Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137269fcd5801467742720f
- Date
- 4 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Noëlle Y... a fait citer ses voisins Jacques Z... et Ghislaine B... devant le tribunal correctionnel pour infractions au Code de l'urbanisme en demandant de "les voir déclarer coupables des infractions au permis de construire s'étant produites à Roquefort-les-Pins en temps non prescrit telles que prévues et réprimées par les articles L. 480-1, L. 160-1, L. 484, L. 485, L. 487 du Code de l'urbanisme ci-dessus reproduits" ; qu'elle s'est notamment appuyée, en les visant dans la citation, sur des constations de l'expert préalablement chargé, dans le cadre d'une procédure de référé, de vérifier si la piscine non couverte implantée par les mis en cause aux abords de sa propriété et soumise à déclaration de travaux en application de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme était conforme aux servitudes générales d'urbanisme résultant du plan d'occupation des sols dont la teneur était précisée ; qu'elle a notamment fait valoir que la déclaration de travaux initialement effectuée avait donné lieu à une acceptation assortie de conditions particulières imposées par le plan d'occupation des sols de la commune de Roquefort-les-Pins et que, si certaines des prescriptions imposées avaient été rapportées dans le cadre d'une procédure de régularisation, une nouvelle déclaration de travaux déposée le 1er juillet 2002 avait fait l'objet d'une décision d'opposition en date du 28 août 2002 visant l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France et le plan précité ; que, sur la demande des prévenus, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de cette citation ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Noëlle, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 juin 2005, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Z... et Ghislaine A..., épouse B..., pour infractions au Code de l'urbanisme, a prononcé la nullité de la citation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 551, alinéa 2, et 565 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la citation délivrée le 15 mai 2003 par Marie-Noëlle X... à Jacques Z... et Ghislaine B... et, en conséquence, débouté Marie-Noëlle X... de ses demandes ; "aux motifs propres que, dans les citations délivrées le 15 mai 2003 à Jacques Z... et Ghislaine A..., épouse B..., aux termes desquelles ces derniers ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Grasse pour se "voir déclarer" "coupables des infractions au permis de construire s'étant produites à Roquefort-les-Pins en temps non prescrit telles que prévues et réprimées par les articles L. 480-1, L. 160-1, L. 484, L. 485, L. 487 du Code de l'urbanisme ci-dessus reproduits", sont reproduites les dispositions des articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, celles des articles L 480-5 et L. 480-7 du même Code, devenus dans la citation "L. 485" et "L. 487" du Code de l'urbanisme, sans que ne soient précisés les faits qui seraient réprimés par ces dispositions ; qu'il ressort en effet de la lecture de ces citations, contrairement à ce qu'indique la partie civile dans ses conclusions, qu'il est reproché à Jacques Z... et Ghislaine A..., épouse B..., d'avoir "commis des infractions, ne respectant pas les autorisations qui leur ont été accordées et les règles d'urbanisme malgré les demandes de régularisation" pour avoir, "en violation de la conformité avec le permis de construire", réalisé une piscine avec un enrochement en non conformité avec une déclaration de travaux et en violation de l'article UC 7 du plan d'occupation des sols et installé des "pare-vues" après une décision d'opposition sur une déclaration de travaux ; que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit être en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; que l'imprécision dans les citations des faits reprochés et des textes de répression ne permet effectivement pas à Jacques Z... et Ghislaine A..., épouse B..., de présenter une défense efficace et ce, quand bien même ils seraient, comme le soutient la partie civile, des "professionnels de la construction" ce qui n'est pas démontré ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la citation ; "et aux motifs adoptés que, dans la citation, les articles L. 484, L. 485 et L. 487 du Code de l'urbanisme sont visés au lieu des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du même Code ; que, si le visa des textes de prévention et de répression est erroné, le contenu des articles litigieux reproduit in extenso dans le corps de la citation permettrait d'éclairer les personnes citées sur la peine encourue ; que cependant, la réitération de l'erreur de numérotation de ces articles dans le texte lui-même laisse penser à l'applicabilité de deux séries de textes (à savoir les articles L. 480-4 et suivants et les articles L. 484 et suivants du Code de l'urbanisme - malgré l'inexistence de ces derniers), ce qui cause un préjudice aux consorts C... ; qu'en outre, la qualité de "prévenu" des personnes citées fait défaut dans la citation du 15 mai 2003 ; qu'enfin, les faits étayant la poursuite ne sont pas précisés, le corps de la citation n'évoquant que des "non-conformités n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation" et du "non-respect des règles d'urbanisme édictées dans un site protégé" et la citation elle-même ne visant que "des infractions au permis de construire s'étant produites à Roquefort-les-Pins en temps non prescrit" ; que ces différentes irrégularités portent, elles aussi, atteinte aux droits de la défense ; que la nullité de la citation doit être prononcée et par voie de conséquence, la partie civile déboutée de ses demandes ; "alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime et que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la citation que, malgré une erreur matérielle aisément rectifiable dès lors que les textes étayant la poursuite étaient intégralement reproduits dans l'acte, Jacques Z... et Ghislaine B... étaient parfaitement informés sur les textes, la nature et les causes de la prévention, à savoir l'implantation de leur piscine en violation des règles d'urbanisme, et de leur qualité de prévenus ; qu'en prononçant la nullité de ladite citation en retenant que les différentes irrégularités affectant la citation, à savoir le visa erroné des textes de prévention et de répression, le défaut de mention de la qualité de prévenu des personnes citées et l'absence de précision des faits étayant la poursuite, n'avaient pas permis à Jacques Z... et à Ghislaine B... de présenter une défense efficace, mais sans tenir aucun compte du fait que Jacques Z... et Ghislaine B... ont déposé des conclusions très détaillées tendant à voir dire que les infractions, qui leur étaient reprochées, n'étaient pas constituées, ce dont il s'évince qu'ils n'avaient aucun doute sur les faits servant de base à la poursuite et l'infraction reprochée, la cour d'appel a violé les articles 551, alinéa 2, et 565 du Code de procédure pénale" ; Vu les articles 551, alinéa 2, et 565 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, il suffit que la citation énonce le fait poursuivi et le texte qui le réprime ; Qu'aux termes du second, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Noëlle Y... a fait citer ses voisins Jacques Z... et Ghislaine B... devant le tribunal correctionnel pour infractions au Code de l'urbanisme en demandant de "les voir déclarer coupables des infractions au permis de construire s'étant produites à Roquefort-les-Pins en temps non prescrit telles que prévues et réprimées par les articles L. 480-1, L. 160-1, L. 484, L. 485, L. 487 du Code de l'urbanisme ci-dessus reproduits" ; qu'elle s'est notamment appuyée, en les visant dans la citation, sur des constations de l'expert préalablement chargé, dans le cadre d'une procédure de référé, de vérifier si la piscine non couverte implantée par les mis en cause aux abords de sa propriété et soumise à déclaration de travaux en application de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme était conforme aux servitudes générales d'urbanisme résultant du plan d'occupation des sols dont la teneur était précisée ; qu'elle a notamment fait valoir que la déclaration de travaux initialement effectuée avait donné lieu à une acceptation assortie de conditions particulières imposées par le plan d'occupation des sols de la commune de Roquefort-les-Pins et que, si certaines des prescriptions imposées avaient été rapportées dans le cadre d'une procédure de régularisation, une nouvelle déclaration de travaux déposée le 1er juillet 2002 avait fait l'objet d'une décision d'opposition en date du 28 août 2002 visant l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France et le plan précité ; que, sur la demande des prévenus, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité de cette citation ; Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prévenus étaient parfaitement informés, malgré une erreur matérielle, dans le visa, des textes de répression servant de soutien aux poursuites, exactement reproduits dans le corps de l'acte, ainsi que sur la nature et les causes de la prévention, à savoir l'implantation de leur piscine tant en méconnaissance de diverses décisions de l'autorité administrative dont les dates étaient précisées qu'en violation des dispositions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel, à qui il appartenait, le cas échéant, de procéder aux requalifications qui pouvaient s'imposer en respectant le principe de la contradiction, a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137269fcd5801467742720f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel