Cour de Cassation · cr — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137269fcd5801467742720d
- Date
- 26 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par requête du 26 juillet 2004, Driss X... a demandé à la cour d'appel, en application des articles 131-30-2, 132-21 du Code pénal et de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, le relèvement de la peine d'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 29 juin 2000 contre lui par cette juridiction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 2, du Code pénal, 86 et 87 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, 702-1, 703, 711, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable puis rejeté la requête de Driss X... en relèvement de la peine complémentaire de 10 ans d'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel d'Angers le 29 juin 2000 ; "aux motifs que Driss X..., demandeur, ne fournit strictement aucune justification à l'appui de sa requête ; en effet, la résidence en France de plus de 20 ans repose sur ses seules affirmations, l'enquête effectuée à la diligence du ministère public n'ayant rien apporté sur ce point ; en ce qui concerne sa paternité d'enfants mineurs français, il résulte d'un jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 8 novembre 2004 que Driss X..., ainsi que son épouse, d'ailleurs, ont été déchus de leur autorité parentale sur leurs quatre enfants encore mineurs, Dalila née le 23 avril 1988, Aafifa né le 1er décembre 1992, Anass né le 17 février 1995 et Chakib né le 27 février 1998 ; le tribunal, par des motifs sévères, a stigmatisé l'attitude des parents, leurs carences éducatives et même leur opposition aux mesures préconisées par les services sociaux qui n'ont pu apporter un soutien utile aux enfants qu'après l'incarcération des parents ; dans ces conditions, le demandeur est particulièrement mal fondé à invoquer les dispositions de l'article 131-30-2, alinéa 4, du Code pénal ; "alors, d'une part, que le ministère public, saisi d'une demande de relèvement de plein droit de l'interdiction du territoire français, fondée sur l'article 86 de la loi n 2003-1119 du 26 novembre 2003, doit informer le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, du sens de la décision ; qu'en l'espèce, le procureur général d'Angers, saisi de la demande de relèvement de plein droit de Driss X..., datée du 26 juillet 2004, faisant savoir qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de sa peine et qu'il était père de quatre enfants mineurs résidant en France, ne lui a jamais adressé sa réponse par lettre recommandée ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas compétence pour se prononcer d'office sur la demande de Driss X..., sauf à excéder ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, qu'en cas d'incident sur une demande de relèvement de plein droit, fondée sur l'article 86 de la loi n 2003-1119 du 26 novembre 2003, l'article 711 du Code de procédure pénale dispose que le ministère public doit saisir la juridiction compétente par une requête ; que dès lors, en l'absence dans le dossier de procédure de la requête exigée par l'article 711 du Code de procédure pénale, la cour d'appel était incompétente pour statuer sur cette demande" ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief aux juges d'avoir retenu leur compétence pour statuer, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, la demande n'était pas formée en application de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 qui instaure, sous certaines conditions et sans préjudice de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, une procédure temporaire de relèvement de plein droit des peines complémentaires d'interdiction du territoire français dont la mise en oeuvre relève, en vertu du même texte, de la compétence du ministère public ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Driss, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2005, qui, a rejeté sa demande de relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 2, du Code pénal, 86 et 87 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, 702-1, 703, 711, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable puis rejeté la requête de Driss X... en relèvement de la peine complémentaire de 10 ans d'interdiction du territoire français prononcée par la cour d'appel d'Angers le 29 juin 2000 ; "aux motifs que Driss X..., demandeur, ne fournit strictement aucune justification à l'appui de sa requête ; en effet, la résidence en France de plus de 20 ans repose sur ses seules affirmations, l'enquête effectuée à la diligence du ministère public n'ayant rien apporté sur ce point ; en ce qui concerne sa paternité d'enfants mineurs français, il résulte d'un jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 8 novembre 2004 que Driss X..., ainsi que son épouse, d'ailleurs, ont été déchus de leur autorité parentale sur leurs quatre enfants encore mineurs, Dalila née le 23 avril 1988, Aafifa né le 1er décembre 1992, Anass né le 17 février 1995 et Chakib né le 27 février 1998 ; le tribunal, par des motifs sévères, a stigmatisé l'attitude des parents, leurs carences éducatives et même leur opposition aux mesures préconisées par les services sociaux qui n'ont pu apporter un soutien utile aux enfants qu'après l'incarcération des parents ; dans ces conditions, le demandeur est particulièrement mal fondé à invoquer les dispositions de l'article 131-30-2, alinéa 4, du Code pénal ; "alors, d'une part, que le ministère public, saisi d'une demande de relèvement de plein droit de l'interdiction du territoire français, fondée sur l'article 86 de la loi n 2003-1119 du 26 novembre 2003, doit informer le demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, du sens de la décision ; qu'en l'espèce, le procureur général d'Angers, saisi de la demande de relèvement de plein droit de Driss X..., datée du 26 juillet 2004, faisant savoir qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date du prononcé de sa peine et qu'il était père de quatre enfants mineurs résidant en France, ne lui a jamais adressé sa réponse par lettre recommandée ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas compétence pour se prononcer d'office sur la demande de Driss X..., sauf à excéder ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, qu'en cas d'incident sur une demande de relèvement de plein droit, fondée sur l'article 86 de la loi n 2003-1119 du 26 novembre 2003, l'article 711 du Code de procédure pénale dispose que le ministère public doit saisir la juridiction compétente par une requête ; que dès lors, en l'absence dans le dossier de procédure de la requête exigée par l'article 711 du Code de procédure pénale, la cour d'appel était incompétente pour statuer sur cette demande" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par requête du 26 juillet 2004, Driss X... a demandé à la cour d'appel, en application des articles 131-30-2, 132-21 du Code pénal et de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, le relèvement de la peine d'interdiction temporaire du territoire français prononcée le 29 juin 2000 contre lui par cette juridiction ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief aux juges d'avoir retenu leur compétence pour statuer, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, la demande n'était pas formée en application de l'article 86 de la loi du 26 novembre 2003 qui instaure, sous certaines conditions et sans préjudice de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, une procédure temporaire de relèvement de plein droit des peines complémentaires d'interdiction du territoire français dont la mise en oeuvre relève, en vertu du même texte, de la compétence du ministère public ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137269fcd5801467742720d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel