Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 6137269fcd5801467742723a
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à une perquisition hors l'ouverture d'une information pénale et en l'absence de flagrance ; "1 ) alors que, d'une part, suivant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de son domicile et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ( ) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'une perquisition fiscale destinée, suivant l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à réunir les éléments de preuve d'une fraude supposée en dehors de toute procédure de vérification et sans ouverture d'une information judiciaire n'est pas une mesure nécessaire au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2 ) alors que, d'autre part, toute personne a droit, suivant l'article 6 de la Convention de sauvegarde, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal ( ) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que la seule possibilité pour le contribuable ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une perquisition fiscale autorisée par ordonnance civile, de se pourvoir en cassation contre ladite ordonnance, est insuffisante au regard des droits garantis par l'article 6 précité ; que le justiciable doit en effet disposer d'une voie de droit lui permettant sans délai de faire valoir des moyens tendant soit à s'opposer à la perquisition, soit à faire concrètement vérifier la légalité et la régularité de celle-ci ; qu'ainsi, la voie de recours ouverte par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la seule ordonnance autorisant la perquisition est insuffisante au regard des garanties définies par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ensemble son article 13" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AUTOLIGHT, - LA SOCIETE MICROMAD, - LA SOCIETE X... L, - X... Luc, - Y... Sally, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 septembre 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à une perquisition hors l'ouverture d'une information pénale et en l'absence de flagrance ; "1 ) alors que, d'une part, suivant l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de son domicile et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire ( ) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'une perquisition fiscale destinée, suivant l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à réunir les éléments de preuve d'une fraude supposée en dehors de toute procédure de vérification et sans ouverture d'une information judiciaire n'est pas une mesure nécessaire au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2 ) alors que, d'autre part, toute personne a droit, suivant l'article 6 de la Convention de sauvegarde, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal ( ) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que la seule possibilité pour le contribuable ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une perquisition fiscale autorisée par ordonnance civile, de se pourvoir en cassation contre ladite ordonnance, est insuffisante au regard des droits garantis par l'article 6 précité ; que le justiciable doit en effet disposer d'une voie de droit lui permettant sans délai de faire valoir des moyens tendant soit à s'opposer à la perquisition, soit à faire concrètement vérifier la légalité et la régularité de celle-ci ; qu'ainsi, la voie de recours ouverte par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'encontre de la seule ordonnance autorisant la perquisition est insuffisante au regard des garanties définies par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ensemble son article 13" ; Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne contreviennent ni à celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à celles de l'article 8 de la même convention, dès lors que, d'une part, ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, d'autre part, le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge, qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration des impôts, que par le contrôle exercé par la Cour de cassation, enfin aucun texte ne subordonne la saisine du juge par l'administration, au recours préalable à d'autres procédures ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second de cassation, pris de la violation des articles 66 de la constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le juge des libertés et de la détention a signé le 16 novembre 2005 l'ordonnance préridigée par l'administration au pied d'une requête article L. 16 B du 16 novembre 2005 ; "alors qu'une décision juridictionnelle est l'oeuvre personnelle du juge, lequel ne saurait être regardé comme présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité requises par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme quand il se borne, comme en l'espèce, à parapher une ordonnance pré-rédigée par l'administration requérante" ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, en ce qu'il soutient que l'ordonnance se confondrait avec la requête de l'administration doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
6137269fcd5801467742723a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel