Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137269fcd58014677427212
- Date
- 4 avril 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux personnes ont été blessées par l'explosion de pétards au cours de festivités organisées par l'association culturelle Si Ni Ton, à l'occasion du nouvel an chinois ; que Raymond X..., président de l'association, a été renvoyé devant le tribunal de police du chef de blessures involontaires ; que la compagnie d'assurances Generali France, assureur de l'association, est intervenue, en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, et qu'elle a demandé sa mise hors de cause en invoquant, d'une part, une clause particulière du contrat excluant sa garantie pour les dommages causés par les feux d'artifice, d'autre part, l'article L. 113-1 du Code des assurances excluant la garantie des dommages volontaires ; que le premier juge a fait droit à sa demande et l'a mise hors de cause ; Attendu que, pour infirmer de ce chef le jugement et dire que l'assureur devait sa garantie, l'arrêt énonce que l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie doit être restrictive, que l'usage de pétards est distinct du tir d'un feu d'artifice et que l'assureur ne pouvait ignorer que le jet de pétards est une tradition du nouvel an chinois ; qu'il ajoute que la méconnaissance de l'interdiction d'importer des pétards en Polynésie ne saurait en elle-même impliquer la volonté de causer les dommages ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen, irrecevable comme nouveau devant elle, pris de ce que les clauses générales de la police excluraient la garantie des dommages causés par une explosion et résultant de l'inobservation des prescriptions légales et réglementaires, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me COSSA, Me BLONDEL et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALI FRANCE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 4 août 2005, qui, dans la procédure suivie contre Raymond X... du chef de contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la compagnie Générali France doit sa garantie en qualité d'assureur de l'association Si Ni Tong ; "aux motifs propres que, à propos des exceptions de non-garantie, au regard des dispositions conventionnelles, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le premier juge a indiqué que les dispositions conventionnelles devaient être interprétées de manière restrictive, qu'un pétard n'est pas un feu d'artifice et qu'en conséquence les pétards n'étaient pas exclus de la garantie ; qu'en outre, s'agissant d'une association culturelle chinoise, l'assureur ne pouvait ignorer que l'usage des pétards était une tradition pour fêter la nouvelle année ; "et aux motifs adoptés que, sur l'exception de garantie conventionnelle, la compagnie Générali France oppose l'exclusion de sa garantie des feux d'artifice ; que la compagnie d'assurances produit à l'appui de ses prétentions les conditions particulières du contrat portant sur la responsabilité civile souscrite par l'association Si Ni Tong au titre de l'année 1999 ; qu'il est expressément prévu que la garantie est accordée conformément aux conditions particulières ; que celles-ci comportent une clause concernant la limitation de garantie en cas de dommages exceptionnels : les feux d'artifice ont été exclus ; que le feu d'artifice peut se définir comme un tir détonant à effets lumineux, pour une fête en plein air ; qu'il est proche du pétard qui est constitué d'un petit artifice qui détone avec un bruit sec et fort traditionnellement utilisé pour les réjouissances publiques ; que cependant ce dernier s'en distingue dans la mesure où il ne s'accompagne d'aucun effet lumineux et visuel ; que les clauses conventionnelles de limitation de garantie ne peuvent être interprétées que dans un sens restrictif ; qu'en conséquence, l'exclusion des feux d'artifice est la seule limitation prévue au contrat qui n'inclut pas les pétards ; "alors qu'une clause des conditions particulières de la police excluait les feux d'artifice de la garantie de l'assureur et qu'une clause des conditions générales excluait sa garantie, en matière d'explosions, pour les "dommages résultant de l'inobservation, par la direction de l'entreprise, des prescriptions légales et réglementaires" ; qu'en première instance, la compagnie Générali France invoquait seulement la clause des conditions particulières comme fondement de l'exclusion conventionnelle de sa garantie, tandis qu'elle faisait valoir que l'inobservation par l'association Si Ni Tong des prescriptions réglementaires proscrivant l'importation de pétards en Polynésie- Française et interdisant leur utilisation aux abords de la mairie de Papeete caractérisait une faute intentionnelle emportant exclusion légale de sa garantie en application de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, ce qu'avait d'ailleurs admis le premier juge ; qu'en revanche, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Générali France invoquait les deux clauses susvisées comme fondement de l'exclusion conventionnelle de sa garantie ; que, dès lors, en se bornant à adopter les motifs du jugement entrepris sur l'exclusion de garantie au regard des dispositions conventionnelles, terrain sur lequel le premier juge ne s'était prononcé qu'au regard de la clause d'exclusion des conditions particulières et en n'examinant elle-même l'inobservation des prescriptions réglementaires par l'association que sur le terrain de la faute intentionnelle, sans apporter la moindre réponse au moyen décisif des conclusions de la compagnie Générali France fondant désormais également sur cette inobservation patente l'exclusion conventionnelle de sa garantie en application de la clause des conditions générales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que deux personnes ont été blessées par l'explosion de pétards au cours de festivités organisées par l'association culturelle Si Ni Ton, à l'occasion du nouvel an chinois ; que Raymond X..., président de l'association, a été renvoyé devant le tribunal de police du chef de blessures involontaires ; que la compagnie d'assurances Generali France, assureur de l'association, est intervenue, en application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, et qu'elle a demandé sa mise hors de cause en invoquant, d'une part, une clause particulière du contrat excluant sa garantie pour les dommages causés par les feux d'artifice, d'autre part, l'article L. 113-1 du Code des assurances excluant la garantie des dommages volontaires ; que le premier juge a fait droit à sa demande et l'a mise hors de cause ; Attendu que, pour infirmer de ce chef le jugement et dire que l'assureur devait sa garantie, l'arrêt énonce que l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie doit être restrictive, que l'usage de pétards est distinct du tir d'un feu d'artifice et que l'assureur ne pouvait ignorer que le jet de pétards est une tradition du nouvel an chinois ; qu'il ajoute que la méconnaissance de l'interdiction d'importer des pétards en Polynésie ne saurait en elle-même impliquer la volonté de causer les dommages ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen, irrecevable comme nouveau devant elle, pris de ce que les clauses générales de la police excluraient la garantie des dommages causés par une explosion et résultant de l'inobservation des prescriptions légales et réglementaires, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 121-3 du Code pénal, 1384 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X..., ès qualités de président de l'association Si Ni Tong, responsable des blessures occasionnées à Coralie Y... ; "aux motifs qu'il ressort de l'enquête et de l'instruction que les pétards avaient été allumés alors que le public continuait à arriver ce qui mettait en évidence une carence et un défaut d'organisation dans les mesures de sécurité dont avait la charge l'association Si Ni Tong ; qu'il incombait simplement à la mairie, ainsi que l'a rappelé Jean-Marie Z..., directeur de cabinet du maire, d'assurer la sécurité c'est-à-dire, notamment, de faire venir sur place les pompiers pour d'éventuels accidents, de placer les policiers municipaux dans divers points autour de la mairie et de canaliser le public mais qu'en revanche, pour ce qui était de l'utilisation des pétards et du lancement des manifestations de festivités, c'était l'association qui en avait la charge ; qu'en outre, les tirs de pétards ont été effectués sans l'accord des services de la mairie ; que l'association Si Ni Tong avait donc la responsabilité du déroulement des manifestations et elle n'a pas rempli son obligation de moyens en ne prenant pas les précautions nécessaires pour organiser le départ des tirs de pétards ; que, par ailleurs, c'est en raison d'un tir de pétards prématuré que la petite Coralie a été blessée ; que l'association est donc bien responsable du dommage subi par Coralie ; "alors que le président d'une association ne saurait être jugé responsable du fait d'actes imputables exclusivement à celle-ci qui, n'ayant pas été poursuivie pénalement, ne peut elle-même être que civilement responsable des actes de celui-là caractérisant une faute pénale ; que, dès lors, en se bornant, pour dire Raymond X... entièrement responsable, ès qualités de président de l'association Si Ni Tong, civilement responsable de celui-ci, à faire état de manquements imputables à l'association elle-même, sans aucunement relever de la part de son président la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou la commission d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 2 du Code de procédure pénale, 121-3 et R. 625-2 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut réparer le dommage causé par une infraction sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de celle-ci ; Attendu que, pour déclarer Raymond X... entièrement responsable des dommages subis par Coralie Y..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la contravention de blessures involontaires était amnistiée, se borne à relever que des pétards ont été allumés pendant que le public arrivait, ce qui met en évidence, de la part de l'association dont il était le président, un défaut d'organisation en matière de sécurité ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le prévenu, qui n'avait pas causé directement le dommage, avait violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou commis une faute caractérisée, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 4 août 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137269fcd58014677427212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel