Cour de Cassation · cr — 20 juin 2006
- ECLI
- 6137269fcd58014677427220
- Date
- 20 juin 2006
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 459, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, au regard des informations suivies tant à Grasse qu'à Nanterre à la suite de la plainte assortie de constitution de partie civile du 24 octobre 2001 ; "aux motifs que l'éventuelle suite donnée à l'information suivie à Grasse du chef "d'abus de confiance" pour lequel Guy Y... a été mis en examen, est sans lien établi avec les trois faits qui avaient été dénoncés comme constituant des abus de biens sociaux ; que l'éventuelle critique des comptes et de la gestion d'AETA Automation par voie d'expertise est sans intérêt dans l'appréciation de la connaissance de l'inexactitude d'une surfacturation, à supposer même que le rôle de M. Z... soit ultérieurement sanctionné ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la défense ; "1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour rejeter la demande de sursis à statuer, à affirmer que la procédure suivie à Grasse était sans lien avec les faits dénoncés, et l'expertise sans intérêt dans l'appréciation de la connaissance de leur exactitude, sans préciser sur quels faits portait la procédure suivie à Grasse et en quoi le contenu de l'expertise était sans intérêt ; "2 ) alors que, dans leurs écritures d'appel, les prévenus avaient fait valoir que deux instructions, l'une à Grasse et l'autre à Nanterre, portant sur des faits imputés à Guy Y... et Pierre A..., contemporains des faits dénoncés et concernant, comme ceux-ci, la gestion et l'exploitation de la société AETA Automation, étaient en cours ; que la cour d'appel ne pouvait donc rejeter la demande de sursis à statuer sans s'expliquer sur l'absence de lien entre les faits objets de ces instructions et ceux qui avaient été dénoncés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... et la société AETA coupables du délit de dénonciation calomnieuse, les a condamnés à des amendes et à réparer le préjudice des parties civiles ; "aux motifs qu'en vertu de l'article 226, alinéa 2, du code pénal, il convient de constater que la fausseté des faits dénoncés par les prévenus, quant à la convention d'objectif signé par M. B..., quant à la surfacturation de personnel et quant à la fermeture de production de l'atelier de Clamart, résulte nécessairement de l'ordonnance de non-lieu du 20 juin 2001, confirmée par arrêt de la chambre d'instruction du 6 mai 2002 ; que l'élément matériel de l'infraction est donc établi ; que, lorsqu'ils se sont constitués partie civile et lorsqu'ils ont expressément dénoncé Guy Y... et Pierre A..., Jean X... et la société AETA, dont l'élément intentionnel doit être apprécié en la personne de son dirigeant, étaient parfaitement au courant de la nécessité économique de recourir à du personnel CDE dont les tarifs correspondaient à ceux que Jean X... avait lui-même antérieurement acceptés, de ce que M. B... n'avait été soumis à aucune contrainte, et de ce que la fermeture de l'atelier avait été décidée en raison d'une situation très déficitaire ; que les "dérives" dénoncées au moment du dépôt de la plainte constituaient en réalité les moyens industriels et commerciaux mis en oeuvre par les dirigeants d'AETA Automation pour redresser une situation très compromise et ne pouvaient dès lors être constitutives d'infractions pénales dans l'esprit de Jean X... ni de la société AETA qui ont voulu régler un conflit d'ordre commercial à travers un procès pénal ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu les prévenus coupables de dénonciation calomnieuse en ce qu'il s'est prononcé sur les peines et sur le montant des dommages-intérêts qui ont été justement évalués ; qu'iI y a lieu d'accorder à chacune des parties civiles une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; "1 ) alors qu'il n'appartient pas au prévenu de dénonciation calomnieuse de prouver sa bonne foi ou l'ignorance qu'il avait de la fausseté des faits dénoncés ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse existait, que les prévenus connaissaient la fausseté des faits dénoncés, sans préciser de quelles preuves ils tiraient cette conviction, les juges du fond, qui ont présumé l'existence de l'élément intentionnel, ont violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, de la même façon, en statuant ainsi par voie d'affirmation, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, - LA SOCIETE AETA, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 18 février 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, a condamné le premier à 4 500 euros d'amende, la seconde à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 459, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, au regard des informations suivies tant à Grasse qu'à Nanterre à la suite de la plainte assortie de constitution de partie civile du 24 octobre 2001 ; "aux motifs que l'éventuelle suite donnée à l'information suivie à Grasse du chef "d'abus de confiance" pour lequel Guy Y... a été mis en examen, est sans lien établi avec les trois faits qui avaient été dénoncés comme constituant des abus de biens sociaux ; que l'éventuelle critique des comptes et de la gestion d'AETA Automation par voie d'expertise est sans intérêt dans l'appréciation de la connaissance de l'inexactitude d'une surfacturation, à supposer même que le rôle de M. Z... soit ultérieurement sanctionné ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la défense ; "1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour rejeter la demande de sursis à statuer, à affirmer que la procédure suivie à Grasse était sans lien avec les faits dénoncés, et l'expertise sans intérêt dans l'appréciation de la connaissance de leur exactitude, sans préciser sur quels faits portait la procédure suivie à Grasse et en quoi le contenu de l'expertise était sans intérêt ; "2 ) alors que, dans leurs écritures d'appel, les prévenus avaient fait valoir que deux instructions, l'une à Grasse et l'autre à Nanterre, portant sur des faits imputés à Guy Y... et Pierre A..., contemporains des faits dénoncés et concernant, comme ceux-ci, la gestion et l'exploitation de la société AETA Automation, étaient en cours ; que la cour d'appel ne pouvait donc rejeter la demande de sursis à statuer sans s'expliquer sur l'absence de lien entre les faits objets de ces instructions et ceux qui avaient été dénoncés" ; Attendu que l'opportunité de surseoir à statuer sur une poursuite du chef de dénonciation calomnieuse, en dehors du cas prévu par l'article 226-11 du code pénal, relève d'une simple mesure d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... et la société AETA coupables du délit de dénonciation calomnieuse, les a condamnés à des amendes et à réparer le préjudice des parties civiles ; "aux motifs qu'en vertu de l'article 226, alinéa 2, du code pénal, il convient de constater que la fausseté des faits dénoncés par les prévenus, quant à la convention d'objectif signé par M. B..., quant à la surfacturation de personnel et quant à la fermeture de production de l'atelier de Clamart, résulte nécessairement de l'ordonnance de non-lieu du 20 juin 2001, confirmée par arrêt de la chambre d'instruction du 6 mai 2002 ; que l'élément matériel de l'infraction est donc établi ; que, lorsqu'ils se sont constitués partie civile et lorsqu'ils ont expressément dénoncé Guy Y... et Pierre A..., Jean X... et la société AETA, dont l'élément intentionnel doit être apprécié en la personne de son dirigeant, étaient parfaitement au courant de la nécessité économique de recourir à du personnel CDE dont les tarifs correspondaient à ceux que Jean X... avait lui-même antérieurement acceptés, de ce que M. B... n'avait été soumis à aucune contrainte, et de ce que la fermeture de l'atelier avait été décidée en raison d'une situation très déficitaire ; que les "dérives" dénoncées au moment du dépôt de la plainte constituaient en réalité les moyens industriels et commerciaux mis en oeuvre par les dirigeants d'AETA Automation pour redresser une situation très compromise et ne pouvaient dès lors être constitutives d'infractions pénales dans l'esprit de Jean X... ni de la société AETA qui ont voulu régler un conflit d'ordre commercial à travers un procès pénal ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu les prévenus coupables de dénonciation calomnieuse en ce qu'il s'est prononcé sur les peines et sur le montant des dommages-intérêts qui ont été justement évalués ; qu'iI y a lieu d'accorder à chacune des parties civiles une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; "1 ) alors qu'il n'appartient pas au prévenu de dénonciation calomnieuse de prouver sa bonne foi ou l'ignorance qu'il avait de la fausseté des faits dénoncés ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse existait, que les prévenus connaissaient la fausseté des faits dénoncés, sans préciser de quelles preuves ils tiraient cette conviction, les juges du fond, qui ont présumé l'existence de l'élément intentionnel, ont violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, de la même façon, en statuant ainsi par voie d'affirmation, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez les dénonciateurs, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2006
Référence
6137269fcd58014677427220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel