Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 6137269fcd58014677427232
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc X..., dirigeant de la société Arche Construction, a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir du 16 février 1997 à juillet 1998, fait des biens de celle-ci un usage contraire à ses intérêts, en versant à la société Elodie, dans laquelle il était interessé, des honoraires à titre de prestations d'assistance et de conseil en administration générale et comptabilité, prestations qui n'ont été que partiellement fournies ; que la société Arche construction, ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, il a encore été déclaré coupable de banqueroute pour avoir, courant 1997 et 1998, tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et pour avoir détourné, à compter du 1er juillet 1998, l'actif de cette société, en concluant à son profit, un contrat de travail en qualité de directeur commercial, alors qu'elle réglait des prestations d'assistance commerciale à la société Elodie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde dans droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean-Marc X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, en qualité de président du conseil d'administration de la société Arche Construction, versé à la société Elodie des honoraires sans réelle contrepartie, pour la période du 16 février 1997 au mois de juillet 1998, coupable de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, et par détournement d'actif (conclusion, à son bénéfice, d'un contrat de directeur commercial particulièrement avantageux), et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, et a prononcé contre lui l'interdiction d'exercer toute fonction de dirigeant de droit ou de fait de toute personne morale, notamment celles de gérant, de président ou de directeur de toute société ou association, pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que, quand bien même Jean-Marc X... n'a pas été entendu par l'expert commis par ordonnance du juge- commissaire du tribunal de commerce de Melun, aux fins notamment d'examiner la comptabilité et les flux économiques entre les sociétés du "groupe Arche construction/Elodie" et de donner son avis sur tous actes et faits susceptibles de constituer des fautes à la charge de leur dirigeant, les conclusions du rapport de cet expert ont été portées à la connaissance de l'intéressé, qui a pu s'en expliquer et faire valoir, tant durant l'enquête de police que devant le tribunal, les arguments de nature à infirmer, le cas échéant, la teneur de ces conclusions ; que cette expertise vaut comme élément de preuve ; "alors, d'une part, que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise de M. Y... pour condamner Jean-Marc X..., tout en constatant que celui-ci n'avait pas été entendu dans le cadre des opérations d'expertise, en violation flagrante du libellé exprès de la mission d'expertise résultant de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que toute personne à droit à ce qu'il soit statué équitablement sur une accusation en matière pénale dont elle fait l'objet ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise irrégulier et non contradictoire de M. Y... pour condamner Jean-Marc X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-1, L. 626-2 2 et L. 626-2 5 anciens du code de commerce, 8, 430 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean-Marc X... coupable de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, et par détournement d'actif (conclusion, à son bénéfice, d'un contrat de directeur commercial particulièrement avantageux), et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, et a prononcé contre lui l'interdiction d'exercer toute fonction de dirigeant de droit ou de fait de toute personne morale, notamment celles de gérant, de président ou de directeur de toute société ou association, pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que, sur les faits de banqueroute par octroi à Jean-Marc X... du bénéfice d'une embauche en qualité de directeur commercial à compter du 1er juillet 1998, alors que la société Arche Construction continuait à payer des prestations d'assistance commerciale à la société Elodie, l'expert a constaté que ce contrat de direction commerciale, qui a pris effet le 1er juillet 1998, alors que Jean-Marc X... était encore président du conseil d'administration de la société Arche Construction dont il n'a démissionné que le 4 juillet suivant, ne satisfaisait pas aux conditions du code du travail et de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 en matière de contrat à durée déterminée, qui imposent qu'un tel contrat ait été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et qu'il n'ait pas pour but ou pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité notable et permanente de l'entreprise ; qu'il était particulièrement avantageux pour Jean-Marc X..., dont la rémunération s'élevait à 35 000 francs par mois et préjudiciable à la société Arche Construction qui se trouvait alors en état de cessation des paiements, celle-ci pouvant être fixée au 19 avril 1996 (1997), compte tenu de l'impossibilité pour la société Arche construction de payer le fournisseur SEP depuis le 20 novembre 1996, de la créance de la caisse de prévoyance et de retraite Pro BTP d'un montant de 134 232 francs et de celle du Trésor public d'un montant de 2.342.452 francs au titre de la TVA des mois d'octobre 1996 à décembre 1997 ; que Jean-Marc X..., bien qu'il affirme que ce contrat s'inscrivait dans le cadre de mesures d'accompagnement classiques dans les cessions de contrôle de sociétés, n'a pas produit d'élément à l'appui de ces affirmations ; qu'en tout état de cause, il apparaît que la situation alors irrémédiablement compromise de la société Arche construction ne permettait pas l'octroi à Jean-Marc X... d'avantages aussi importants ; que la banqueroute qui lui est reprochée à ce titre est caractérisée, que Jean-Marc X... en sera déclaré coupable ; "alors, de première part, que le délit de banqueroute ne peut être retenu sans que soit préalablement et précisément déterminée la date de cessation des paiements, définie par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en retenant que la cessation des paiements pouvait "être fixée au 19 avril 1996 (1997) compte tenu de l'impossibilité pour la société Arche Construction de payer le fournisseur SEP depuis le 20 novembre 1996, de la créance de la caisse de prévoyance et de retraite Pro BTP d'un montant de 134.232 francs et de celle du Trésor public d'un montant de 2.342.452 francs au titre de TVA des mois d'octobre 1996 à décembre 1997", sans rechercher, comme elle y était cependant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, la consistance de l'actif disponible de la société Arche Construction (créances et crédits disponibles, augmentation du capital social) à la date qu'elle retenait comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, de deuxième part, qu'en décidant qu'était caractérisé le délit de banqueroute par octroi à Jean-Marc X... du bénéfice d'une embauche en qualité de directeur commercial à compter du 1er juillet 1998 alors que la société Arche Construction continuait de payer des prestations d'assistance commerciale à la société Elodie, sans rechercher si la société Arche Construction continuait effectivement de rémunérer la société Elodie pour des prestations concomitantes à celles fournies par Jean-Marc X... dans le cadre de ses nouvelles fonctions, ce que ce dernier contestait précisément dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel du demandeur, si Jean-Marc X... qui, ayant démissionné le 3 juillet 1998, n'était plus dirigeant de droit, était demeuré dirigeant de fait à partir de du 4 juillet 1998, ainsi qu'il était visé à la prévention rappelée par l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de quatrième part, que les procès-verbaux et rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ; qu'il en est ainsi de plus fort d'un rapport d'expertise civile dans lequel le technicien expert ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique ; qu'en retenant, toutefois, que "l'expert a constaté que ce contrat de direction commerciale (..) ne satisfaisait pas aux conditions du code du travail et de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 en matière de contrat à durée indéterminée, qui imposent qu'un tel contrat ait été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et qu'il n'ait pas pour but ou pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité notable et permanente de l'entreprise", sans vérifier par elle-même la validité de ce contrat au regard des dispositions légales et conventionnelles pertinentes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "et aux motifs que, sur les faits de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'infraction de banqueroute de ce chef était démontrée ; que, contrairement à ce que soutient Jean-Marc X..., de nombreuses irrégularités ont été constatées par l'expert, qui a relevé - une absence d'estimation des pertes sur chantiers à terminaison dans les comptes des exercices 1996, 1997, et 1998, - l'absence de provision pour dépréciation relativement aux prêts consentis aux sociétés du groupe, alors que ces sociétés se sont avérées incapables de rembourser ces prêts et d'en régler les intérêts, - l'absence de provision pour dépréciation relativement à des litiges latents ou connus avec des clients, notamment pour un chantier réalisé en 1997 avec l'office de HLM de Seine-et-Marne, dont les pénalités de retard s'élevaient à 498.693 francs, et les levées de réserves à 333.680 francs ; que toutes ces omissions ont abouti à donner aux tiers une image de l'entreprise bien meilleure que ne l'était sa situation ; que, comme l'ont dit les premiers juges, l'intention délictueuse de Jean-Marc X... est avérée dès lors, notamment, que le commissaire aux comptes avait averti le conseil d'administration au titre des exercices clos les 30 septembre 1996 et 31 décembre 1996 (1997) de la nécessité de remédier à ces anomalies et de faire preuve de plus de rigueur dans l'établissement des comptes annuels ; que la banqueroute de ce chef est également caractérisée ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte de la déposition de Paul Y... que les comptes de la société Arche Construction avaient fait l'objet de remarques par le commissaire aux comptes le 23 juillet 1998 concernant les provisions notamment les créances clients douteuses, les créances rattachées à des participations, les créances d'impôt forfaitaires et les pertes probables sur terminaisons de chantier ; qu'en outre, Paul Y... affirmait en le justifiant que les principes de base de la comptabilité avaient été ignorés de façon flagrante par Jean-Marc X... dans le but de donner aux tiers une image de l'entreprise meilleure que la réalité ; que, malgré le refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes, la présentation des comptes n'avait pas été modifiée et avait été publiée en l'état ; que la production des créanciers confirmait que de nombreux risques n'avaient pas été provisionnés ; que les faits relevés et dénoncés par M. Y... caractérisent une comptabilité incomplète et irrégulière ; qu'il convient donc de déclarer Jean-Marc X... coupable de banqueroute pour comptabilité irrégulière ; "alors, de cinquième part, que ne peut être déclarée coupable de banqueroute sur le fondement de l'article L. 626-2, 5 , ancien, du code de commerce que la personne qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ; qu'en décidant que c'était à bon droit que le tribunal avait estimé que l'infraction de banqueroute de ce chef était démontrée, quand le tribunal s'était contenté de constater que les "faits relevés et dénoncés par M. Y... caractérisaient une comptabilité incomplète et irrégulière", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, de sixième part, qu'en déclarant Jean-Marc X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel du demandeur, si, nonobstant la formulation d'une réserve, les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1996 n'avaient pas été certifiés par les commissaires aux comptes, excluant ainsi tout caractère manifestement irrégulier ou incomplet de la comptabilité de la société Arche Construction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, de septième part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en imputant à Jean-Marc X... les irrégularités constatées dans les comptes des années 1997 et 1998, notamment le défaut de certaines provisions, sans caractériser la direction de fait par Jean-Marc X..., de la société Arche à compter du 4 juillet 1998, et sans rechercher, si, en conséquence, Jean-Marc X... pouvait effectivement être tenu responsable de la publication de ces comptes, postérieure à sa démission de son poste de Président du conseil d'administration de la société Arche Construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de huitième part, qu'en décidant que les omissions détectées dans les comptes de 1996, 1997 et 1998 avaient abouti à donner aux tiers une image de l'entreprise bien meilleure que ne l'était sa situation, tout en constatant que le premier acte de prescription était le soit-transmis du 16 février 2000, ce qui excluait que pussent être retenues contre le prévenu les éventuelles irrégularités commises avant le 16 février 1997, en particulier comprises dans les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1996, la cour d'appel a violé l'article 8 du code de procédure pénale ; "alors, de neuvième part, qu'en décidant que les omissions détectées dans les comptes de 1996, 1997 et 1998 avaient abouti à donner aux tiers une image de l'entreprise bien meilleure que ne l'était sa situation, sans s'expliquer sur le fait que les comptes des exercices 1997 et 1998 n'avaient jamais été publiés et, ainsi, n'avaient pu donner une fausse image aux tiers, ni sur la situation comptable établie au 30 avril 1998 par un cabinet d'audit extérieur, laquelle faisait apparaître un passif correspondant à l'état des créances qui seront admises à la procédure collective, et reflétait ainsi fidèlement l'état de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, de dixième part, qu'en retenant que l'intention délictueuse de Jean-Marc X... était avérée dès lors que le commissaire aux comptes avait averti le conseil d'administration au titre des exercices clos les 30 septembre 1996 et 31 décembre 1996 (1997) de la nécessité de remédier à ces anomalies et de faire preuve de plus de rigueur dans l'établissement des comptes annuels, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si d'une part les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1996 n'avaient pas été certifiés par les commissaires aux comptes, et d'autre part si l'approbation des comptes n'avait pas été repoussée afin, précisément, d'y intégrer les observations des commissaires aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 3 et L. 246-2 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean-Marc X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, en qualité de président du conseil d'administration de la société Arche Construction, versé à la société Elodie des honoraires sans réelle contrepartie, pour la période du 16 février 1997 au mois de juillet 1998, et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, et a prononcé contre lui l'interdiction d'exercer toute fonction de dirigeant de droit ou de fait de toute personne morale, notamment celles de gérant, de président ou de directeur de toute société ou association, pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que, sur les faits d'abus de biens sociaux par versement de 12.750.000 francs d'honoraires à la société Elodie, l'expert a constaté que, le 14 septembre 1990, le conseil d'administration de la société Arche construction avait autorisé, à effet du 1er octobre suivant, la signature d'une convention prévoyant la fourniture par la société Elodie de "prestations d'assistance et de conseil dans les domaines de l'administration générale, de l'organisation, de la comptabilité, du contrôle de gestion, du conseil en marketing et de l'accompagnement commercial" ; que, cependant, la société Arche construction, qui, ainsi qu'il résultait du procès-verbal du conseil d'administration du 11 avril 1991, tenait jusqu'alors elle-même sa comptabilité, élaborait ses fiches de paie, ses déclarations fiscales et sociales et clôturait ses comptes dans les délais légaux, et qui, comme mentionné dans le procès-verbal du conseil d'administration du 5 novembre 1990, rémunérait Jean-Marc X... à hauteur de 15.000 francs par mois pour assurer le développement marketing et commercial de la société Arche Construction, et à hauteur de 10.000 francs par mois au titre de ses fonctions d'administration et de direction, avait continué, après la signature de cette convention, de tenir sa propre comptabilité et d'élaborer ses fiches de paie, qu'elle avait même tenu la comptabilité d'une des sociétés liées à Elodie, la SAEC Construction ; que l"externalisation" des fonctions techniques de Jean-Marc X..., qui avait seulement cessé de percevoir les 15.000 francs mensuels précités, avait entraîné un surcoût de 12.750.000 francs entre octobre 1990 et avril 1998 ; que, pour autant, la société Elodie n'avait jamais élaboré de situation intermédiaire ni de procédure comptable susceptible de justifier une telle rémunération, à preuve notamment, un courrier du commissaire aux comptes du 20 février 1998 dont il ressort que l'organisation de la société Arche construction ne permettait pas de suivre régulièrement l'évolution de son activité et de sa situation financière, divers procès-verbaux des mois de novembre 1997, janvier, mars et juin 1998 du conseil d'administration de la société Arche Construction et divers compte rendus de réunions avec le commissaire aux comptes dont il ressort que celle-ci n'était pas correctement organisée au plan de la gestion, qu'elle ne disposait pas d'une logistique suffisante pour assurer la mise en place de procédures nécessaires à une politique commerciale ambitieuse, qu'elle n'arrivait pas à établir des situations intermédiaires, à produire un bilan adapté aux exigences légales ; que malgré l'absence de contreparties réelles, la convention dont s'agit avait été renouvelée quelques mois seulement avant l'ouverture de la procédure collective de la société Arche Construction, mise en redressement judiciaire par jugement du 19 octobre 1998 ; que, quoiqu'il affirme que cette convention n'était pas fictive, que des prestations (salaires d'un responsable administratif, versements d'honoraires à un cabinet de conseils juridiques, réalisation d'une plaquette commerciale, embauche d'une secrétaire, d'un dessinateur et d'un commercial...) ont été fournis, Jean-Marc X... n'a produit aucun élément de nature à justifier de ces prestations et de l'importance des sommes versées à la société Elodie, et à contredire utilement les constatations de l'expert, lesquelles sont au contraire fondées sur des pièces et documents probants ; que les faits, qui apparaissent contraires à l'intérêt social de la société Arche et ont au contraire privilégié ceux de la société Elodie dans laquelle Jean-Marc X... avait des intérêts, les factures mensuelles émises par Elodie étant réglées comptant prioritairement jusqu'en avril 1998 alors que la situation financière de la société Arche était irrémédiablement compromise depuis 1996, seront en conséquence retenus comme caractérisant l'abus de biens sociaux visé à la prévention, mais, compte tenu de la prescription acquise pour la période antérieure au 16 février 1997, pour les seules rémunérations versées postérieurement à cette date, étant observé que chaque versement opéré en vertu de la convention litigieuse est constitutif d'une nouvelle infraction ; "alors, de première part, que les faits commis après la date de cessation des paiements, ne peuvent plus recevoir la qualification d'abus de biens sociaux, mais seulement de banqueroute ; qu'en déclarant Jean-Marc X... coupable d'abus de biens sociaux pour des faits compris entre le 16 février 1997 et juillet 1998, la cour d'appel a violé l'article L. 242-6, 3 , du code de commerce ; "alors, de deuxième part, qu'en disant Jean-Marc X... coupable des faits d'abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés, de février 1997 au mois de juillet 1998 sans plus de précision, sans s'expliquer, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel du demandeur, si à partir du 3 juillet 1998, Jean-Marc X... n'avaient pa quitté les fonctions de président du conseil d'administration de la société Arche Construction, et sans caractériser la direction de fait par l'exposant de ladite société à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors de troisième part, qu'en retenant que la convention passée avec la société Elodie apparaissait contraire à l'intérêt social de la société Arche, privilégiant au contraire ceux de la société Elodie, en raison notamment de la situation financière gravement voire irrémédiablement compromise depuis 1996, sans s'expliquer sur l'augmentation de l'actif, notamment du capital social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, qu'en condamnant Jean-Marc X... pour abus de biens sociaux pour avoir versé à la société Elodie des honoraires sans réelle contrepartie pour la période du 16 février 1997 au mois de juillet 1998, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la demanderesse, sur la nécessité de compenser la cessation des prestations de la société Elodie par le recrutement de personnel supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de cinquième part, qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était cependant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, sur le fait que la créance déclarée par la société Elodie au titre de ses factures impayées avait été admise au passif de la société Arche, c'est-à-dire non contestée par le liquidateur, partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 7 juin 2006, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute , l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marc X..., dirigeant de la société Arche Construction, a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir du 16 février 1997 à juillet 1998, fait des biens de celle-ci un usage contraire à ses intérêts, en versant à la société Elodie, dans laquelle il était interessé, des honoraires à titre de prestations d'assistance et de conseil en administration générale et comptabilité, prestations qui n'ont été que partiellement fournies ; que la société Arche construction, ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, il a encore été déclaré coupable de banqueroute pour avoir, courant 1997 et 1998, tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et pour avoir détourné, à compter du 1er juillet 1998, l'actif de cette société, en concluant à son profit, un contrat de travail en qualité de directeur commercial, alors qu'elle réglait des prestations d'assistance commerciale à la société Elodie ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde dans droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean-Marc X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, en qualité de président du conseil d'administration de la société Arche Construction, versé à la société Elodie des honoraires sans réelle contrepartie, pour la période du 16 février 1997 au mois de juillet 1998, coupable de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, et par détournement d'actif (conclusion, à son bénéfice, d'un contrat de directeur commercial particulièrement avantageux), et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, et a prononcé contre lui l'interdiction d'exercer toute fonction de dirigeant de droit ou de fait de toute personne morale, notamment celles de gérant, de président ou de directeur de toute société ou association, pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que, quand bien même Jean-Marc X... n'a pas été entendu par l'expert commis par ordonnance du juge- commissaire du tribunal de commerce de Melun, aux fins notamment d'examiner la comptabilité et les flux économiques entre les sociétés du "groupe Arche construction/Elodie" et de donner son avis sur tous actes et faits susceptibles de constituer des fautes à la charge de leur dirigeant, les conclusions du rapport de cet expert ont été portées à la connaissance de l'intéressé, qui a pu s'en expliquer et faire valoir, tant durant l'enquête de police que devant le tribunal, les arguments de nature à infirmer, le cas échéant, la teneur de ces conclusions ; que cette expertise vaut comme élément de preuve ; "alors, d'une part, que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise de M. Y... pour condamner Jean-Marc X..., tout en constatant que celui-ci n'avait pas été entendu dans le cadre des opérations d'expertise, en violation flagrante du libellé exprès de la mission d'expertise résultant de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que toute personne à droit à ce qu'il soit statué équitablement sur une accusation en matière pénale dont elle fait l'objet ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise irrégulier et non contradictoire de M. Y... pour condamner Jean-Marc X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour retenir comme élément de preuve de la culpabilité de Jean-Marc X... une expertise ordonnée par le juge-commissaire du tribunal de commerce, sans que l'intéressé ait été entendu par l'expert, l'arrêt énonce que les conclusions de ce rapport ont été portées à la connaissance du prévenu qui a pu s'en expliquer et faire valoir, tant durant l'enquête de police que devant le tribunal, ses arguments de nature à en infirmer la teneur ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors qu'il appartient aux juges répressifs d'apprécier la valeur probante des moyens de preuve produits, après les avoir soumis au débat contradictoire, la cour d' appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-1, L. 626-2 2 et L. 626-2 5 anciens du code de commerce, 8, 430 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean-Marc X... coupable de banqueroute par tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, et par détournement d'actif (conclusion, à son bénéfice, d'un contrat de directeur commercial particulièrement avantageux), et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, et a prononcé contre lui l'interdiction d'exercer toute fonction de dirigeant de droit ou de fait de toute personne morale, notamment celles de gérant, de président ou de directeur de toute société ou association, pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que, sur les faits de banqueroute par octroi à Jean-Marc X... du bénéfice d'une embauche en qualité de directeur commercial à compter du 1er juillet 1998, alors que la société Arche Construction continuait à payer des prestations d'assistance commerciale à la société Elodie, l'expert a constaté que ce contrat de direction commerciale, qui a pris effet le 1er juillet 1998, alors que Jean-Marc X... était encore président du conseil d'administration de la société Arche Construction dont il n'a démissionné que le 4 juillet suivant, ne satisfaisait pas aux conditions du code du travail et de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 en matière de contrat à durée déterminée, qui imposent qu'un tel contrat ait été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et qu'il n'ait pas pour but ou pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité notable et permanente de l'entreprise ; qu'il était particulièrement avantageux pour Jean-Marc X..., dont la rémunération s'élevait à 35 000 francs par mois et préjudiciable à la société Arche Construction qui se trouvait alors en état de cessation des paiements, celle-ci pouvant être fixée au 19 avril 1996 (1997), compte tenu de l'impossibilité pour la société Arche construction de payer le fournisseur SEP depuis le 20 novembre 1996, de la créance de la caisse de prévoyance et de retraite Pro BTP d'un montant de 134 232 francs et de celle du Trésor public d'un montant de 2.342.452 francs au titre de la TVA des mois d'octobre 1996 à décembre 1997 ; que Jean-Marc X..., bien qu'il affirme que ce contrat s'inscrivait dans le cadre de mesures d'accompagnement classiques dans les cessions de contrôle de sociétés, n'a pas produit d'élément à l'appui de ces affirmations ; qu'en tout état de cause, il apparaît que la situation alors irrémédiablement compromise de la société Arche construction ne permettait pas l'octroi à Jean-Marc X... d'avantages aussi importants ; que la banqueroute qui lui est reprochée à ce titre est caractérisée, que Jean-Marc X... en sera déclaré coupable ; "alors, de première part, que le délit de banqueroute ne peut être retenu sans que soit préalablement et précisément déterminée la date de cessation des paiements, définie par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en retenant que la cessation des paiements pouvait "être fixée au 19 avril 1996 (1997) compte tenu de l'impossibilité pour la société Arche Construction de payer le fournisseur SEP depuis le 20 novembre 1996, de la créance de la caisse de prévoyance et de retraite Pro BTP d'un montant de 134.232 francs et de celle du Trésor public d'un montant de 2.342.452 francs au titre de TVA des mois d'octobre 1996 à décembre 1997", sans rechercher, comme elle y était cependant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, la consistance de l'actif disponible de la société Arche Construction (créances et crédits disponibles, augmentation du capital social) à la date qu'elle retenait comme étant celle de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, de deuxième part, qu'en décidant qu'était caractérisé le délit de banqueroute par octroi à Jean-Marc X... du bénéfice d'une embauche en qualité de directeur commercial à compter du 1er juillet 1998 alors que la société Arche Construction continuait de payer des prestations d'assistance commerciale à la société Elodie, sans rechercher si la société Arche Construction continuait effectivement de rémunérer la société Elodie pour des prestations concomitantes à celles fournies par Jean-Marc X... dans le cadre de ses nouvelles fonctions, ce que ce dernier contestait précisément dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de troisième part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel du demandeur, si Jean-Marc X... qui, ayant démissionné le 3 juillet 1998, n'était plus dirigeant de droit, était demeuré dirigeant de fait à partir de du 4 juillet 1998, ainsi qu'il était visé à la prévention rappelée par l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de quatrième part, que les procès-verbaux et rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ; qu'il en est ainsi de plus fort d'un rapport d'expertise civile dans lequel le technicien expert ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique ; qu'en retenant, toutefois, que "l'expert a constaté que ce contrat de direction commerciale (..) ne satisfaisait pas aux conditions du code du travail et de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 en matière de contrat à durée indéterminée, qui imposent qu'un tel contrat ait été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et qu'il n'ait pas pour but ou pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité notable et permanente de l'entreprise", sans vérifier par elle-même la validité de ce contrat au regard des dispositions légales et conventionnelles pertinentes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "et aux motifs que, sur les faits de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'infraction de banqueroute de ce chef était démontrée ; que, contrairement à ce que soutient Jean-Marc X..., de nombreuses irrégularités ont été constatées par l'expert, qui a relevé - une absence d'estimation des pertes sur chantiers à terminaison dans les comptes des exercices 1996, 1997, et 1998, - l'absence de provision pour dépréciation relativement aux prêts consentis aux sociétés du groupe, alors que ces sociétés se sont avérées incapables de rembourser ces prêts et d'en régler les intérêts, - l'absence de provision pour dépréciation relativement à des litiges latents ou connus avec des clients, notamment pour un chantier réalisé en 1997 avec l'office de HLM de Seine-et-Marne, dont les pénalités de retard s'élevaient à 498.693 francs, et les levées de réserves à 333.680 francs ; que toutes ces omissions ont abouti à donner aux tiers une image de l'entreprise bien meilleure que ne l'était sa situation ; que, comme l'ont dit les premiers juges, l'intention délictueuse de Jean-Marc X... est avérée dès lors, notamment, que le commissaire aux comptes avait averti le conseil d'administration au titre des exercices clos les 30 septembre 1996 et 31 décembre 1996 (1997) de la nécessité de remédier à ces anomalies et de faire preuve de plus de rigueur dans l'établissement des comptes annuels ; que la banqueroute de ce chef est également caractérisée ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte de la déposition de Paul Y... que les comptes de la société Arche Construction avaient fait l'objet de remarques par le commissaire aux comptes le 23 juillet 1998 concernant les provisions notamment les créances clients douteuses, les créances rattachées à des participations, les créances d'impôt forfaitaires et les pertes probables sur terminaisons de chantier ; qu'en outre, Paul Y... affirmait en le justifiant que les principes de base de la comptabilité avaient été ignorés de façon flagrante par Jean-Marc X... dans le but de donner aux tiers une image de l'entreprise meilleure que la réalité ; que, malgré le refus de certification des comptes par le commissaire aux comptes, la présentation des comptes n'avait pas été modifiée et avait été publiée en l'état ; que la production des créanciers confirmait que de nombreux risques n'avaient pas été provisionnés ; que les faits relevés et dénoncés par M. Y... caractérisent une comptabilité incomplète et irrégulière ; qu'il convient donc de déclarer Jean-Marc X... coupable de banqueroute pour comptabilité irrégulière ; "alors, de cinquième part, que ne peut être déclarée coupable de banqueroute sur le fondement de l'article L. 626-2, 5 , ancien, du code de commerce que la personne qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ; qu'en décidant que c'était à bon droit que le tribunal avait estimé que l'infraction de banqueroute de ce chef était démontrée, quand le tribunal s'était contenté de constater que les "faits relevés et dénoncés par M. Y... caractérisaient une comptabilité incomplète et irrégulière", la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, de sixième part, qu'en déclarant Jean-Marc X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel du demandeur, si, nonobstant la formulation d'une réserve, les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1996 n'avaient pas été certifiés par les commissaires aux comptes, excluant ainsi tout caractère manifestement irrégulier ou incomplet de la comptabilité de la société Arche Construction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors, de septième part, que nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en imputant à Jean-Marc X... les irrégularités constatées dans les comptes des années 1997 et 1998, notamment le défaut de certaines provisions, sans caractériser la direction de fait par Jean-Marc X..., de la société Arche à compter du 4 juillet 1998, et sans rechercher, si, en conséquence, Jean-Marc X... pouvait effectivement être tenu responsable de la publication de ces comptes, postérieure à sa démission de son poste de Président du conseil d'administration de la société Arche Construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de huitième part, qu'en décidant que les omissions détectées dans les comptes de 1996, 1997 et 1998 avaient abouti à donner aux tiers une image de l'entreprise bien meilleure que ne l'était sa situation, tout en constatant que le premier acte de prescription était le soit-transmis du 16 février 2000, ce qui excluait que pussent être retenues contre le prévenu les éventuelles irrégularités commises avant le 16 février 1997, en particulier comprises dans les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1996, la cour d'appel a violé l'article 8 du code de procédure pénale ; "alors, de neuvième part, qu'en décidant que les omissions détectées dans les comptes de 1996, 1997 et 1998 avaient abouti à donner aux tiers une image de l'entreprise bien meilleure que ne l'était sa situation, sans s'expliquer sur le fait que les comptes des exercices 1997 et 1998 n'avaient jamais été publiés et, ainsi, n'avaient pu donner une fausse image aux tiers, ni sur la situation comptable établie au 30 avril 1998 par un cabinet d'audit extérieur, laquelle faisait apparaître un passif correspondant à l'état des créances qui seront admises à la procédure collective, et reflétait ainsi fidèlement l'état de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, de dixième part, qu'en retenant que l'intention délictueuse de Jean-Marc X... était avérée dès lors que le commissaire aux comptes avait averti le conseil d'administration au titre des exercices clos les 30 septembre 1996 et 31 décembre 1996 (1997) de la nécessité de remédier à ces anomalies et de faire preuve de plus de rigueur dans l'établissement des comptes annuels, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, si d'une part les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 1996 n'avaient pas été certifiés par les commissaires aux comptes, et d'autre part si l'approbation des comptes n'avait pas été repoussée afin, précisément, d'y intégrer les observations des commissaires aux comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute par détournement d'actif, l'arrêt énonce que le contrat de direction commerciale, à durée déterminée, qui a pris effet le 1er juillet 1998, alors que Jean- Marc X... était président du conseil d'administration de la société Arche Construction, était avantageux pour le prévenu dont la rémunération s'élevait à 35 000 francs par mois et préjudiciable à la société dont la situation se trouvait alors irrémédiablement compromise ; Que, pour retenir à l'encontre du prévenu le délit de banqueroute par comptabilité incomplète et irrégulière, les juges énoncent que l'expert a relevé une absence de provisions dans les comptes des exercices 1997 et 1998 pour pertes futures sur chantiers en cours et pour dépréciation concernant des prêts consentis à des sociétés du groupe ainsi que des litiges avec des clients et que toutes ces omissions ont donné aux tiers une image de l'entreprise ne correspondant pas à sa situation ; que les juges relèvent que l'intention délictueuse est avérée dès lors que le commissaire aux comptes avait averti le conseil d'administration de la nécessité de remédier à ces anomalies et de faire preuve de plus de rigueur dans l'établissement des comptes annuels ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs, les délits de banqueroute dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui a souverainement fixé la date de cessation des paiements et répondu, comme elle le devait, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 3 et L. 246-2 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean-Marc X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, en qualité de président du conseil d'administration de la société Arche Construction, versé à la société Elodie des honoraires sans réelle contrepartie, pour la période du 16 février 1997 au mois de juillet 1998, et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros, et a prononcé contre lui l'interdiction d'exercer toute fonction de dirigeant de droit ou de fait de toute personne morale, notamment celles de gérant, de président ou de directeur de toute société ou association, pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que, sur les faits d'abus de biens sociaux par versement de 12.750.000 francs d'honoraires à la société Elodie, l'expert a constaté que, le 14 septembre 1990, le conseil d'administration de la société Arche construction avait autorisé, à effet du 1er octobre suivant, la signature d'une convention prévoyant la fourniture par la société Elodie de "prestations d'assistance et de conseil dans les domaines de l'administration générale, de l'organisation, de la comptabilité, du contrôle de gestion, du conseil en marketing et de l'accompagnement commercial" ; que, cependant, la société Arche construction, qui, ainsi qu'il résultait du procès-verbal du conseil d'administration du 11 avril 1991, tenait jusqu'alors elle-même sa comptabilité, élaborait ses fiches de paie, ses déclarations fiscales et sociales et clôturait ses comptes dans les délais légaux, et qui, comme mentionné dans le procès-verbal du conseil d'administration du 5 novembre 1990, rémunérait Jean-Marc X... à hauteur de 15.000 francs par mois pour assurer le développement marketing et commercial de la société Arche Construction, et à hauteur de 10.000 francs par mois au titre de ses fonctions d'administration et de direction, avait continué, après la signature de cette convention, de tenir sa propre comptabilité et d'élaborer ses fiches de paie, qu'elle avait même tenu la comptabilité d'une des sociétés liées à Elodie, la SAEC Construction ; que l"externalisation" des fonctions techniques de Jean-Marc X..., qui avait seulement cessé de percevoir les 15.000 francs mensuels précités, avait entraîné un surcoût de 12.750.000 francs entre octobre 1990 et avril 1998 ; que, pour autant, la société Elodie n'avait jamais élaboré de situation intermédiaire ni de procédure comptable susceptible de justifier une telle rémunération, à preuve notamment, un courrier du commissaire aux comptes du 20 février 1998 dont il ressort que l'organisation de la société Arche construction ne permettait pas de suivre régulièrement l'évolution de son activité et de sa situation financière, divers procès-verbaux des mois de novembre 1997, janvier, mars et juin 1998 du conseil d'administration de la société Arche Construction et divers compte rendus de réunions avec le commissaire aux comptes dont il ressort que celle-ci n'était pas correctement organisée au plan de la gestion, qu'elle ne disposait pas d'une logistique suffisante pour assurer la mise en place de procédures nécessaires à une politique commerciale ambitieuse, qu'elle n'arrivait pas à établir des situations intermédiaires, à produire un bilan adapté aux exigences légales ; que malgré l'absence de contreparties réelles, la convention dont s'agit avait été renouvelée quelques mois seulement avant l'ouverture de la procédure collective de la société Arche Construction, mise en redressement judiciaire par jugement du 19 octobre 1998 ; que, quoiqu'il affirme que cette convention n'était pas fictive, que des prestations (salaires d'un responsable administratif, versements d'honoraires à un cabinet de conseils juridiques, réalisation d'une plaquette commerciale, embauche d'une secrétaire, d'un dessinateur et d'un commercial...) ont été fournis, Jean-Marc X... n'a produit aucun élément de nature à justifier de ces prestations et de l'importance des sommes versées à la société Elodie, et à contredire utilement les constatations de l'expert, lesquelles sont au contraire fondées sur des pièces et documents probants ; que les faits, qui apparaissent contraires à l'intérêt social de la société Arche et ont au contraire privilégié ceux de la société Elodie dans laquelle Jean-Marc X... avait des intérêts, les factures mensuelles émises par Elodie étant réglées comptant prioritairement jusqu'en avril 1998 alors que la situation financière de la société Arche était irrémédiablement compromise depuis 1996, seront en conséquence retenus comme caractérisant l'abus de biens sociaux visé à la prévention, mais, compte tenu de la prescription acquise pour la période antérieure au 16 février 1997, pour les seules rémunérations versées postérieurement à cette date, étant observé que chaque versement opéré en vertu de la convention litigieuse est constitutif d'une nouvelle infraction ; "alors, de première part, que les faits commis après la date de cessation des paiements, ne peuvent plus recevoir la qualification d'abus de biens sociaux, mais seulement de banqueroute ; qu'en déclarant Jean-Marc X... coupable d'abus de biens sociaux pour des faits compris entre le 16 février 1997 et juillet 1998, la cour d'appel a violé l'article L. 242-6, 3 , du code de commerce ; "alors, de deuxième part, qu'en disant Jean-Marc X... coupable des faits d'abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés, de février 1997 au mois de juillet 1998 sans plus de précision, sans s'expliquer, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel du demandeur, si à partir du 3 juillet 1998, Jean-Marc X... n'avaient pa quitté les fonctions de président du conseil d'administration de la société Arche Construction, et sans caractériser la direction de fait par l'exposant de ladite société à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "alors de troisième part, qu'en retenant que la convention passée avec la société Elodie apparaissait contraire à l'intérêt social de la société Arche, privilégiant au contraire ceux de la société Elodie, en raison notamment de la situation financière gravement voire irrémédiablement compromise depuis 1996, sans s'expliquer sur l'augmentation de l'actif, notamment du capital social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, qu'en condamnant Jean-Marc X... pour abus de biens sociaux pour avoir versé à la société Elodie des honoraires sans réelle contrepartie pour la période du 16 février 1997 au mois de juillet 1998, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la demanderesse, sur la nécessité de compenser la cessation des prestations de la société Elodie par le recrutement de personnel supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, de cinquième part, qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était cependant invitée par les conclusions d'appel du demandeur, sur le fait que la créance déclarée par la société Elodie au titre de ses factures impayées avait été admise au passif de la société Arche, c'est-à-dire non contestée par le liquidateur, partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Marc X... coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que, si c'est à tort que le prévenu a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir payé, à la société Elodie, postérieurement au 16 avril 1997, date de cessation des paiements, des prestations sans réelle contrepartie, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que ces opérations, contraires à l'intérêt de la société Arche Construction, et réalisées à une période où le prévenu en était le dirigeant, étaient constitutives du délit de banqueroute par détournement d'actif ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
6137269fcd58014677427232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel