Cour de Cassation · cr — 3 mai 2007
- ECLI
- 6137269fcd5801467742722d
- Date
- 3 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Lorena X... Y..., mise en examen, notamment, du chef de recels commis en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste et placée en détention provisoire le 23 décembre 2002, a été renvoyée devant la cour d'assises spécialement composée par ordonnance de mise en accusation du 22 décembre 2006 ; que, le 24 janvier 2007, elle a présenté une demande de mise en liberté ; que, devant la chambre de l'instruction, elle a demandé sa mise en liberté immédiate aux motifs que, l'ordonnance de mise en accusation ne lui ayant pas été régulièrement notifiée avant le 22 décembre 2006 à minuit, échéance à laquelle les effets de l'ordonnance de prolongation de détention du 12 juin 2006 arrivaient à expiration, elle avait alors été détenue sans qu'un nouveau titre de détention lui ait été notifié ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue avant l'expiration du délai maximum légal de quatre ans de détention provisoire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, en application des dispositions de l'article 181, alinéa 5, du code de procédure pénale, le mandat de dépôt décerné contre le mis en examen conserve sa force exécutoire après que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue, la notification de cette ordonnance n'ayant d'autre effet que de fixer le point de départ du délai d'appel ; Que, par ailleurs, contrairement aux allégations du moyen, le dépassement du délai raisonnable n'a pas été invoqué dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Lorena, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 6 février 2007, qui, dans la procédure suive contre elle du chef de recels en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, détention et port d'armes et de munitions de première et de quatrième catégorie, détention de faux documents administratifs en relation avec une entreprise terroriste, participation à un groupement en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2, 181 et 183 du code de procédure pénale, de l'article 5-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Lorena X... Y... ; "aux motifs qu'au vu de ce qui précède, il existe à l'encontre de l'accusée des charges suffisantes faisant présumer son implication dans les faits qui lui sont reprochés, alors qu'elle a reconnu appartenir à l'organisation ETA ; qu'elle encourt une peine de réclusion criminelle ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises spécialement composée, en date du 22 décembre 2006, apparaît avoir été notifiée à Lorena X... Y... le 22 décembre 2006, une première fois, puis le 28 décembre 2006, une seconde fois, cette dernière refusant de signer dans les deux cas ; qu'il apparaît cependant des documents fournis par Lorena X... Y... qu'en réalité le 22 décembre 2006, seule lui a été notifiée la première partie des pages de ladite ordonnance, que les pages 28 à 60 lui ont été notifiées le 24 décembre 2006 à 18 heures après qu'elle ait refusé cette notification le 23 décembre 2006 à 16 heures ; qu'en dépit de cette notification fragmentée, il est établi que l'intéressée a eu connaissance de l'intégralité de l'ordonnance rendue à son encontre ; que l'ordonnance de mise en accusation est intervenue avant l'expiration du délai maximum de quatre ans autorisant sa détention provisoire ; qu'en conséquence, la détention provisoire de l'intéressée est juridiquement fondée ; que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions reprochées et les circonstances de leur commission, s'agissant de la participation à une organisation clandestine terroriste qui a usé régulièrement de l'intimidation et de la terreur, manifestées par des actes violents d'une extrême dangerosité, qu'elle a revendiqués, et de l'implication sur le territoire national de bases logistiques servant à la préparation d'actions terroristes violentes de nature à entraîner la mort ou à causer de graves blessures aux victimes ; que l'accusée vit dans la clandestinité depuis plusieurs années et revendique son appartenance à une organisation terroriste, que, dès lors, la détention est l'unique moyen d'empêcher le renouvellement de l'infraction et de garantir sa représentation en justice ; que les obligations du contrôle judiciaire sont ainsi manifestement insuffisantes, en l'espèce pour assurer la réalisation des objectifs visés à l'article 137 du code de procédure pénale ; "1 - alors qu'il résulte de l'article 183, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'ordonnance de mise en accusation doit être portée, sans délai, à la connaissance de la personne mise en examen, par le chef d'établissement pénitentiaire qui adresse au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressée ; qu'il s'ensuit que la notification n'est régulière que si l'ordonnance de mise en accusation a été portée à la connaissance de l'accusée dans son intégralité ; qu'en décidant que l'ordonnance de mise en accusation a été régulièrement notifiée à Lorena X... Y..., le 22 décembre 2006 à 23 heures 55, soit cinq minutes à peine avant l'expiration du délai de détention qui s'achevait le 22 décembre 2006, à minuit, tout en constatant que Lorena X... Y... avait refusé de recevoir notification des vingt-huit premières pages de cette ordonnance dont les trente-deux pages suivantes ne lui ont été notifiées que le 24 décembre 2006, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la notification effectuée le 22 décembre 2006, à 23 heures 55, était incomplète, et partant irrégulière ; "2 - alors que, le mandat de dépôt décerné contre l'accusée conserve sa force exécutoire à l'égard de l'intéressée qui reste détenue jusqu'à son jugement pour autant que l'ordonnance de mise en accusation lui a été notifiée pendant la durée légale de sa mise en détention provisoire ; qu'en retenant que Lorena X... Y... a eu connaissance de l'intégralité de l'ordonnance, avant l'expiration du délai maximum de quatre ans autorisant sa détention provisoire, bien qu'elle ait été placée sous mandat de dépôt le 23 décembre 2002, soit plus de quatre ans avant de recevoir notification de l'intégralité de l'ordonnance de renvoi, le 24 décembre 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que Lorena X... Y... a été maintenue irrégulièrement en détention provisoire lorsqu'elle a reçu une notification complète de l'ordonnance de mise en accusation ; "3 - alors que, Lorena X... Y... faisait valoir que la durée de sa détention provisoire n'était pas raisonnable et qu'elle contrevenait aux dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme (mémoire, p. 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Lorena X... Y..., mise en examen, notamment, du chef de recels commis en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste et placée en détention provisoire le 23 décembre 2002, a été renvoyée devant la cour d'assises spécialement composée par ordonnance de mise en accusation du 22 décembre 2006 ; que, le 24 janvier 2007, elle a présenté une demande de mise en liberté ; que, devant la chambre de l'instruction, elle a demandé sa mise en liberté immédiate aux motifs que, l'ordonnance de mise en accusation ne lui ayant pas été régulièrement notifiée avant le 22 décembre 2006 à minuit, échéance à laquelle les effets de l'ordonnance de prolongation de détention du 12 juin 2006 arrivaient à expiration, elle avait alors été détenue sans qu'un nouveau titre de détention lui ait été notifié ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue avant l'expiration du délai maximum légal de quatre ans de détention provisoire ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que, en application des dispositions de l'article 181, alinéa 5, du code de procédure pénale, le mandat de dépôt décerné contre le mis en examen conserve sa force exécutoire après que l'ordonnance de mise en accusation a été rendue, la notification de cette ordonnance n'ayant d'autre effet que de fixer le point de départ du délai d'appel ; Que, par ailleurs, contrairement aux allégations du moyen, le dépassement du délai raisonnable n'a pas été invoqué dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2007
Référence
6137269fcd5801467742722d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel