Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 6137269fcd58014677427234
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 49 600 160 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y..., dirigeants des sociétés Vitamin System et Naturellement ainsi qu'Alain A... et Edouard B..., directeurs administratif et financier de ces sociétés, ont été définitivement reconnus coupables par le tribunal, les premiers d'abus de biens sociaux et les seconds de recel ; qu'à la suite d'une décision du tribunal de commerce, en date du 8 novembre 1996, arrêtant un plan de cession pour une durée de quatre ans, Me C...- D..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution des plans, en vertu de l'article L. 621-28, alinéa 2, du code de commerce alors applicable et poursuivant, en cette qualité, les actions introduites tant par l'administrateur judiciaire que par le représentant des créanciers, s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel qui a déclaré son action irrecevable ; Attendu que, pour infirmer cette décision et recevoir la constitution de partie civile de Me C...-D..., condamner solidairement les époux Y... ainsi qu'Alain A... et Edouard B... à lui verser des dommages et intérêts, en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans des sociétés System et Naturellement, l'arrêt énonce qu'à la date de l'appel, les fonctions de Me C...-D... qui n'avaient fait l'objet d'aucune reddition des comptes constatant la répartition intégrale du prix de cession entre les créanciers admis, ni d'aucune décision du juge commissaire et du tribunal de commerce, prise en application de l'article L. 621-90 du code de commerce, alors applicable, étaient toujours en vigueur ; que les juges ajoutent que Me C...-D... tire des dispositions de l'article L. 626-16 du même code le pouvoir d'agir devant le juge pénal par voie de constitution de partie civile et que les demandes de réparation qu'il formule entrent dans la mission que l'article L. 621-143 du code précité, alors applicable, lui confère et ont pour objectif de réparer le préjudice que les délits ont causé aux sociétés ; Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la mission du commissaire à l'exécution du plan n'était pas terminée et que dès lors, sa désignation, le 10 septembre 2004, en qualité de mandataire ad hoc, pour poursuivre la procédure devant les juridictions répressives, était superfétatoire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D' où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michel, - Z... Michèle, épouse Y..., - A... Alain, - B... Edouard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2006, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux et recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour les époux Y..., pris de la violation des articles 90 du décret du 27 décembre 1985, L. 621-68, L. 621-90 et L. 621-95 du code de commerce (tels qu'applicables jusqu'au 1er janvier 2006), 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 514 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me C..., commissaire à l'exécution des plans des SA Naturellement et Vitamin system recevable en son appel ; "aux motifs que, le 17 septembre 2004, date à laquelle Me C... a relevé appel, ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan étaient toujours en vigueur, à défaut de reddition des comptes constatant la répartition intégrale du prix de cession entre les créanciers admis et de décision du juge-commissaire et du tribunal de commerce prise en application de l'article L. 621-95 du code de commerce ; que les prévenus ne sauraient se prévaloir d'une décision du tribunal de commerce désignant Me C... en qualité de mandataire ad hoc, dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve que cette décision a été prise à la suite du paiement intégral du prix de cession ; que cette désignation ne pouvait avoir les mêmes effets procéduraux que ceux que l'article L. 621-95 du code de commerce attache à la répartition du prix de cession ; "alors, d'une part, que lorsqu'un commissaire à l'exécution du plan, qui assure une mission d'ordre public, intervient en cette qualité devant une juridiction correctionnelle, aux fins de poursuivre l'action civile initiée par l'administrateur ou le représentant des créanciers, le juge doit nécessairement s'assurer d'office qu'il a qualité pour agir, en vérifiant si son mandat est toujours en vigueur ; qu'en affirmant qu'à la date de son appel, les fonctions de commissaire à l'exécution du plan de Me C... étaient toujours en vigueur, au seul motif que les prévenus ne démontraient pas qu'elles auraient pris fin à la suite du paiement intégral du prix de cession et de sa répartition, au lieu de s'assurer elle-même que le mandat de Me C..., qui avait pris fin le 8 novembre 2000, avait fait l'objet d'une prorogation judiciaire ou légale et que l'intéressé avait toujours qualité pour agir en tant que commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la décision qui désigne le commissaire à l'exécution du plan en qualité de mandataire ad hoc avec mission de poursuivre une instance initiée par l'administrateur ou le représentant des créanciers signifie nécessairement que les fonctions de l'intéressé en tant que commissaire à l'exécution du plan ont pris fin et qu'il ne peut plus agir en cette qualité ; qu'en l'espèce, Me C... avait été, par une décision du 10 septembre 2004, désigné en qualité de mandataire ad hoc avec mission de poursuivre l'instance devant la juridiction correctionnelle, ce qui signifiait qu'il ne pouvait plus, le 17 septembre 2004, relever appel du jugement correctionnel en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; qu'en estimant que les prévenus ne pouvaient se prévaloir de cette décision, au motif qu'ils ne démontraient pas que cette décision avait été prise à la suite du paiement intégral du prix de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, en outre, et en tout état de cause, qu'il appartient à l'appelant de démontrer qu'il a qualité pour relever appel ; que, dès lors, que le jugement du 8 novembre 1996 arrêtant le plan de cession fixait la durée du plan à quatre ans, de sorte que le mandat du commissaire à l'exécution du plan expirait le 8 novembre 2000, il appartenait à Me C... de démontrer l'existence d'une prorogation judiciaire ou légale de son mandat, lui conférant qualité pour relever appel, le 17 septembre 2004, du jugement correctionnel ; qu'en estimant qu'il appartenait aux prévenus de démontrer que l'intéressé n'avait plus qualité pour agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés, et renversé la charge de la preuve ; "alors, enfin, que tout prévenu a droit à un procès équitable ; que les prévenus qui n'avaient aucun rôle dans l'exécution du plan de cession des deux entreprises dont ils avaient été les dirigeants, ne disposaient d'aucune possibilité de rapporter la preuve de ce que le prix de cession avait été payé et réparti entre les créanciers ; qu'en mettant à leur charge une preuve impossible, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le second moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour les époux Y..., pris de la violation des articles 90 du décret du 27 décembre 1985, L. 621-16, L. 621-68, L. 621-90 et L. 621-95 du code de commerce (tels qu'applicables jusqu'au 1er janvier 2006), 2, 3, 418 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me C..., commissaire à l'exécution du plan ; "aux motifs que Me C..., en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de cession, tire des dispositions de l'article L. 626-16 du code de commerce le pouvoir d'agir devant le juge pénal par voie de constitution de partie civile du chef du délit d'abus de biens sociaux ; que son intervention à l'audience de jugement du tribunal correctionnel fait suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers avant l'adoption des plans de cession, et est prévue par l'article L. 621-68 du même code, qui donne au commissaire à l'exécution du plan l'autorisation de poursuivre les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan, auxquelles l'administrateur judiciaire est partie ; "alors que le commissaire à l'exécution du plan est irrecevable en sa constitution de partie civile après expiration de son mandat, sauf nouvelle habilitation judiciaire ou prorogation légale, ce dont il lui appartient de faire la preuve et ce qu'il appartient au juge de vérifier ; qu'en l'espèce, le mandat de Me C..., fixé par le jugement du 8 novembre 1996 à quatre ans, était venu à expiration le 8 novembre 2000 ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile effectuée par Me C..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à l'audience du tribunal correctionnel du 24 juin 2004, sans constater que l'intéressé justifiait, à cette date, d'une prorogation judiciaire ou légale de ses fonctions et sans vérifier elle-même si, à la date du 24 juin 2004, le mandat de Me C... était toujours en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le premier moyen de cassation, présenté par Me X..., pour Alain A... et Edouard B..., pris de la violation des articles 497 et 502 du code de procédure pénale, violation des articles L. 621-68, L. 621-90 et L. 621-95 du code de commerce, violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où, dans un même complexe procédural, un mandataire ne peut avoir des comportements contradictoires par rapport à une qualité, à sa mission ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par Me C..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution des plans des société Naturellement et Vitamin System ; "aux motifs que, le 17 septembre 2004, date à laquelle Me C... a relevé appel du jugement déféré, ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan qui n'avaient fait l'objet d'aucune reddition des comptes constatant la répartition intégrale du prix de cession entre les créanciers admis, ni d'aucune décision du juge-commissaire et du tribunal de commerce prise en application des dispositions de l'article L. 621-90 du code de commerce, étaient toujours en vigueur ; que les prévenus ne sauraient, pour dénier sa qualité pour agir, se prévaloir d'une décision du tribunal de commerce aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc alors qu'ils ne rapportent pas la preuve que cette décision a été prise à la suite du paiement intégral du prix de cession, cette désignation ne pouvant avoir les mêmes effets procéduraux que ceux que l'article susvisé attache à la répartition effective du prix de cession entre les créanciers, en sorte qu'il convient de rejeter l'exception et de décider que Me C... avait qualité pour interjeter appel dans l'intérêt des sociétés ; "alors que, d'une part, les prévenus Alain A... et Edouard B... insistaient sur le fait que le tribunal de commerce de Montpellier, à la demande de Me C... a, le 10 septembre 2004, après avoir visé l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, les articles L. 621-90, L. 621-68 et L. 621-95 du code de commerce, désigné Me C... en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre la ou les instances auxquelles sont partie le représentant des créanciers ou le commissaire à l'exécution du plan et notamment l'instance pendante devant le tribunal correctionnel, et ce, dans les procédures ouvertes contre la SA Vitamin System et la SA Naturellement, décision du tribunal de commerce qui a fait l'objet des mentions publicitaires énumérées par l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il résultait clairement de cette décision qui ne pouvait être dénaturée et qui n'a été ni rétractée, ni infirmée, qu'à compter du 10 septembre 2004, Me C... ne pouvait agir qu'en qualité de mandataire ad hoc pour notamment poursuivre l'instance à laquelle était partie le commissaire à l'exécution du plan de naguère ; qu'en jugeant le contraire, à la faveur d'une motivation inopérante, contredisant ouvertement un jugement rendu à l'initiative de Me C... lui-même, la cour viole les textes cités au moyen ; "et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, eu égard à la saisine du tribunal de commerce par Me C..., lequel s'est prononcé le 10 septembre 2004 en visant notamment l'article L. 621-90 du code de commerce pour désigner le mandataire qui perdait, ce faisant, sa qualité de commissaire à l'exécution du plan pour acquérir celle de mandataire ad hoc, c'était audit mandataire d'établir qu'en réalité cette décision ne pouvait produire le moindre effet juridique et en quoi ; qu'en restant muette sur ce point, la cour ne justifie pas son arrêt au regard des textes visés au moyen ; "et alors, enfin, que nul ne peut se contredire, adopter une position procédurale incompatible avec une demande et une décision juridictionnelle contraire ; qu'en consacrant une telle contradiction s'agissant de l'attitude procédurale de Me C..., la cour viole les règles et principes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, présenté par Me X..., pour Alain A... et Edouard B..., pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, violation de l'article 593 du code de procédure pénale et des articles L. 626-5 et L. 626-5 du code de commerce ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me C... et en conséquence a condamné notamment Alain A... et Edouard B... solidairement à payer à Me C... agissant en qualité de commissaire à l'exécution des plans de la SA Naturellement et Vitamine System la somme de 496 001,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "aux motifs que Me C..., en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans de cession, tire des dispositions de l'article L 626-16 du code de commerce, le pouvoir d'agir devant le juge pénal par voie de constitution de partie civile du chef des délits de banqueroute et autres délits assimilés dont le délit d'abus des biens sociaux et de recel d'abus des biens sociaux ; que son intervention à l'audience de jugement du tribunal correctionnel fait suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers avant l'adoption des plans de cession des sociétés déclarées en redressement judiciaire ; qu'il est prévu par l'article L. 626-5, alinéa 2, du code du commerce qui donne au commissaire à l'exécution l'autorisation de poursuivre les actions introduites avant le jugement arrêtant le plan, auxquelles l'administrateur judiciaire est partie ; que les demandes de réparation qu'il formule entrent dans la mission que l'article L. 621-143 lui confère et ont pour objectif de réparer le préjudice que les délits ont occasionné aux sociétés ; que l'information ayant fait ressortir que les agissements des prévenus ont entraîné des pertes financières qui ont conduit les sociétés à l'état de cessation des paiements, Me C... justifie en conséquence d'un préjudice directement causé aux intérêts des deux sociétés par les infractions poursuivies ; qu'il est recevable à se constituer partie civile aux fins d'obtenir l'indemnisation de ce préjudice conformément aux prévisions de l'article 2 du code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt qui déclare recevable la constitution de partie civile de Me C... ; "et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, lorsque Me C... s'est constitué partie civile, en l'état du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 10 septembre 2004 il n'avait plus la qualité de commissaire à l'exécution du plan mais la qualité de mandataire ad hoc ; que c'est donc dans une qualité qu'il n'avait plus que Me C... s'est constitué partie civile ce qui était de nature à rendre celle-ci irrecevable ; qu'en décidant le contraire nonobstant l'absence de toute régularisation et à la faveur d'une motivation qui ne tient pas compte d'une donnée procédurale essentielle et incontournable, la cour viole les textes cités au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y..., dirigeants des sociétés Vitamin System et Naturellement ainsi qu'Alain A... et Edouard B..., directeurs administratif et financier de ces sociétés, ont été définitivement reconnus coupables par le tribunal, les premiers d'abus de biens sociaux et les seconds de recel ; qu'à la suite d'une décision du tribunal de commerce, en date du 8 novembre 1996, arrêtant un plan de cession pour une durée de quatre ans, Me C...- D..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution des plans, en vertu de l'article L. 621-28, alinéa 2, du code de commerce alors applicable et poursuivant, en cette qualité, les actions introduites tant par l'administrateur judiciaire que par le représentant des créanciers, s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel qui a déclaré son action irrecevable ; Attendu que, pour infirmer cette décision et recevoir la constitution de partie civile de Me C...-D..., condamner solidairement les époux Y... ainsi qu'Alain A... et Edouard B... à lui verser des dommages et intérêts, en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans des sociétés System et Naturellement, l'arrêt énonce qu'à la date de l'appel, les fonctions de Me C...-D... qui n'avaient fait l'objet d'aucune reddition des comptes constatant la répartition intégrale du prix de cession entre les créanciers admis, ni d'aucune décision du juge commissaire et du tribunal de commerce, prise en application de l'article L. 621-90 du code de commerce, alors applicable, étaient toujours en vigueur ; que les juges ajoutent que Me C...-D... tire des dispositions de l'article L. 626-16 du même code le pouvoir d'agir devant le juge pénal par voie de constitution de partie civile et que les demandes de réparation qu'il formule entrent dans la mission que l'article L. 621-143 du code précité, alors applicable, lui confère et ont pour objectif de réparer le préjudice que les délits ont causé aux sociétés ; Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la mission du commissaire à l'exécution du plan n'était pas terminée et que dès lors, sa désignation, le 10 septembre 2004, en qualité de mandataire ad hoc, pour poursuivre la procédure devant les juridictions répressives, était superfétatoire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D' où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
6137269fcd58014677427234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel