Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613726a0cd5801467742723f
- Date
- 9 octobre 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Paul X... pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 2, 3, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la partie civile ; "aux motifs que l'existence d'un préjudice actuel, éventuel ou même simplement possible est un élément de l'infraction de faux telle que prévue par l'article 441-1 du code pénal ; que l'existence d'un tel préjudice est une question de fond concernant la réunion des éléments constitutifs de l'infraction et n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel, lequel, dans la mesure où il répond aux conditions prévues par les articles 186 et 502 du code de procédure pénale, est recevable ; qu'en tout état de cause, Paul X... et la société Investissimo ont été mis en examen des chefs de fausse attestation et usage, le texte d'incrimination de ces infractions n'exigeant pas que soit caractérisée l'existence d'un préjudice ; "alors que la constitution de partie civile n'est recevable que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ; qu'en déclarant recevable l'appel de la partie civile sans constater que Valérie Y... avait effectivement subi un préjudice dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Paul X..., pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fausse attestation ; "aux motifs que, pour que l'écrit litigieux tombe sous le coup des dispositions de l'article 441-7 du code pénal, il n'est pas nécessaire que le document en cause soit rédigé en la forme d'une attestation ou d'un certificat ; qu'il peut revêtir des formes différentes telles qu'une lettre ou un rapport ; qu'il suffit qu'il soit fait en faveur d'autrui dans un but probatoire, et doit énoncer des faits matériellement inexacts ; que les courriers litigieux, à savoir la lettre de la société Investissimo du 26 décembre 2001 et celle du 2 janvier 2002 de Paul X..., ont été établis dans les jours qui ont suivi l'assignation que Valérie Y... a fait délivrer le 12 décembre 2001 à la société sus-nommée aux fins de passation de l'acte de vente ; que ces courriers ont été rapidement communiqués par bordereau du 8 janvier 2002, dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que de par la succession des dates ainsi rappelées et de par leur contenu, il est manifeste que ces courriers ont été établis pour servir de preuve à la SARL Investissimo, aux fins de tenter de démontrer que la déclaration d'intention d'aliéner pour un prix de 1 800 000 francs et la renonciation de la commune de Marseille à l'exercice de son droit de préemption, avaient été adressées par erreur au notaire de Valérie Y..., et que ces documents concernaient en réalité la vente du bien immobilier aux consorts Z..., au travers d'une société civile immobilière ; que le courrier du 23 mars 2001, par lequel Paul X... transmet un certain nombre de pièce au notaire de Valérie Y..., Me A..., est particulièrement explicite ; qu'il ressort de ce courrier que Paul X... entendait bien adresser à son confrère A..., l'ensemble des pièces, notamment administratives, que devait produire le vendeur et qui étaient nécessaires à la rédaction de l'acte, lesquelles comprennent nécessairement la déclaration d'intention d'aliéner (D.I.A.), la passation de l'acte authentique étant imminente puisque Paul X... sollicitait la fixation de la date d'un rendez-vous pour la signature ; que dans ces conditions, il apparaît bien que la déclaration d'intention d'aliéner adressée en même temps que ce courrier par Paul X..., concernait la vente qui devait être signée par la SARL Investissimo et Valérie Y... ; que si Paul X... s'attendait à ce que la date de signature de l'acte soit fixée, c'est bien parce qu'il avait transmis toutes les pièces nécessaires à cette vente, dont notamment la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'à aucun moment il n'a été fait état d'une autre déclaration d'intention d'aliéner qui aurait été notifiée en vue de la vente SARL Investissimo / Y..., et certainement pas une déclaration d'intention d'aliéner pour un prix de 3 950 000 francs, somme alléguée par Maxime Z... (cote D 62 page 3) ; que, comme le fait remarquer Me A..., lors de son audition (cote D 77), il ne peut y avoir, pour un même bien deux D.I.A. adressées à la commune, à deux prix différents, puisque le vendeur s'expose à ce que le droit de préemption de la collectivité publique s'exerce au prix le plus bas ; qu'il est donc tout à fait fallacieux de prétendre que la D.I.A. adressée par Paul X... à Me A... en vue de la vente SARL Investissimo / Y..., ne puisse pas correspondre à cette vente ; qu'au demeurant, le soit-disant projet de vente du bien immobilier à une SCI familiale, n'en est resté qu'au stade de simples allégations exprimées dans le courrier de décembre 2001 adressé par Maxime Z... à Paul X... ; qu'aucun document ne révèle la réalité de ce projet, lequel n'a d'ailleurs jamais été concrétisé, ni fait l'objet d'un acte préparatoire ; "alors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, dans un courrier adressé le 5 juin 2001 à Valérie Y..., Me A... confirmait l'existence de " difficultés substantielles " qui n'étaient toujours pas résolues avec la société Investissimo, "concernant notamment le tracé des servitudes à mettre en place, les prestations dues par le vendeur, l'absence de fausse septique " ; qu'il s'en évince que les parties n'étaient pas encore, à cette date, parvenues à trouver un accord ni sur le prix ni sur l'objet de la vente ; qu'en retenant que la déclaration d'intention d'aliéner en date du 9 janvier 2001, que Me X... a transmis à son confrère suivant courrier du 23 mars 2001, ne pouvait se rapporter qu'à la vente à Valérie Y..., et d'en déduire que les courriers litigieux constitueraient une fausse attestation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la SARL Investissimo, pris de la violation des articles 444-1 et 444-7, 1 , du code pénal, 2, 3 et 186 ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'appel de la partie civile (Valérie Y...) puis renvoyé le mis en examen (la société Investissimo, la demanderesse) devant la juridiction de jugement du chef d'usage d'une attestation inexacte ; "aux motifs que l'existence d'un préjudice actuel, éventuel ou même simplement possible était un élément de l'infraction de faux telle que prévue à l'article 441-1 du code pénal ; que l'existence d'un tel préjudice était cependant une condition de fond concernant la réunion des éléments constitutifs de l'infraction et n'avait pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel, lequel, dans la mesure où il répondait aux conditions prévues par les articles 186 et 502 du code de procédure pénale, était recevable ; qu'en tout état de cause, la société Investissimo et Me X... avaient été mis en examen des chefs de fausse attestation et usage, le texte d'incrimination de ces infractions n'exigeant pas que fût caractérisée l'existence d'un préjudice (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 4 et 5) ; que le tribunal de grande instance de Marseille, statuant par jugement du 17 octobre 2002, confirmé par arrêt du 23 mars 2004, avait définitivement jugé qu'aucun des éléments du débats n'était de nature à faire présumer une rencontre des volontés sur la chose et sur le prix, seule circonstance permettant de déclarer la vente parfaite (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 1 à 4) ; que la formation civile de la cour d'Aix-en-Provence avait énoncé, dans son arrêt du 23 mars 2004, que "Me X... indiqu(ait) dans son courrier du 2 janvier 2002 que c'(était) à la suite d'une erreur de son secrétariat que ces pièces (la déclaration d'intention d'aliéner) avaient été adressées à Me A... (bien) qu'elles (eussent concerné) le dossier de revente à l'une des sociétés civiles constituées par l'intimée, ce qui parai(ssait) peu probable compte tenu du caractère particulièrement circonstancié du courrier précité qui ne pouvait concerner qu'une vente à Valérie Y..." (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 2) ; "alors que, d'une part, la partie civile ne peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu qu'à la condition de justifier d'un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc affirmer que l'existence d'un tel préjudice était un élément constitutif de l'infraction et n'exerçait aucune influence sur la recevabilité de l'appel ; "alors que, d'autre part, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc déclarer recevable l'appel de la partie civile qui se plaignait de l'usage d'un faux dans le cadre d'une instance civile, tout en constatant qu'elle avait été déboutée de ses prétentions relativement à l'existence d'un accord valant vente et que, pour se prononcer comme elles l'avaient fait, les juridictions civiles ne s'étaient pas fondées sur le document argué de faux, quand, par ailleurs, il résultait du jugement du 17 octobre 2002 que son auteur avait considéré que ladite pièce était sans incidence sur la solution à donner au litige, écartant ainsi la demande, dont il était saisi, de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; "alors que, enfin, l'altération frauduleuse de la vérité n'est constitutive d'un faux punissable que si elle est de nature à causer un préjudice ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc retenir que la constatation d'un préjudice n'aurait pas été légalement exigée pour l'incrimination de fausse attestation et usage" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paul - LA SOCIETE INVESTISSIMO, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 mars 2006, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux et usage ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Paul X... pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 2, 3, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel de la partie civile ; "aux motifs que l'existence d'un préjudice actuel, éventuel ou même simplement possible est un élément de l'infraction de faux telle que prévue par l'article 441-1 du code pénal ; que l'existence d'un tel préjudice est une question de fond concernant la réunion des éléments constitutifs de l'infraction et n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel, lequel, dans la mesure où il répond aux conditions prévues par les articles 186 et 502 du code de procédure pénale, est recevable ; qu'en tout état de cause, Paul X... et la société Investissimo ont été mis en examen des chefs de fausse attestation et usage, le texte d'incrimination de ces infractions n'exigeant pas que soit caractérisée l'existence d'un préjudice ; "alors que la constitution de partie civile n'est recevable que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ; qu'en déclarant recevable l'appel de la partie civile sans constater que Valérie Y... avait effectivement subi un préjudice dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Paul X..., pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel sous la prévention de fausse attestation ; "aux motifs que, pour que l'écrit litigieux tombe sous le coup des dispositions de l'article 441-7 du code pénal, il n'est pas nécessaire que le document en cause soit rédigé en la forme d'une attestation ou d'un certificat ; qu'il peut revêtir des formes différentes telles qu'une lettre ou un rapport ; qu'il suffit qu'il soit fait en faveur d'autrui dans un but probatoire, et doit énoncer des faits matériellement inexacts ; que les courriers litigieux, à savoir la lettre de la société Investissimo du 26 décembre 2001 et celle du 2 janvier 2002 de Paul X..., ont été établis dans les jours qui ont suivi l'assignation que Valérie Y... a fait délivrer le 12 décembre 2001 à la société sus-nommée aux fins de passation de l'acte de vente ; que ces courriers ont été rapidement communiqués par bordereau du 8 janvier 2002, dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que de par la succession des dates ainsi rappelées et de par leur contenu, il est manifeste que ces courriers ont été établis pour servir de preuve à la SARL Investissimo, aux fins de tenter de démontrer que la déclaration d'intention d'aliéner pour un prix de 1 800 000 francs et la renonciation de la commune de Marseille à l'exercice de son droit de préemption, avaient été adressées par erreur au notaire de Valérie Y..., et que ces documents concernaient en réalité la vente du bien immobilier aux consorts Z..., au travers d'une société civile immobilière ; que le courrier du 23 mars 2001, par lequel Paul X... transmet un certain nombre de pièce au notaire de Valérie Y..., Me A..., est particulièrement explicite ; qu'il ressort de ce courrier que Paul X... entendait bien adresser à son confrère A..., l'ensemble des pièces, notamment administratives, que devait produire le vendeur et qui étaient nécessaires à la rédaction de l'acte, lesquelles comprennent nécessairement la déclaration d'intention d'aliéner (D.I.A.), la passation de l'acte authentique étant imminente puisque Paul X... sollicitait la fixation de la date d'un rendez-vous pour la signature ; que dans ces conditions, il apparaît bien que la déclaration d'intention d'aliéner adressée en même temps que ce courrier par Paul X..., concernait la vente qui devait être signée par la SARL Investissimo et Valérie Y... ; que si Paul X... s'attendait à ce que la date de signature de l'acte soit fixée, c'est bien parce qu'il avait transmis toutes les pièces nécessaires à cette vente, dont notamment la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'à aucun moment il n'a été fait état d'une autre déclaration d'intention d'aliéner qui aurait été notifiée en vue de la vente SARL Investissimo / Y..., et certainement pas une déclaration d'intention d'aliéner pour un prix de 3 950 000 francs, somme alléguée par Maxime Z... (cote D 62 page 3) ; que, comme le fait remarquer Me A..., lors de son audition (cote D 77), il ne peut y avoir, pour un même bien deux D.I.A. adressées à la commune, à deux prix différents, puisque le vendeur s'expose à ce que le droit de préemption de la collectivité publique s'exerce au prix le plus bas ; qu'il est donc tout à fait fallacieux de prétendre que la D.I.A. adressée par Paul X... à Me A... en vue de la vente SARL Investissimo / Y..., ne puisse pas correspondre à cette vente ; qu'au demeurant, le soit-disant projet de vente du bien immobilier à une SCI familiale, n'en est resté qu'au stade de simples allégations exprimées dans le courrier de décembre 2001 adressé par Maxime Z... à Paul X... ; qu'aucun document ne révèle la réalité de ce projet, lequel n'a d'ailleurs jamais été concrétisé, ni fait l'objet d'un acte préparatoire ; "alors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que, dans un courrier adressé le 5 juin 2001 à Valérie Y..., Me A... confirmait l'existence de " difficultés substantielles " qui n'étaient toujours pas résolues avec la société Investissimo, "concernant notamment le tracé des servitudes à mettre en place, les prestations dues par le vendeur, l'absence de fausse septique " ; qu'il s'en évince que les parties n'étaient pas encore, à cette date, parvenues à trouver un accord ni sur le prix ni sur l'objet de la vente ; qu'en retenant que la déclaration d'intention d'aliéner en date du 9 janvier 2001, que Me X... a transmis à son confrère suivant courrier du 23 mars 2001, ne pouvait se rapporter qu'à la vente à Valérie Y..., et d'en déduire que les courriers litigieux constitueraient une fausse attestation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la SARL Investissimo, pris de la violation des articles 444-1 et 444-7, 1 , du code pénal, 2, 3 et 186 ainsi que 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'appel de la partie civile (Valérie Y...) puis renvoyé le mis en examen (la société Investissimo, la demanderesse) devant la juridiction de jugement du chef d'usage d'une attestation inexacte ; "aux motifs que l'existence d'un préjudice actuel, éventuel ou même simplement possible était un élément de l'infraction de faux telle que prévue à l'article 441-1 du code pénal ; que l'existence d'un tel préjudice était cependant une condition de fond concernant la réunion des éléments constitutifs de l'infraction et n'avait pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel, lequel, dans la mesure où il répondait aux conditions prévues par les articles 186 et 502 du code de procédure pénale, était recevable ; qu'en tout état de cause, la société Investissimo et Me X... avaient été mis en examen des chefs de fausse attestation et usage, le texte d'incrimination de ces infractions n'exigeant pas que fût caractérisée l'existence d'un préjudice (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 4 et 5) ; que le tribunal de grande instance de Marseille, statuant par jugement du 17 octobre 2002, confirmé par arrêt du 23 mars 2004, avait définitivement jugé qu'aucun des éléments du débats n'était de nature à faire présumer une rencontre des volontés sur la chose et sur le prix, seule circonstance permettant de déclarer la vente parfaite (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 1 à 4) ; que la formation civile de la cour d'Aix-en-Provence avait énoncé, dans son arrêt du 23 mars 2004, que "Me X... indiqu(ait) dans son courrier du 2 janvier 2002 que c'(était) à la suite d'une erreur de son secrétariat que ces pièces (la déclaration d'intention d'aliéner) avaient été adressées à Me A... (bien) qu'elles (eussent concerné) le dossier de revente à l'une des sociétés civiles constituées par l'intimée, ce qui parai(ssait) peu probable compte tenu du caractère particulièrement circonstancié du courrier précité qui ne pouvait concerner qu'une vente à Valérie Y..." (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 2) ; "alors que, d'une part, la partie civile ne peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu qu'à la condition de justifier d'un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc affirmer que l'existence d'un tel préjudice était un élément constitutif de l'infraction et n'exerçait aucune influence sur la recevabilité de l'appel ; "alors que, d'autre part, la partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc déclarer recevable l'appel de la partie civile qui se plaignait de l'usage d'un faux dans le cadre d'une instance civile, tout en constatant qu'elle avait été déboutée de ses prétentions relativement à l'existence d'un accord valant vente et que, pour se prononcer comme elles l'avaient fait, les juridictions civiles ne s'étaient pas fondées sur le document argué de faux, quand, par ailleurs, il résultait du jugement du 17 octobre 2002 que son auteur avait considéré que ladite pièce était sans incidence sur la solution à donner au litige, écartant ainsi la demande, dont il était saisi, de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; "alors que, enfin, l'altération frauduleuse de la vérité n'est constitutive d'un faux punissable que si elle est de nature à causer un préjudice ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc retenir que la constatation d'un préjudice n'aurait pas été légalement exigée pour l'incrimination de fausse attestation et usage" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale présentée par Valérie Y... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613726a0cd5801467742723f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel