Cour de Cassation · cr — 15 mai 2007
- ECLI
- 6137269fcd58014677427230
- Date
- 15 mai 2007
- Condamnation
- 489 264 500 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 311-1 et 311-3, 311-4, 311-14, 311-16 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation des conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... de Y... et Eric X... de Y... coupables de recel, leur a infligé des sanctions pénales et les a condamnés à payer à la société MCD une indemnité de 311 328 euros ; "aux motifs propres qu"il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure à l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction d'Abbeville, en date du 10 août 2004, et au jugement déféré qui les ont minutieusement analysés ; que c'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la cour en conséquence adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité d'Eric et Philippe X... de Y... qui n'ont par ailleurs pas contesté les faits à l'audience de la cour du 7 décembre 2005" ; "et aux motifs adoptés que "Gérant de droit de la société Métaux 116, il dirigeait une autre société APR ; qu'ill travaillait avec son père contre lequel avait été prononcée une interdiction de gérer en 1997 ; qu'il a reconnu les faits reprochés contestant parfois la quantité ou la nature des marchandises recélées, ayant précisé lors de sa seconde audition par les services de gendarmerie avoir dès l'origine compris qu'il s'agissait de marchandises volées mais avoir accepté compte tenu d'importants problèmes d'argent ; que, d'autre part, l'un de ses clients, la Fonderie de L'Eure l'avait contacté pour lui faire remarquer que la marchandise était d'origine douteuse ; qu'Eric X... de Y... a indiqué durant l'enquête préliminaire que la plupart des livraisons effectuées l'étaient par des ensembles routiers de 38 tonnes ; qu'après avoir prétendu avoir été menacé pour reprendre des marchandises volées, Eric X... de Y... revenait sur ses dires et la teneur des conversations téléphoniques démontrait plutôt une certaine familiarité entre Christophe Z... et les X... de Y... ; que les transactions n'étaient pas inscrites sur les registres et si Eric X... de Y... déclarait passer les produits des ventes en comptabilité par le biais de livraisons fictives, il n'en rapportait pas la preuve de sorte qu'il n'établit pas non plus comme il le prétend, que les marchandises volées étaient achetées au cours affiché dans l'entreprise : que l'étude des comptes de la société permettait d'établir qu'entre le 1er mai 2001 et le 10 décembre 2002 , la société Métaux 116 avait reçu des 19 sociétés travaillant avec elle la somme de 3 471 107,14 euros ; qu'elle a procédé à des retraits d'espèces pour un montant de 4 892 645 euros et des chèques ont été émis sur les comptes de la société pour un montant de 4 330 626 euros ; qu'il s'était engagé lors de sa garde à vue à prévenir les services de gendarmerie s'il était recontacté par Christophe Z..., Eric X... de Y... n'en faisait rien, les écoutes téléphoniques démontrant que les X... de Y... continuaient à négocier avec Christophe Z... en mai et juin 2002 ; que Myriam A..., épouse de Christophe Z... affirmait que le rôle des dirigeants de la société Métaux 116 n'était pas passif puisqu'ils passaient commande à son époux en lui indiquant l'entreprise où un vol pouvait être commis mais ces indications n'ont pu être vérifiées ; que faisant l'objet d'une interdiction de gérer pendant une durée de 20 ans prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre, Philippe X... de Y... était employé comme commercial dans la société Métaux 116 ; que Philippe X... de Y... a admis être au courant des transactions de son fils avec Christophe Z... qu'il présentait comme un homme de main qu'entre le 1er janvier 2002 et le 15 mai 2002, 60 appels téléphoniques étaient passés entre Christophe Z... et la société Métaux 116 ; que devant le magistrat instructeur, Philippe X... de Y... reconnaissait le recel de : - 12 222 tonnes de profilé d'aluminium dérobées le 2 mai 2001 au préjudice de la société Hydro Alu Expel ; - 4 tonnes de profilé d'aluminium dérobées au préjudice d'Hydro Alu Expel le 1er février 2002 ; - 1 809 plaques de titane provenant d'un vol commis chez MCD le 4 février 2002 ; - 3 290 plaques de titane provenant d'un vol commis chez MCD les 14 et 15 avril 2002 ; - du Zamac volé au préjudice de la société AMS, 30 tonnes selon ses déclarations en garde à vue ; que s'il contestait le recel de 39 tonnes de profilés d'aluminium et 23 kg de lingot d'aluminium volés au préjudice de la société ARN le 30 janvier 2002, son fils Eric X... de Y... a admis avoir recélé des marchandises provenant de ce vol et Philippe X... de Y... a reconnu être au courant des transactions de son fils ; que Philippe X... de Y... reconnaissait avoir dit à Christophe Z... de se couper les moustaches après l'épisode de la station service et avoir refusé de régler une partie des marchandises recélées ce qui démontre qu'il ne faisait pas que subir des livraisons mais jouait un rôle certain dans l'organisation ; que Philippe X... de Y... sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés" ; "alors que, premièrement, les fonctions d'instruction et les fonctions de jugement étant distinctes, la juridiction de jugement doit se prononcer, par des motifs qui lui sont propres, sur les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en renvoyant à l'ordonnance du juge d'instruction, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, les juges du second degré ne pouvaient énoncer que "Eric et Philippe X... de Y... n'ont pas contesté les faits" dès lors que les prévenus contestaient formellement que la société Métaux 116 ait acheté le titane disparu lors du vol survenu au préjudice de la société MCD le 4 février 2002 (conclusions, p. 5, 2) ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en dénaturation des conclusions" ; Sur le troisième moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 311-1 et 311-3, 311-4, 311-14, 311-16 du code pénal, 1382 du code civil, de l'article L. 121-12 du code des assurances, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement, du chef de recel, Eric et Philippe X... de Y... à payer à la société Mertens-Droux Transports, une indemnité de 28 125,92 euros, à la société MCD, une indemnité de 311 328 euros et à la société AMS une indemnité de 34 443,41 euros ; "aux motifs adoptés que, "le receleur même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un crime ou d'un délit est tenu de la totalité des dommages-intérêts compensant le préjudice subi du fait de l'infraction ; que la société Mertens Droux Transports SA se constitue partie civile et sollicite la condamnation d'Eric X... de Y... et de Philippe X... de Y... à lui payer : - à titre de dommages-intérêts pour les matériaux volés la somme de 20 854,63 euros, - à titre de dommages-intérêts en réparation des dégradations commises sur le véhicule la somme de 1 306,38 euros et celle de 903 euros pour frais de remorquage, - à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier la somme de 5 561,91 euros, - au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 3 000 euros ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y... entièrement responsables du préjudice subi ; qu'au vu des justificatifs produits il sera fait droit aux demandes formées et Eric et Philippe X... de Y... seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 28 625,92 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société MCD se constitue partie civile contre Eric X... de Y..., Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... et Eugène C... et sollicite la condamnation conjointe et solidaire des prévenus à lui payer : - la somme de 493 864 euros en remboursement de son préjudice matériel ; - la somme de 40 000 euros en dédommagement de son préjudice commercial ; - la somme de 23 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... entièrement responsables du préjudice subi par la société MCD, et Eugène C... responsable du préjudice subi par la société MCD du fait du vol du 4 février 2002 ; que si la société MCD n'a produit à l'audience aucune pièce pour justifier de son préjudice, elle avait lors de l'enquête détaillé de manière précise les matériaux volés et les prévenus sont déclarés coupables de vol(s) ou de recel à hauteur des marchandises reprises dans la prévention ; le tribunal a les éléments suffisants pour fixer à 311 238 euros le montant du préjudice subi par la société MCD du fait des vols commis ; Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... et Eugène C... seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, Eugène C... dans la limite de 172 000 euros ; que la société MCD sera déboutée du surplus de sa demande non justifiée ; que la société AMS, Ateliers Mécaniques de Saucourt se constitue partie civile contre Eric X... de Y..., Philippe X... de Y..., Christophe Z..., Jean-Pierre B..., François B... et Laurent D... et sollicite leur condamnation à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 34 443,41 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., Jean-Pierre B..., François B... et Laurent D... entièrement responsables du préjudice subi par la société AMS ; qu'au vu des justificatifs produits, il sera fait droit aux demandes formées et les prévenus seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 34 443,41 euros" ; "et aux motifs propres qu"en l'état des pièces versées aux débats - notamment les conclusions régulièrement déposées par les parties à l'audience du 7 décembre 2005 - le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile" ; "alors que, lorsque dans le cadre d'une assurance dommages, la victime a droit à une indemnité, de la part de son assureur, correspondant au préjudice découlant du vol, l'assureur est de plein droit subrogé dans les droits de l'assuré et l'assuré perd du même coup son droit à agir à l'encontre de l'auteur du dommage pour le préjudice déjà indemnisé ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si les parties civiles avaient perçu des indemnités d'assurance, dans le cadre d'assurances dommages, et si de ce fait elles n'étaient pas privées, en tout ou en partie, du droit d'agir à l'encontre des auteurs du dommages, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 311-1 et 311-3, 311-4, 311-14, 311-16 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric X... de Y... et Philippe X... de Y... à payer à la société AMS une indemnité de 34 443,41 euros ; "aux motifs adoptés que, "le receleur même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un crime ou d'un délit est tenu de la totalité des dommages-intérêts compensant le préjudice subi du fait de l'infraction ; que la société Mertens Droux Transports SA se constitue partie civile et sollicite la condamnation d'Eric X... de Y... et de Philippe X... de Y... à lui payer : - à titre de dommages-intérêts pour les matériaux volés la somme de 20 854,63 euros, - à titre de dommages-intérêts en réparation des dégradations commises sur le véhicule la somme de 1 306,38 euros et celle de 903 euros pour frais de remorquage, - à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier la somme de 5 561,91 euros, - au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 3 000 euros ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y... entièrement responsables du préjudice subi ; qu'au vu des justificatifs produits il sera fait droit aux demandes formées et Eric et Philippe X... de Y... seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 28 625,92 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société MCD se constitue partie civile contre Eric X... de Y..., Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... et Eugène C... et sollicite la condamnation conjointe et solidaire des prévenus à lui payer : - la somme de 493 864 euros en remboursement de son préjudice matériel ; - la somme de 40 000 euros en dédommagement de son préjudice commercial ; - la somme de 23 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... entièrement responsables du préjudice subi par la société MCD, et Eugène C... responsable du préjudice subi par la société MCD du fait du vol du 4 février 2002 ; que si la société MCD n'a produit à l'audience aucune pièce pour justifier de son préjudice, elle avait lors de l'enquête détaillé de manière précise les matériaux volés et les prévenus sont déclarés coupables de vol(s) ou de recel à hauteur des marchandises reprises dans la prévention ; le tribunal a les éléments suffisants pour fixer à 311 238 euros le montant du préjudice subi par la société MCD du fait des vols commis ; Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... et Eugène C... seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, Eugène C... dans la limite de 172 000 euros ; que la société MCD sera déboutée du surplus de sa demande non justifiée ; que la société AMS, Ateliers Mécaniques de Saucourt se constitue partie civile contre Eric X... de Y..., Philippe X... de Y..., Christophe Z..., Jean-Pierre B..., François B... et Laurent D... et sollicite leur condamnation à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 34 443,41 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., Jean-Pierre B..., François B... et Laurent D... entièrement responsables du préjudice subi par la société AMS ; qu'au vu des justificatifs produits, il sera fait droit aux demandes formées et les prévenus seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 34 443,41 euros" ; "et aux motifs propres qu"en l'état des pièces versées aux débats - notamment les conclusions régulièrement déposées par les parties à l'audience du 7 décembre 2005 - le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile" ; "alors que, à supposer même que les justifications produites par la société AMS aient été probantes, de toute façon, Eric X... de Y... et Philippe X... de Y... soutenaient que dans le cadre d'une transaction amiable, un paiement de 2 648 euros était intervenue, qui devait être défalqué de l'indemnité allouée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 311-1 et 311-3, 311-4, 311-14, 311-16 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric X... de Y... et Philippe X... de Y... à payer à la société MCD une indemnité 311 328 euros ; "aux motifs adoptés que, "le receleur même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un crime ou d'un délit est tenu de la totalité des dommages-intérêts compensant le préjudice subi du fait de l'infraction ; que la société Mertens Droux Transports SA se constitue partie civile et sollicite la condamnation d'Eric X... de Y... et de Philippe X... de Y... à lui payer : - à titre de dommages-intérêts pour les matériaux volés la somme de 20 854,63 euros, - à titre de dommages-intérêts en réparation des dégradations commises sur le véhicule la somme de 1 306,38 euros et celle de 903 euros pour frais de remorquage, - à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier la somme de 5 561,91 euros, - au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 3 000 euros ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y... entièrement responsables du préjudice subi ; qu'au vu des justificatifs produits il sera fait droit aux demandes formées et Eric et Philippe X... de Y... seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 28 625,92 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société MCD se constitue partie civile contre Eric X... de Y..., Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... et Eugène C... et sollicite la condamnation conjointe et solidaire des prévenus à lui payer : - la somme de 493 864 euros en remboursement de son préjudice matériel ; - la somme de 40 000 euros en dédommagement de son préjudice commercial ; - la somme de 23 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... entièrement responsables du préjudice subi par la société MCD, et Eugène C... responsable du préjudice subi par la société MCD du fait du vol du 4 février 2002 ; que si la société MCD n'a produit à l'audience aucune pièce pour justifier de son préjudice, elle avait lors de l'enquête détaillé de manière précise les matériaux volés et les prévenus sont déclarés coupables de vol(s) ou de recel à hauteur des marchandises reprises dans la prévention ; le tribunal a les éléments suffisants pour fixer à 311 238 euros le montant du préjudice subi par la société MCD du fait des vols commis ; Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... et Eugène C... seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, Eugène C... dans la limite de 172 000 euros ; que la société MCD sera déboutée du surplus de sa demande non justifiée ; que la société AMS, Ateliers Mécaniques de Saucourt se constitue partie civile contre Eric X... de Y..., Philippe X... de Y..., Christophe Z..., Jean-Pierre B..., François B... et Laurent D... et sollicite leur condamnation à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 34 443,41 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., Jean-Pierre B..., François B... et Laurent D... entièrement responsables du préjudice subi par la société AMS ; qu'au vu des justificatifs produits, il sera fait droit aux demandes formées et les prévenus seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 34 443,41 euros" ; "et aux motifs propres qu"en l'état des pièces versées aux débats - notamment les conclusions régulièrement déposées par les parties à l'audience du 7 décembre 2005 - le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile" ; "alors que, Eric X... de Y... et Philippe X... de Y... soutenaient qu'ils n'avaient jamais acheté de titane tel que le titane dérobé lors du vol du 4 février 2001 et que dès lors, aucune condamnation ne pouvait être prononcée de ce chef ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont une nouvelle fois entaché leur décision d'un défaut de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Philippe X... de Y..., pris de la violation des articles 132-19, 321-1, 321-9 et 131-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... de Y... à trois ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de négociant en métaux ; "aux motifs que, "la peine d'emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d'une extrême gravité retenus à l'encontre de Philippe X... de Y... ; l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de négociant en métaux sera, en outre, prononcée à son encontre" ; "alors que, premièrement, tenus de justifier leur choix, par des motifs spéciaux, les juges du fond ne sauraient prononcer une peine d'emprisonnement ferme en se contentant d'évoquer "une juste répression" ou de faire état de l"extrême gravité" des faits ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être regardé comme insuffisamment motivé au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, s'agissant d'un salarié, l'activité professionnelle par l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise s'entend, non pas du secteur dans lequel opère l'entreprise qui l'emploie, mais des fonctions que l'entreprise lui a confiées ; qu'en faisant porter l'interdiction sur le négoce des métaux, secteur d'intervention des sociétés Métaux 116 et APR, quand Philippe X... de Y..., salarié, était directeur commercial et que ce sont ses fonctions qui devaient faire l'objet de l'interdiction, à supposer qu'il y ait eu matière à interdiction, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA et de la société civile professionnelle CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... DE Y... Eric, - X... DE Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2006, qui, pour recels aggravés, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement avec sursis et le second à trois ans d'emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2006, qui a donné acte à Eric X... de Y... du désistement de son pourvoi, en tant qu'il porte sur les dispositions pénales de l'arrêt ; Vu les mémoires et les observations produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 311-1 et 311-3, 311-4, 311-14, 311-16 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation des conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... de Y... et Eric X... de Y... coupables de recel, leur a infligé des sanctions pénales et les a condamnés à payer à la société MCD une indemnité de 311 328 euros ; "aux motifs propres qu"il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure à l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction d'Abbeville, en date du 10 août 2004, et au jugement déféré qui les ont minutieusement analysés ; que c'est par des motifs exempts d'insuffisance et que la cour en conséquence adopte que les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité d'Eric et Philippe X... de Y... qui n'ont par ailleurs pas contesté les faits à l'audience de la cour du 7 décembre 2005" ; "et aux motifs adoptés que "Gérant de droit de la société Métaux 116, il dirigeait une autre société APR ; qu'ill travaillait avec son père contre lequel avait été prononcée une interdiction de gérer en 1997 ; qu'il a reconnu les faits reprochés contestant parfois la quantité ou la nature des marchandises recélées, ayant précisé lors de sa seconde audition par les services de gendarmerie avoir dès l'origine compris qu'il s'agissait de marchandises volées mais avoir accepté compte tenu d'importants problèmes d'argent ; que, d'autre part, l'un de ses clients, la Fonderie de L'Eure l'avait contacté pour lui faire remarquer que la marchandise était d'origine douteuse ; qu'Eric X... de Y... a indiqué durant l'enquête préliminaire que la plupart des livraisons effectuées l'étaient par des ensembles routiers de 38 tonnes ; qu'après avoir prétendu avoir été menacé pour reprendre des marchandises volées, Eric X... de Y... revenait sur ses dires et la teneur des conversations téléphoniques démontrait plutôt une certaine familiarité entre Christophe Z... et les X... de Y... ; que les transactions n'étaient pas inscrites sur les registres et si Eric X... de Y... déclarait passer les produits des ventes en comptabilité par le biais de livraisons fictives, il n'en rapportait pas la preuve de sorte qu'il n'établit pas non plus comme il le prétend, que les marchandises volées étaient achetées au cours affiché dans l'entreprise : que l'étude des comptes de la société permettait d'établir qu'entre le 1er mai 2001 et le 10 décembre 2002 , la société Métaux 116 avait reçu des 19 sociétés travaillant avec elle la somme de 3 471 107,14 euros ; qu'elle a procédé à des retraits d'espèces pour un montant de 4 892 645 euros et des chèques ont été émis sur les comptes de la société pour un montant de 4 330 626 euros ; qu'il s'était engagé lors de sa garde à vue à prévenir les services de gendarmerie s'il était recontacté par Christophe Z..., Eric X... de Y... n'en faisait rien, les écoutes téléphoniques démontrant que les X... de Y... continuaient à négocier avec Christophe Z... en mai et juin 2002 ; que Myriam A..., épouse de Christophe Z... affirmait que le rôle des dirigeants de la société Métaux 116 n'était pas passif puisqu'ils passaient commande à son époux en lui indiquant l'entreprise où un vol pouvait être commis mais ces indications n'ont pu être vérifiées ; que faisant l'objet d'une interdiction de gérer pendant une durée de 20 ans prononcée par le tribunal de commerce de Nanterre, Philippe X... de Y... était employé comme commercial dans la société Métaux 116 ; que Philippe X... de Y... a admis être au courant des transactions de son fils avec Christophe Z... qu'il présentait comme un homme de main qu'entre le 1er janvier 2002 et le 15 mai 2002, 60 appels téléphoniques étaient passés entre Christophe Z... et la société Métaux 116 ; que devant le magistrat instructeur, Philippe X... de Y... reconnaissait le recel de : - 12 222 tonnes de profilé d'aluminium dérobées le 2 mai 2001 au préjudice de la société Hydro Alu Expel ; - 4 tonnes de profilé d'aluminium dérobées au préjudice d'Hydro Alu Expel le 1er février 2002 ; - 1 809 plaques de titane provenant d'un vol commis chez MCD le 4 février 2002 ; - 3 290 plaques de titane provenant d'un vol commis chez MCD les 14 et 15 avril 2002 ; - du Zamac volé au préjudice de la société AMS, 30 tonnes selon ses déclarations en garde à vue ; que s'il contestait le recel de 39 tonnes de profilés d'aluminium et 23 kg de lingot d'aluminium volés au préjudice de la société ARN le 30 janvier 2002, son fils Eric X... de Y... a admis avoir recélé des marchandises provenant de ce vol et Philippe X... de Y... a reconnu être au courant des transactions de son fils ; que Philippe X... de Y... reconnaissait avoir dit à Christophe Z... de se couper les moustaches après l'épisode de la station service et avoir refusé de régler une partie des marchandises recélées ce qui démontre qu'il ne faisait pas que subir des livraisons mais jouait un rôle certain dans l'organisation ; que Philippe X... de Y... sera déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés" ; "alors que, premièrement, les fonctions d'instruction et les fonctions de jugement étant distinctes, la juridiction de jugement doit se prononcer, par des motifs qui lui sont propres, sur les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en renvoyant à l'ordonnance du juge d'instruction, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, les juges du second degré ne pouvaient énoncer que "Eric et Philippe X... de Y... n'ont pas contesté les faits" dès lors que les prévenus contestaient formellement que la société Métaux 116 ait acheté le titane disparu lors du vol survenu au préjudice de la société MCD le 4 février 2002 (conclusions, p. 5, 2) ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en dénaturation des conclusions" ; Sur le troisième moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 311-1 et 311-3, 311-4, 311-14, 311-16 du code pénal, 1382 du code civil, de l'article L. 121-12 du code des assurances, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement, du chef de recel, Eric et Philippe X... de Y... à payer à la société Mertens-Droux Transports, une indemnité de 28 125,92 euros, à la société MCD, une indemnité de 311 328 euros et à la société AMS une indemnité de 34 443,41 euros ; "aux motifs adoptés que, "le receleur même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un crime ou d'un délit est tenu de la totalité des dommages-intérêts compensant le préjudice subi du fait de l'infraction ; que la société Mertens Droux Transports SA se constitue partie civile et sollicite la condamnation d'Eric X... de Y... et de Philippe X... de Y... à lui payer : - à titre de dommages-intérêts pour les matériaux volés la somme de 20 854,63 euros, - à titre de dommages-intérêts en réparation des dégradations commises sur le véhicule la somme de 1 306,38 euros et celle de 903 euros pour frais de remorquage, - à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier la somme de 5 561,91 euros, - au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 3 000 euros ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y... entièrement responsables du préjudice subi ; qu'au vu des justificatifs produits il sera fait droit aux demandes formées et Eric et Philippe X... de Y... seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 28 625,92 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société MCD se constitue partie civile contre Eric X... de Y..., Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... et Eugène C... et sollicite la condamnation conjointe et solidaire des prévenus à lui payer : - la somme de 493 864 euros en remboursement de son préjudice matériel ; - la somme de 40 000 euros en dédommagement de son préjudice commercial ; - la somme de 23 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... entièrement responsables du préjudice subi par la société MCD, et Eugène C... responsable du préjudice subi par la société MCD du fait du vol du 4 février 2002 ; que si la société MCD n'a produit à l'audience aucune pièce pour justifier de son préjudice, elle avait lors de l'enquête détaillé de manière précise les matériaux volés et les prévenus sont déclarés coupables de vol(s) ou de recel à hauteur des marchandises reprises dans la prévention ; le tribunal a les éléments suffisants pour fixer à 311 238 euros le montant du préjudice subi par la société MCD du fait des vols commis ; Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... et Eugène C... seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, Eugène C... dans la limite de 172 000 euros ; que la société MCD sera déboutée du surplus de sa demande non justifiée ; que la société AMS, Ateliers Mécaniques de Saucourt se constitue partie civile contre Eric X... de Y..., Philippe X... de Y..., Christophe Z..., Jean-Pierre B..., François B... et Laurent D... et sollicite leur condamnation à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 34 443,41 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., Jean-Pierre B..., François B... et Laurent D... entièrement responsables du préjudice subi par la société AMS ; qu'au vu des justificatifs produits, il sera fait droit aux demandes formées et les prévenus seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 34 443,41 euros" ; "et aux motifs propres qu"en l'état des pièces versées aux débats - notamment les conclusions régulièrement déposées par les parties à l'audience du 7 décembre 2005 - le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile" ; "alors que, lorsque dans le cadre d'une assurance dommages, la victime a droit à une indemnité, de la part de son assureur, correspondant au préjudice découlant du vol, l'assureur est de plein droit subrogé dans les droits de l'assuré et l'assuré perd du même coup son droit à agir à l'encontre de l'auteur du dommage pour le préjudice déjà indemnisé ; qu'en s'abstenant de rechercher au cas d'espèce si les parties civiles avaient perçu des indemnités d'assurance, dans le cadre d'assurances dommages, et si de ce fait elles n'étaient pas privées, en tout ou en partie, du droit d'agir à l'encontre des auteurs du dommages, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 311-1 et 311-3, 311-4, 311-14, 311-16 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric X... de Y... et Philippe X... de Y... à payer à la société AMS une indemnité de 34 443,41 euros ; "aux motifs adoptés que, "le receleur même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un crime ou d'un délit est tenu de la totalité des dommages-intérêts compensant le préjudice subi du fait de l'infraction ; que la société Mertens Droux Transports SA se constitue partie civile et sollicite la condamnation d'Eric X... de Y... et de Philippe X... de Y... à lui payer : - à titre de dommages-intérêts pour les matériaux volés la somme de 20 854,63 euros, - à titre de dommages-intérêts en réparation des dégradations commises sur le véhicule la somme de 1 306,38 euros et celle de 903 euros pour frais de remorquage, - à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier la somme de 5 561,91 euros, - au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 3 000 euros ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y... entièrement responsables du préjudice subi ; qu'au vu des justificatifs produits il sera fait droit aux demandes formées et Eric et Philippe X... de Y... seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 28 625,92 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société MCD se constitue partie civile contre Eric X... de Y..., Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... et Eugène C... et sollicite la condamnation conjointe et solidaire des prévenus à lui payer : - la somme de 493 864 euros en remboursement de son préjudice matériel ; - la somme de 40 000 euros en dédommagement de son préjudice commercial ; - la somme de 23 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... entièrement responsables du préjudice subi par la société MCD, et Eugène C... responsable du préjudice subi par la société MCD du fait du vol du 4 février 2002 ; que si la société MCD n'a produit à l'audience aucune pièce pour justifier de son préjudice, elle avait lors de l'enquête détaillé de manière précise les matériaux volés et les prévenus sont déclarés coupables de vol(s) ou de recel à hauteur des marchandises reprises dans la prévention ; le tribunal a les éléments suffisants pour fixer à 311 238 euros le montant du préjudice subi par la société MCD du fait des vols commis ; Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... et Eugène C... seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, Eugène C... dans la limite de 172 000 euros ; que la société MCD sera déboutée du surplus de sa demande non justifiée ; que la société AMS, Ateliers Mécaniques de Saucourt se constitue partie civile contre Eric X... de Y..., Philippe X... de Y..., Christophe Z..., Jean-Pierre B..., François B... et Laurent D... et sollicite leur condamnation à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 34 443,41 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., Jean-Pierre B..., François B... et Laurent D... entièrement responsables du préjudice subi par la société AMS ; qu'au vu des justificatifs produits, il sera fait droit aux demandes formées et les prévenus seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 34 443,41 euros" ; "et aux motifs propres qu"en l'état des pièces versées aux débats - notamment les conclusions régulièrement déposées par les parties à l'audience du 7 décembre 2005 - le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile" ; "alors que, à supposer même que les justifications produites par la société AMS aient été probantes, de toute façon, Eric X... de Y... et Philippe X... de Y... soutenaient que dans le cadre d'une transaction amiable, un paiement de 2 648 euros était intervenue, qui devait être défalqué de l'indemnité allouée ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 311-1 et 311-3, 311-4, 311-14, 311-16 du code pénal, 1382 du code civil, 2 et 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric X... de Y... et Philippe X... de Y... à payer à la société MCD une indemnité 311 328 euros ; "aux motifs adoptés que, "le receleur même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant d'un crime ou d'un délit est tenu de la totalité des dommages-intérêts compensant le préjudice subi du fait de l'infraction ; que la société Mertens Droux Transports SA se constitue partie civile et sollicite la condamnation d'Eric X... de Y... et de Philippe X... de Y... à lui payer : - à titre de dommages-intérêts pour les matériaux volés la somme de 20 854,63 euros, - à titre de dommages-intérêts en réparation des dégradations commises sur le véhicule la somme de 1 306,38 euros et celle de 903 euros pour frais de remorquage, - à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier la somme de 5 561,91 euros, - au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale la somme de 3 000 euros ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y... entièrement responsables du préjudice subi ; qu'au vu des justificatifs produits il sera fait droit aux demandes formées et Eric et Philippe X... de Y... seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 28 625,92 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société MCD se constitue partie civile contre Eric X... de Y..., Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... et Eugène C... et sollicite la condamnation conjointe et solidaire des prévenus à lui payer : - la somme de 493 864 euros en remboursement de son préjudice matériel ; - la somme de 40 000 euros en dédommagement de son préjudice commercial ; - la somme de 23 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... entièrement responsables du préjudice subi par la société MCD, et Eugène C... responsable du préjudice subi par la société MCD du fait du vol du 4 février 2002 ; que si la société MCD n'a produit à l'audience aucune pièce pour justifier de son préjudice, elle avait lors de l'enquête détaillé de manière précise les matériaux volés et les prévenus sont déclarés coupables de vol(s) ou de recel à hauteur des marchandises reprises dans la prévention ; le tribunal a les éléments suffisants pour fixer à 311 238 euros le montant du préjudice subi par la société MCD du fait des vols commis ; Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., François B... et Eugène C... seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, Eugène C... dans la limite de 172 000 euros ; que la société MCD sera déboutée du surplus de sa demande non justifiée ; que la société AMS, Ateliers Mécaniques de Saucourt se constitue partie civile contre Eric X... de Y..., Philippe X... de Y..., Christophe Z..., Jean-Pierre B..., François B... et Laurent D... et sollicite leur condamnation à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 34 443,41 euros et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Eric et Philippe X... de Y..., Christophe Z..., Jean-Pierre B..., François B... et Laurent D... entièrement responsables du préjudice subi par la société AMS ; qu'au vu des justificatifs produits, il sera fait droit aux demandes formées et les prévenus seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 34 443,41 euros" ; "et aux motifs propres qu"en l'état des pièces versées aux débats - notamment les conclusions régulièrement déposées par les parties à l'audience du 7 décembre 2005 - le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile" ; "alors que, Eric X... de Y... et Philippe X... de Y... soutenaient qu'ils n'avaient jamais acheté de titane tel que le titane dérobé lors du vol du 4 février 2001 et que dès lors, aucune condamnation ne pouvait être prononcée de ce chef ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont une nouvelle fois entaché leur décision d'un défaut de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Philippe X... de Y..., pris de la violation des articles 132-19, 321-1, 321-9 et 131-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... de Y... à trois ans d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de négociant en métaux ; "aux motifs que, "la peine d'emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d'une extrême gravité retenus à l'encontre de Philippe X... de Y... ; l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de négociant en métaux sera, en outre, prononcée à son encontre" ; "alors que, premièrement, tenus de justifier leur choix, par des motifs spéciaux, les juges du fond ne sauraient prononcer une peine d'emprisonnement ferme en se contentant d'évoquer "une juste répression" ou de faire état de l"extrême gravité" des faits ; d'où il suit que l'arrêt attaqué doit être regardé comme insuffisamment motivé au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, s'agissant d'un salarié, l'activité professionnelle par l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise s'entend, non pas du secteur dans lequel opère l'entreprise qui l'emploie, mais des fonctions que l'entreprise lui a confiées ; qu'en faisant porter l'interdiction sur le négoce des métaux, secteur d'intervention des sociétés Métaux 116 et APR, quand Philippe X... de Y..., salarié, était directeur commercial et que ce sont ses fonctions qui devaient faire l'objet de l'interdiction, à supposer qu'il y ait eu matière à interdiction, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant, par les motifs repris au moyen, à l'encontre de Philippe X... de Y..., une peine d'emprisonnement sans sursis ainsi qu'une mesure d'interdiction professionnelle, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme qu'Eric et Philippe X... de Y... devront payer solidairement à la société MCD, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2007
Référence
6137269fcd58014677427230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel