Cour de Cassation · cr — 5 juin 2007
- ECLI
- 6137269fcd58014677427236
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 21 786 147 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne in solidum Noël X... et son assureur Groupama Grand Est à payer à Monique Y... les sommes de 6 048,91 euros au titre des frais d'obsèques et de sépulture, 86 976,92 euros au titre de son préjudice économique, et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 58 264,06 euros ; "aux motifs que, s'agissant du préjudice économique de Monique Y... , Noël X... et son assureur soutiennent que le préjudice de Monique Y... ne peut s'évaluer qu'à la somme de 91 125,72 euros (soit 13 889 euros x 6,651) à laquelle il convient d'appliquer le partage de responsabilité ; que la Caisse des dépôts et consignations sollicite pour sa part le remboursement de la pension de réversion qu'elle a concédée à titre définitif dans la limite de la somme de 58 264,15 euros correspondant, selon le certificat annexé à ses écritures, au "capital représentatif" de la pension anticipée de réversion au 1er novembre 2005 (dont 25 221,09 euros d'arrérages échus et 33 043,06 euros d'arrérages à échoir) : qu'en ce qui concerne la perte annuelle de revenus, il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu annuel de la dernière année complète avant la survenance du décès que le revenu annuel global de M. et Mme Y... s'élevait à : 27 655,00 euros + 12 836,00 euros = 40 491,00 euros ; que l'on peut estimer que Monique Y... disposait de 66 % de cette somme, soit : 40 491,00 euros X 0,66 = 26 724,06 euros ; que la perte annuelle de revenu subie par Monique Y... s'élève, compte tenu de son salaire à : 26 724,06 euros - 12 836,00 euros = 13 888,06 euros qu'il convient d'arrondir à la somme de 13 889,00 euros admise par Noël X... et son assureur ; qu'en ce qui concerne le préjudice économique définitif, Noël X... et son assureur ne contestent pas le principe de la prise en compte du barème TD 88/90 ; qu'ils soutiennent par contre que la perte annuelle calculée par Monique Y... dans ses écritures de première instance (soit 13 889 euros), ne peut se voir appliquer le prix de l'euro de rente viagère retenu par le tribunal (soit 15,6859), dès lors que l'intéressée perçoit de la Caisse des dépôts et consignations une pension anticipée de réversion qui continuera à lui être versée au-delà de la date correspondant au soixantième anniversaire de son conjoint et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice économique pour la période postérieure à la date à laquelle son conjoint aurait atteint l'âge de soixante ans et bénéficié d'une pension de retraite ; mais que le décès de Pascal Y... a bien pour effet de priver son épouse, sa vie durant, de la part dont elle disposait sur le revenu qu'il apportait au ménage ; que le préjudice économique doit être calculé en tenant compte du prix de l'euro de rente viagère, soit : 13 889 euros x 15,6859 = 217 861,47 euros ; qu'après application du partage de responsabilité, il convient de fixer à : 217 861,47 euros x 2/3 = 145 240,98 euros le montant de l'indemnité soumise, en application de l'article 1 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, au recours de la Caisse des dépôts et consignations qui, en application du texte invoqué, est fondée à réclamer le capital représentatif de la pension de réversion ayant fait l'objet d'une concession définitive (soit 58 264,06 euros) ; qu'il revient en définitive à Monique Y... un solde de 86 976,92 euros ; "alors, en premier lieu, que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ; que la pension de réversion, quelle qu'en soit l'origine, qui se substitue, au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique ; que la cour d'appel ne pouvait, pour apprécier les revenus de Monique Y... après le décès de son mari et refuser de tenir compte de la pension de réversion servie à Monique Y... , notamment après la date à laquelle son mari aurait fait valoir ses droits à la retraite, retenir que le décès de ce dernier avait pour effet de la priver, sa vie durant, de la part dont elle disposait sur le revenu qu'il apportait au ménage ; "alors, en second lieu, que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel ne pouvait, pour apprécier les revenus de Monique Y... après le décès de son mari, retenir que le décès de ce dernier avait pour effet de la priver, sa vie durant, de la part dont elle disposait sur le revenu qu'il apportait au ménage, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la diminution des revenus auxquels Pascal Y... aurait pu prétendre à l'âge de la retraite, en 2009, et dont il aurait absorbé une part pour son entretien personnel" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 29, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne in solidum Noël X... et son assureur Groupama Grand Est à payer à Monique Y... les sommes de 6 048,91 euros au titre des frais d'obsèques et de sépulture, 86 976,92 euros au titre de son préjudice économique, et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 58 264,06 euros ; "aux motifs que, s'agissant des frais d'obsèques et de sépulture, les parties ne discutent pas le montant des frais d'obsèques (soit 4 573,7 euros) ; qu'elles s'opposent par contre sur le montant des frais de sépulture à retenir, Monique Y... sollicitant la confirmation de la somme de 4 500,00 euros prise en compte par le tribunal, Noël X... et son assureur soutenant qu'ils ne doivent participer à l'édification du monument qu'à hauteur de la somme de 3 000 euros, ainsi que sur la déduction de la créance de la Mutuelle nationale des hospitaliers qui a été écartée par le tribunal mais est sollicitée par Noël X... et son assureur (soit 228,37 euros) ; qu'en ce qui concerne les frais de sépulture, contrairement à ce que soutiennent Noël X... et son assureur la facture numéro 3733 émise par les Pompes funèbres générales, le 12 mars 2003, détaille suffisamment les travaux et ouvrages réalisés et facturés pour un montant total de 5 430,00 euros sur lequel les premiers juges ont justement décidé d'affecter un montant de 4 500,00 euros à la sépulture de Pascal Y... ; qu'en ce qui concerne la déduction de la créance de la Mutuelle nationale des hospitaliers, s'il ressort d'une correspondance que cet organisme a adressée à l'avocat de Monique Y... , le 27 décembre 2004, qu'une somme de 228,67 euros a été réglée par cette mutuelle en rapport avec l'accident, il apparaît cependant que ce document ne contient aucune mention et n'est complété d'aucune pièce permettant de vérifier que cette somme a été versée au titre des frais d'obsèques ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé son imputation sur ce poste de préjudice ; "alors, en premier lieu, que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ; que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de déduire de l'indemnité revenant à Monique Y... le montant d'une somme réglée par la Mutuelle nationale hospitalière "en rapport avec l'accident", retenir qu'il n'était pas établi que cette somme avait été versée au titre des frais d'obsèques ; "alors, en second lieu, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de déduire de l'indemnité revenant à Monique Y... le montant d'une somme réglée par la Mutuelle nationale hospitalière "en rapport avec l'accident", retenir qu'il n'était pas établi que cette somme avait été versée au titre des frais d'obsèques, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas clairement de la facture de frais d'obsèques, invoquée par Noël X... et Groupama Grand Est , que la somme de 228,67 euros, déduite de la facture de frais d'obsèques, avait servi à acquitter une partie de ces frais" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, de Me BLANC et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA GRAND EST, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre Noël X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne in solidum Noël X... et son assureur Groupama Grand Est à payer à Monique Y... les sommes de 6 048,91 euros au titre des frais d'obsèques et de sépulture, 86 976,92 euros au titre de son préjudice économique, et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 58 264,06 euros ; "aux motifs que, s'agissant du préjudice économique de Monique Y... , Noël X... et son assureur soutiennent que le préjudice de Monique Y... ne peut s'évaluer qu'à la somme de 91 125,72 euros (soit 13 889 euros x 6,651) à laquelle il convient d'appliquer le partage de responsabilité ; que la Caisse des dépôts et consignations sollicite pour sa part le remboursement de la pension de réversion qu'elle a concédée à titre définitif dans la limite de la somme de 58 264,15 euros correspondant, selon le certificat annexé à ses écritures, au "capital représentatif" de la pension anticipée de réversion au 1er novembre 2005 (dont 25 221,09 euros d'arrérages échus et 33 043,06 euros d'arrérages à échoir) : qu'en ce qui concerne la perte annuelle de revenus, il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu annuel de la dernière année complète avant la survenance du décès que le revenu annuel global de M. et Mme Y... s'élevait à : 27 655,00 euros + 12 836,00 euros = 40 491,00 euros ; que l'on peut estimer que Monique Y... disposait de 66 % de cette somme, soit : 40 491,00 euros X 0,66 = 26 724,06 euros ; que la perte annuelle de revenu subie par Monique Y... s'élève, compte tenu de son salaire à : 26 724,06 euros - 12 836,00 euros = 13 888,06 euros qu'il convient d'arrondir à la somme de 13 889,00 euros admise par Noël X... et son assureur ; qu'en ce qui concerne le préjudice économique définitif, Noël X... et son assureur ne contestent pas le principe de la prise en compte du barème TD 88/90 ; qu'ils soutiennent par contre que la perte annuelle calculée par Monique Y... dans ses écritures de première instance (soit 13 889 euros), ne peut se voir appliquer le prix de l'euro de rente viagère retenu par le tribunal (soit 15,6859), dès lors que l'intéressée perçoit de la Caisse des dépôts et consignations une pension anticipée de réversion qui continuera à lui être versée au-delà de la date correspondant au soixantième anniversaire de son conjoint et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice économique pour la période postérieure à la date à laquelle son conjoint aurait atteint l'âge de soixante ans et bénéficié d'une pension de retraite ; mais que le décès de Pascal Y... a bien pour effet de priver son épouse, sa vie durant, de la part dont elle disposait sur le revenu qu'il apportait au ménage ; que le préjudice économique doit être calculé en tenant compte du prix de l'euro de rente viagère, soit : 13 889 euros x 15,6859 = 217 861,47 euros ; qu'après application du partage de responsabilité, il convient de fixer à : 217 861,47 euros x 2/3 = 145 240,98 euros le montant de l'indemnité soumise, en application de l'article 1 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, au recours de la Caisse des dépôts et consignations qui, en application du texte invoqué, est fondée à réclamer le capital représentatif de la pension de réversion ayant fait l'objet d'une concession définitive (soit 58 264,06 euros) ; qu'il revient en définitive à Monique Y... un solde de 86 976,92 euros ; "alors, en premier lieu, que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ; que la pension de réversion, quelle qu'en soit l'origine, qui se substitue, au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique ; que la cour d'appel ne pouvait, pour apprécier les revenus de Monique Y... après le décès de son mari et refuser de tenir compte de la pension de réversion servie à Monique Y... , notamment après la date à laquelle son mari aurait fait valoir ses droits à la retraite, retenir que le décès de ce dernier avait pour effet de la priver, sa vie durant, de la part dont elle disposait sur le revenu qu'il apportait au ménage ; "alors, en second lieu, que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel ne pouvait, pour apprécier les revenus de Monique Y... après le décès de son mari, retenir que le décès de ce dernier avait pour effet de la priver, sa vie durant, de la part dont elle disposait sur le revenu qu'il apportait au ménage, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la diminution des revenus auxquels Pascal Y... aurait pu prétendre à l'âge de la retraite, en 2009, et dont il aurait absorbé une part pour son entretien personnel" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 29, 31 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne in solidum Noël X... et son assureur Groupama Grand Est à payer à Monique Y... les sommes de 6 048,91 euros au titre des frais d'obsèques et de sépulture, 86 976,92 euros au titre de son préjudice économique, et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 58 264,06 euros ; "aux motifs que, s'agissant des frais d'obsèques et de sépulture, les parties ne discutent pas le montant des frais d'obsèques (soit 4 573,7 euros) ; qu'elles s'opposent par contre sur le montant des frais de sépulture à retenir, Monique Y... sollicitant la confirmation de la somme de 4 500,00 euros prise en compte par le tribunal, Noël X... et son assureur soutenant qu'ils ne doivent participer à l'édification du monument qu'à hauteur de la somme de 3 000 euros, ainsi que sur la déduction de la créance de la Mutuelle nationale des hospitaliers qui a été écartée par le tribunal mais est sollicitée par Noël X... et son assureur (soit 228,37 euros) ; qu'en ce qui concerne les frais de sépulture, contrairement à ce que soutiennent Noël X... et son assureur la facture numéro 3733 émise par les Pompes funèbres générales, le 12 mars 2003, détaille suffisamment les travaux et ouvrages réalisés et facturés pour un montant total de 5 430,00 euros sur lequel les premiers juges ont justement décidé d'affecter un montant de 4 500,00 euros à la sépulture de Pascal Y... ; qu'en ce qui concerne la déduction de la créance de la Mutuelle nationale des hospitaliers, s'il ressort d'une correspondance que cet organisme a adressée à l'avocat de Monique Y... , le 27 décembre 2004, qu'une somme de 228,67 euros a été réglée par cette mutuelle en rapport avec l'accident, il apparaît cependant que ce document ne contient aucune mention et n'est complété d'aucune pièce permettant de vérifier que cette somme a été versée au titre des frais d'obsèques ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé son imputation sur ce poste de préjudice ; "alors, en premier lieu, que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ; que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de déduire de l'indemnité revenant à Monique Y... le montant d'une somme réglée par la Mutuelle nationale hospitalière "en rapport avec l'accident", retenir qu'il n'était pas établi que cette somme avait été versée au titre des frais d'obsèques ; "alors, en second lieu, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; que la cour d'appel ne pouvait, pour refuser de déduire de l'indemnité revenant à Monique Y... le montant d'une somme réglée par la Mutuelle nationale hospitalière "en rapport avec l'accident", retenir qu'il n'était pas établi que cette somme avait été versée au titre des frais d'obsèques, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas clairement de la facture de frais d'obsèques, invoquée par Noël X... et Groupama Grand Est , que la somme de 228,67 euros, déduite de la facture de frais d'obsèques, avait servi à acquitter une partie de ces frais" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Noël X..., jugé coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation, à raison des deux tiers, la juridiction du second degré était saisie de conclusions du prévenu et de son assureur demandant, d'une part, qu'il soit tenu compte, pour évaluer le préjudice économique du conjoint de la victime, que cette dernière aurait atteint l'âge de la retraite en 2009 et que sa veuve continuerait, après cette date, à percevoir une pension de réversion, d'autre part, que soit déduite de l'indemnisation des frais d'obsèques la part de ceux-ci déjà prise en charge par une mutuelle ; Attendu que, pour évaluer le préjudice de la veuve en fonction des seuls revenus du ménage antérieurs à l'accident, l'arrêt attaqué énonce que le décès de Pascal Y... a eu pour effet de priver son épouse, sa vie durant, de la part des revenus que le mari consacrait aux besoins du ménage ; que, pour condamner le prévenu à rembourser la totalité des frais d'obsèques, les juges relèvent qu'il n'est pas justifié que la somme payée par la Mutuelle nationale hospitalière ait été affectée à ces frais ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la pension de réversion, versée au conjoint survivant après la date à laquelle la victime aurait pris sa retraite, ne contribue pas à la réparation et doit être prise en considération dans l'évaluation du préjudice économique et alors que le prévenu et son assureur avaient fait valoir que l'examen de la facture des frais d'obsèques montrait que la mutuelle avait acquitté à ce titre 228,67 euros, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Noël X..., condamné par le même arrêt et ne s'étant pas pourvu en cassation ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 juin 2006, en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Monique Y... , aux frais d'obsèques et à la créance de la Caisse des dépôts et consignations, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la cassation prononcée aura effet tant à l'égard de la demanderesse qu'à l'égard de Noël X... ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la Caisse des dépôts et consignations, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juin 2007
Référence
6137269fcd58014677427236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel