veille de ce départ avait eu lieu une éclipse de soleil ; que cette éclipse ayant eu lieu le 11 août 1999, jusqu'à cette date, rien ne s'opposait à ce que le prévenu vienne visiter Virginie et sa mère ; qu'en outre, le prévenu a reconnu être revenu du Mexique le 12 ou le 13 septembre 1999 et admis qu'il avait pu passer Noël 1999 auprès de Virginie et de sa mère ; que c'est donc à tort que Silviano X... Y... soutient que la victime et sa mère auraient menti sur les dates des faits ; que force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un quelconque mensonge de la part de Virginie B... et de sa mère à propos de l'organisation de la réunion au cours de laquelle Silviano X... Y... aurait avoué ; que le prévenu affirme que la plaignante Isabelle B... ne serait pas crédible ; que la crédibilité qui doit être prise en compte est celle de la victime, Virginie B... ; que l'expert psychologue soutient qu'elle est parfaitement crédible ; qu'en ce qui concerne sa mère, on ne saurait mettre en doute la sincérité de ses déclarations au seul motif que son appartenance à un milieu catholique traditionnel ou intégriste suffirait à rapporter la preuve de son déséquilibre psychologique ainsi que ses difficultés dans sa vie sexuelle sauf à ignorer ce qui a été démontré depuis fort longtemps, la part de refoulement pulsionnel qui est à l'origine du développement du sentiment religieux dans la culture et en chaque être ; qu'en ce qui concerne ce que le prévenu qualifie de mensonge de l'abbé C..., force est de constater que là aussi le caractère mensonger de ces déclarations n'est pas établi ; que ses dernières déclarations faites devant le juge d'instruction, au cours d'une confrontation avec le prévenu et Isabelle B..., venant sans ambiguïté aucune et sans être contredites, corroborer les déclarations des deux victimes, lorsque l'abbé C... affirme que faisant à Silviano X... Y... un compte rendu des reproches que lui adressait Virginie B... et commençant à les lire, celui-ci a répondu à la question " est-ce que je continue ? ", " ce n'est pas la peine, tout cela est vrai ", les pièces figurant au dossier ni celles produites aux débats ne rapportant la preuve du contraire ; que si la dénonciation des agissements du prévenu, faite par les victimes ont provoqué une grave crise au sein de la fraternité Saint Pie X et qu'il s'en est suivi des exclusions, rien ne permet en l'état pour autant de mettre en doute les accusations portées par l'abbé C... contre le prévenu ; que les déclarations de Marie-Madeleine D... mettant en cause le comportement du prévenu envers sa nièce Alice E... viennent se surajouter et conforter les dénonciations des victimes ; "alors que pour entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles, les juges doivent caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises par le prévenu avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la circonstance selon laquelle la partie civile ou la mère de la partie civile se trouve dans une situation psychologique difficile ne suffit pas à caractériser en quoi une atteinte sexuelle a été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, ces éléments constitutifs de l'infraction devant se déduire du comportement de l'auteur ; qu'en s'abstenant de rechercher dans le comportement du prévenu les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que Silviano X... Y... devra payer à chacune des parties civiles, Virginie B... et Sylvie Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137269fcd5801467742720b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel