Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613726a0cd5801467742723c
- Date
- 2 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 489 et 512 du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE NORWEST FINANCIAL SERVICES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2007, qui a déclaré irrecevable sa requête en mainlevée du blocage de ses comptes bancaires ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 489 et 512 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions lorsque le prévenu a formé opposition à son exécution ; qu'il n'appartient pas au juge saisi de l'opposition de prononcer sur la régularité du précédent jugement rendu par défaut ; Attendu que la société Norwest Financial Services a formé opposition à l'arrêt du 24 octobre 2006 l'ayant déclarée par défaut irrecevable à demander la restitution de comptes bancaires bloqués à la demande du juge d'instruction ; Attendu que, pour déclarer cette opposition irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que le statut d'un demandeur à la restitution doit, lorsqu'il ne s'agit pas du prévenu, être assimilé à celui de la partie civile ; que les juges en déduisent que l'arrêt du 24 octobre 2006, en ce qu'il a statué sur la demande en restitution de la société Norwest, formée par mémoire, cette société étant, en tout état de cause, représentée par Norbert X..., aurait dû, en application des articles 420-1 et 420-2 du code de procédure pénale, produire tous les effets d'une décision contradictoire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la demande de restitution, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 16 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613726a0cd5801467742723c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel