Cour de Cassation · cr — 3 mai 2007
- ECLI
- 6137269fcd5801467742722f
- Date
- 3 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 185, 186 et 591 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les appels formés à titre principal et incident contre l'ordonnance du juge d'instruction du 16 octobre 2006 ; "alors que l'appel principal à l'encontre d'une ordonnance de mise en accusation doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que, si l'appel principal est irrecevable, l'appel incident formé par le ministère public dans le délai supplémentaire de cinq jours ouvert par l'appel principal est également irrecevable ; que l'ordonnance a été notifiée le 17 octobre 2006 et l'appel principal formé le 30 octobre 2006, soit plus de 10 jours après la notification, qu'il s'ensuit que l'appel incident formalisé par le ministère public le 31 octobre 2006 est également irrecevable ; qu'en déclarant, néanmoins, recevables les appels, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre Djaoued X... d'avoir à Paris, le 26 septembre 2002, volontairement donné la mort à Ali Y..., a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris ; "aux motifs que Samir Z... a été désigné, dès l'origine, par l'ensemble des témoins comme celui qui cherchait à se venger d'Ali Y... après l'échec de deux précédentes expéditives ; qu'il a reconnu être l'un des trois agresseurs lors de la rixe mortelle survenue le 26 novembre 2002 au domicile de la victime qu'il a reconnue avoir frappée ; que ses allégations, selon lesquelles il n'était pas lui-même armé, sont mises en doute par les confidences faites à son entourage selon lesquelles il aurait tué Ali Y... à coups de couteau ; que l'information (investigations téléphoniques, rapport des pompiers et de l'hôpital Bichat, déclarations circonstanciées de Samir Z... et mensongères de Djaoued X...) ont permis d'établir l'implication de Lahouri A... dans l'agression mortelle du 26 septembre 2002 dans laquelle il a été blessé à la face ; que, nonobstant le fait que le témoin B... n'ait pas reconnu Djaoued X... comme l'un des trois agresseurs qu'il avait aperçu de sa fenêtre du quatrième étage et qui étaient peut-être plus nombreux, l'intéressé a été mis en cause de façon précise par Samir Z... qui n'a pas varié dans ses déclarations depuis ses aveux circonstanciés du 29 octobre 2005 et par les révélations de ce dernier à ses proches dès la commission des faits ; que son implication résulte également des analyses téléphoniques, de ses explications contraires à la réalité sur son emploi du temps, l'origine des blessures et le transport du comis en examen Lahouri A... à l'hôpital et ses déclarations fluctuantes et invraisemblables sur son retrait d'argent à 6 heures 37 le matin des faits ; qu'il résulte de l'information des charges suffisantes que les trois mis en examen, excités par l'abus d'alcool, ont participé de concert à une expédition punitive avec usage d'arme blanche et d'arme à feu à l'encontre d'Ali Y... dont ils forçaient la porte de l'appartement ; que la multiplicité des blessures infligées à la victime, dont les artères fémorales ont été sectionnées, et les traces de sang et débris divers retrouvés sur les lieux témoignent d'une lutte d'une très grande violence qui a effrayé les voisins et qui caractérisent une intention homicide ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de mise en accusation entreprise et de renvoyer Samir Z..., Lahouari A... et Djaoued X... du chef de meurtre devant la cour d'assises de Paris ; "1 ) alors que tout arrêt de mise en accusation doit constater l'existence de charges susceptibles de caractériser la qualification pénale retenue à l'encontre du mis en examen ; qu'en relevant que la mort était due à une hémorragie par sections fémorales bilatérales par arme blanche et que Samir Z... aurait tué Ali Y... à coups de couteau et en énonçant que le mis en examen n'aurait tiré qu'avec une arme à feu, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas caractérisé à l'encontre de Djaoued X... en quoi l'utilisation de l'arme à feu aurait été à l'origine de la mort de la victime et a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que le meurtre suppose l'intention homicide ; qu'après avoir énoncé que le mis en examen n'avait aucune intention de tuer, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, considérer que la violence des coups caractérisait l'intention homicide ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djaoued, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 25 janvier 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 185, 186 et 591 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les appels formés à titre principal et incident contre l'ordonnance du juge d'instruction du 16 octobre 2006 ; "alors que l'appel principal à l'encontre d'une ordonnance de mise en accusation doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ; que, si l'appel principal est irrecevable, l'appel incident formé par le ministère public dans le délai supplémentaire de cinq jours ouvert par l'appel principal est également irrecevable ; que l'ordonnance a été notifiée le 17 octobre 2006 et l'appel principal formé le 30 octobre 2006, soit plus de 10 jours après la notification, qu'il s'ensuit que l'appel incident formalisé par le ministère public le 31 octobre 2006 est également irrecevable ; qu'en déclarant, néanmoins, recevables les appels, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à soutenir devant la Cour de cassation que son appel était irrecevable, dès lors que l'ordonnance de mise en accusation a été confirmée en toutes ses dispositions par la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des charges suffisantes contre Djaoued X... d'avoir à Paris, le 26 septembre 2002, volontairement donné la mort à Ali Y..., a prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris ; "aux motifs que Samir Z... a été désigné, dès l'origine, par l'ensemble des témoins comme celui qui cherchait à se venger d'Ali Y... après l'échec de deux précédentes expéditives ; qu'il a reconnu être l'un des trois agresseurs lors de la rixe mortelle survenue le 26 novembre 2002 au domicile de la victime qu'il a reconnue avoir frappée ; que ses allégations, selon lesquelles il n'était pas lui-même armé, sont mises en doute par les confidences faites à son entourage selon lesquelles il aurait tué Ali Y... à coups de couteau ; que l'information (investigations téléphoniques, rapport des pompiers et de l'hôpital Bichat, déclarations circonstanciées de Samir Z... et mensongères de Djaoued X...) ont permis d'établir l'implication de Lahouri A... dans l'agression mortelle du 26 septembre 2002 dans laquelle il a été blessé à la face ; que, nonobstant le fait que le témoin B... n'ait pas reconnu Djaoued X... comme l'un des trois agresseurs qu'il avait aperçu de sa fenêtre du quatrième étage et qui étaient peut-être plus nombreux, l'intéressé a été mis en cause de façon précise par Samir Z... qui n'a pas varié dans ses déclarations depuis ses aveux circonstanciés du 29 octobre 2005 et par les révélations de ce dernier à ses proches dès la commission des faits ; que son implication résulte également des analyses téléphoniques, de ses explications contraires à la réalité sur son emploi du temps, l'origine des blessures et le transport du comis en examen Lahouri A... à l'hôpital et ses déclarations fluctuantes et invraisemblables sur son retrait d'argent à 6 heures 37 le matin des faits ; qu'il résulte de l'information des charges suffisantes que les trois mis en examen, excités par l'abus d'alcool, ont participé de concert à une expédition punitive avec usage d'arme blanche et d'arme à feu à l'encontre d'Ali Y... dont ils forçaient la porte de l'appartement ; que la multiplicité des blessures infligées à la victime, dont les artères fémorales ont été sectionnées, et les traces de sang et débris divers retrouvés sur les lieux témoignent d'une lutte d'une très grande violence qui a effrayé les voisins et qui caractérisent une intention homicide ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de mise en accusation entreprise et de renvoyer Samir Z..., Lahouari A... et Djaoued X... du chef de meurtre devant la cour d'assises de Paris ; "1 ) alors que tout arrêt de mise en accusation doit constater l'existence de charges susceptibles de caractériser la qualification pénale retenue à l'encontre du mis en examen ; qu'en relevant que la mort était due à une hémorragie par sections fémorales bilatérales par arme blanche et que Samir Z... aurait tué Ali Y... à coups de couteau et en énonçant que le mis en examen n'aurait tiré qu'avec une arme à feu, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas caractérisé à l'encontre de Djaoued X... en quoi l'utilisation de l'arme à feu aurait été à l'origine de la mort de la victime et a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que le meurtre suppose l'intention homicide ; qu'après avoir énoncé que le mis en examen n'avait aucune intention de tuer, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, considérer que la violence des coups caractérisait l'intention homicide ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Djaoued X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2007
Référence
6137269fcd5801467742722f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel