Cour de Cassation · cr — 5 avril 2006
- ECLI
- 6137269fcd5801467742720c
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 460 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 23 de la loi du 8 juillet 1987 qui a abrogé l'article 369-2 du Code des douanes 392 et 414 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine Y... et Peter X... coupables du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées et en répression les a condamnés solidairement à une amende douanière de 4 600 000 euros, ainsi qu'à la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude, et prononcé la contrainte par corps douanière ; "aux motifs qu'en vertu de l'autonomie des poursuites douanières, les premiers juges ne pouvaient pas tirer de la relaxe des prévenus au pénal leur exonération de culpabilité de l'infraction douanière ; qu'en effet, les dispositions des articles 215 et suivants, 392 et suivants, 414 et 419 du Code des douanes disposent que toute personne détentrice de marchandises de fraude interdites d'importation est réputée les avoir importées en contrebande ; qu'il s'agit d'une présomption qui s'attache à la simple détention, les seules protestations d'ignorance de l'existence de la marchandise litigieuse des prévenus sont insuffisantes pour l'écarter ; qu'en conséquence, à défaut par les époux X... de justifier de la provenance régulière de la résine de cannabis trouvée dans le camion où ils se trouvaient, la responsabilité des prévenus est pleinement engagée et ils devront être déclarés, au prix de la réformation du jugement sur ce point, coupables du délit de contrebande de marchandises prohibées ; "1 ) alors que si le détenteur de la marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude, il peut s'exonérer de cette responsabilité en rapportant la preuve de sa bonne foi ; qu'en déniant à Christine Y... et Peter X... la faculté de rapporter la preuve de leur ignorance de la présence de cannabis dans leur camion, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ; "2 ) alors que, pour démontrer leur ignorance de la présence de résine de cannabis dans leur camion, Christine Y... et Peter X... ont produit une lettre de Gary Z..., dirigeant de la société Frans Maas, personne morale pour le compte de laquelle ils transportaient les marchandises litigieuses, aux termes de laquelle, les chauffeurs n'ont pas à vérifier le contenu de la marchandise, et ne sont responsables de leur contenu ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette pièce et en ne recherchant pas si elle n'était pas de nature à démontrer la bonne foi de Christine Y... et Peter X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 392 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine Y... et Peter X... coupables du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées et en répression les a condamnés solidairement à une amende douanière de 4 600 000 euros, ainsi qu'à la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude, et prononcé la contrainte par corps douanière ; "aux motifs qu'il sera prononcé à l'encontre des époux une amende solidaire de 4 600 000 euros égale à une fois la valeur des marchandises prohibées . la contrainte par corps douanière sera prononcée afin de garantir le paiement de la pénalité douanière ; "alors que toute personne faisant l'objet d'une accusation pénale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a droit à un procès équitable ce qui implique que soit prononcée contre elle une peine proportionnée aux faits commis ; qu'en condamnant solidairement Christine Y... et Peter X..., simples détenteurs des marchandises de fraude, dont la mauvaise foi n'a pas été établie, à une amende de 4 600 000 euros assortie de la contrainte par corps douanière, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et les textes précités" ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 207 II et 211 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 112-1 du Code pénal, 749 du Code de procédure pénale, 388 du Code des douanes ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine Y... et Peter X... coupables du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées et en répression les a condamnés solidairement à une amende douanière de 4 600 000 euros, ainsi qu'à la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude, et prononcé la contrainte par corps douanière ; "alors qu'il résulte tant de l'abrogation de l'article 473 du Code de procédure pénale par l'article 198 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 que des nouvelles dispositions de l'article 749 du Code de procédure pénale issues de ce même article de loi, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, qu'à compter de cette date, la contrainte par corps ne peut être prononcée que par le juge de l'application des peines à l'exclusion des jugements de condamnation ; que dès lors la contrainte par corps prononcée par l'arrêt attaqué postérieurement à cette date doit être annulée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - - X... Peter, Y... Christine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2005, qui, pour contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à une amende douanière, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé la contrainte par corps ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 23 de la loi du 8 juillet 1987 qui a abrogé l'article 369-2 du Code des douanes 392 et 414 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine Y... et Peter X... coupables du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées et en répression les a condamnés solidairement à une amende douanière de 4 600 000 euros, ainsi qu'à la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude, et prononcé la contrainte par corps douanière ; "aux motifs qu'en vertu de l'autonomie des poursuites douanières, les premiers juges ne pouvaient pas tirer de la relaxe des prévenus au pénal leur exonération de culpabilité de l'infraction douanière ; qu'en effet, les dispositions des articles 215 et suivants, 392 et suivants, 414 et 419 du Code des douanes disposent que toute personne détentrice de marchandises de fraude interdites d'importation est réputée les avoir importées en contrebande ; qu'il s'agit d'une présomption qui s'attache à la simple détention, les seules protestations d'ignorance de l'existence de la marchandise litigieuse des prévenus sont insuffisantes pour l'écarter ; qu'en conséquence, à défaut par les époux X... de justifier de la provenance régulière de la résine de cannabis trouvée dans le camion où ils se trouvaient, la responsabilité des prévenus est pleinement engagée et ils devront être déclarés, au prix de la réformation du jugement sur ce point, coupables du délit de contrebande de marchandises prohibées ; "1 ) alors que si le détenteur de la marchandise de fraude est réputé responsable de la fraude, il peut s'exonérer de cette responsabilité en rapportant la preuve de sa bonne foi ; qu'en déniant à Christine Y... et Peter X... la faculté de rapporter la preuve de leur ignorance de la présence de cannabis dans leur camion, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés ; "2 ) alors que, pour démontrer leur ignorance de la présence de résine de cannabis dans leur camion, Christine Y... et Peter X... ont produit une lettre de Gary Z..., dirigeant de la société Frans Maas, personne morale pour le compte de laquelle ils transportaient les marchandises litigieuses, aux termes de laquelle, les chauffeurs n'ont pas à vérifier le contenu de la marchandise, et ne sont responsables de leur contenu ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette pièce et en ne recherchant pas si elle n'était pas de nature à démontrer la bonne foi de Christine Y... et Peter X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, le 16 juillet 2004, en gare maritime de Cherbourg, les agents des Douanes ont procédé au contrôle d'un ensemble routier britannique en provenance d'Espagne, et s'apprêtant à embarquer pour l'Angleterre, conduit par Peter X..., accompagné par son épouse Christine Y... ; que la fouille du véhicule a permis de découvrir 2 344,7 kilos de cannabis dissimulés dans des palettes cerclées et entourées de film plastique ; Attendu que, pour déclarer Peter X... et Christine Y... coupables de contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt énonce que "leurs protestations d'ignorance de l'existence de la marchandise litigieuse" sont insuffisantes à écarter la présomption d'importation en contrebande édictée par les articles 215 et 419 du Code des douanes qui s'attache à la simple détention de cette marchandise ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui a souverainement écarté la bonne foi des prévenus, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, mélangé de fait est nouveau et, comme tel, irrecevable, ne saurait, dès lors, être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 392 et 414 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine Y... et Peter X... coupables du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées et en répression les a condamnés solidairement à une amende douanière de 4 600 000 euros, ainsi qu'à la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude, et prononcé la contrainte par corps douanière ; "aux motifs qu'il sera prononcé à l'encontre des époux une amende solidaire de 4 600 000 euros égale à une fois la valeur des marchandises prohibées . la contrainte par corps douanière sera prononcée afin de garantir le paiement de la pénalité douanière ; "alors que toute personne faisant l'objet d'une accusation pénale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a droit à un procès équitable ce qui implique que soit prononcée contre elle une peine proportionnée aux faits commis ; qu'en condamnant solidairement Christine Y... et Peter X..., simples détenteurs des marchandises de fraude, dont la mauvaise foi n'a pas été établie, à une amende de 4 600 000 euros assortie de la contrainte par corps douanière, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et les textes précités" ; Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application de l'article 414 du Code des douanes, non contraire à l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a prononcé une amende égale à la valeur des marchandises prohibées, dès lors que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites fixées par la loi, la sanction à infliger à l'auteur d'une infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 207 II et 211 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, 112-1 du Code pénal, 749 du Code de procédure pénale, 388 du Code des douanes ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christine Y... et Peter X... coupables du délit douanier de contrebande de marchandises prohibées et en répression les a condamnés solidairement à une amende douanière de 4 600 000 euros, ainsi qu'à la confiscation des marchandises ayant servi à masquer la fraude, et prononcé la contrainte par corps douanière ; "alors qu'il résulte tant de l'abrogation de l'article 473 du Code de procédure pénale par l'article 198 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 que des nouvelles dispositions de l'article 749 du Code de procédure pénale issues de ce même article de loi, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, qu'à compter de cette date, la contrainte par corps ne peut être prononcée que par le juge de l'application des peines à l'exclusion des jugements de condamnation ; que dès lors la contrainte par corps prononcée par l'arrêt attaqué postérieurement à cette date doit être annulée" ; Vu les articles 198 et 207 II de la loi du 9 mars 2004 ; Attendu que les textes susvisés interdisent aux juridictions répressives de prononcer la contrainte par corps, postérieurement au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; Attendu qu'après avoir condamné les prévenus à une amende douanière, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps ; Mais attendu que cette décision, postérieure au 1er janvier 2005, doit être censurée ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 6 juillet 2005, en ses seules dispositions ayant prononcé la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2006
Référence
6137269fcd5801467742720c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel