Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137269fcd58014677427237
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 1 608 337 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un client reconnu coupable du délit d'opposition irrégulière au paiement d'un chèque (Arnaud X..., le demandeur) à verser à l'établissement bancaire, partie civile, (le Crédit Agricole) la somme de 16 083,37 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la partie civile ne pouvait se voir opposer aucune faute, ayant agi, en remettant les fonds, en exécution de la mainlevée de l'opposition par ordonnance du juge des référés ; que le sort de cette somme avait fait ensuite l'objet de décisions de justice diverses amenant la partie civile à subir la perte de la somme consignée dont elle s'était dessaisie sans faute et que, y eût-il eu faute, elle n'aurait pas permis au prévenu de s'exonérer financièrement des conséquences d'un délit intentionnel ; que, quand bien même il y aurait eu faute, elle n'aurait pas permis au prévenu de s'exonérer financièrement des conséquences d'un délit intentionnel ; "alors que, d'une part, il résultait explicitement des pièces régulièrement communiquées par le demandeur, en particulier d'un protêt dressé le 17 avril 1999 et d'une ordonnance de référé rendue le 18 août 1999, que la banque n'avait pas remis les fonds litigieux en exécution de la décision du juge des référés ayant ordonné la mainlevée mais l'avait fait le 17 avril précédent ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans se mettre en contradiction avec ces pièces, affirmer que l'établissement bancaire n'avait commis aucune faute pour avoir remis les fonds en exécution de l'ordonnance ayant prescrit la mainlevée de l'opposition ; "alors que, d'autre part, si, en matière d'infraction intentionnelle contre les biens, la faute de la victime ne peut être invoquée, c'est à la condition que cette dernière n'ait commis qu'une simple faute de négligence et qu'elle n'ait pas participé à l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait donc ériger en principe que la faute de la banque ne permettait pas au demandeur de s'exonérer financièrement des conséquences d'un délit intentionnel" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arnaud, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'opposition indue au paiement d'un chèque, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné un client reconnu coupable du délit d'opposition irrégulière au paiement d'un chèque (Arnaud X..., le demandeur) à verser à l'établissement bancaire, partie civile, (le Crédit Agricole) la somme de 16 083,37 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que la partie civile ne pouvait se voir opposer aucune faute, ayant agi, en remettant les fonds, en exécution de la mainlevée de l'opposition par ordonnance du juge des référés ; que le sort de cette somme avait fait ensuite l'objet de décisions de justice diverses amenant la partie civile à subir la perte de la somme consignée dont elle s'était dessaisie sans faute et que, y eût-il eu faute, elle n'aurait pas permis au prévenu de s'exonérer financièrement des conséquences d'un délit intentionnel ; que, quand bien même il y aurait eu faute, elle n'aurait pas permis au prévenu de s'exonérer financièrement des conséquences d'un délit intentionnel ; "alors que, d'une part, il résultait explicitement des pièces régulièrement communiquées par le demandeur, en particulier d'un protêt dressé le 17 avril 1999 et d'une ordonnance de référé rendue le 18 août 1999, que la banque n'avait pas remis les fonds litigieux en exécution de la décision du juge des référés ayant ordonné la mainlevée mais l'avait fait le 17 avril précédent ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans se mettre en contradiction avec ces pièces, affirmer que l'établissement bancaire n'avait commis aucune faute pour avoir remis les fonds en exécution de l'ordonnance ayant prescrit la mainlevée de l'opposition ; "alors que, d'autre part, si, en matière d'infraction intentionnelle contre les biens, la faute de la victime ne peut être invoquée, c'est à la condition que cette dernière n'ait commis qu'une simple faute de négligence et qu'elle n'ait pas participé à l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait donc ériger en principe que la faute de la banque ne permettait pas au demandeur de s'exonérer financièrement des conséquences d'un délit intentionnel" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Arnaud X... a fait opposition, le 22 mars 1999, au paiement d'un chèque tiré sur la Caisse de Crédit Agricole de l'Oise qu'il avait émis pour l'acquisition d'un tracteur et d'une remorque, qui se sont avérés ne pas appartenir au vendeur ; que la banque a remis, le 17 avril 1999, à un huissier de justice, opérant une saisie conservatoire, la somme disponible sur le compte d'Arnaud X... ; que le juge des référés a ordonné, le 18 août 1999, la mainlevée de l'opposition, et qu'après annulation de la saisie conservatoire par le juge de l'exécution, la banque a dû créditer le compte d'Arnaud X... du montant de la somme remise à l'huissier ; qu'elle a porté plainte avec constitution de partie civile pour opposition indue au paiement d'un chèque ; Attendu que, pour condamner le prévenu, déclaré définitivement coupable de cette infraction, à payer des dommages-intérêts à la banque, partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, indépendamment d'un motif erroné, mais surabondant, sur la cause de la remise par la banque d'une partie du montant du chèque, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, en raison d'une négligence de la victime, le montant des réparations dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction contre les biens ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137269fcd58014677427237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel