Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 613726a0cd58014677427240
- Date
- 11 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 222-24,2 , et 222-23, alinéa 1er, du Code pénal, 214 et 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur du chef de viols sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que la défense du mis en examen soutient que les seules charges susceptibles de peser à l'encontre de l'intéressé sont la contre-expertise psychologique de Ludivine, l'expertise du docteur Y... et les déclarations de Cristelle Z... ; qu'aucun crédit ne peut -selon la défense- être accordé à Ludivine A..., dès lors que celle-ci a menti lors de l'enquête initiale en affirmant n'avoir pas eu d'autre expérience sexuelle alors que tel n'était pas le cas, et en affirmant avoir été frappée, alors que tel n'avait pas été le cas non plus ; qu'il est fait valoir qu'une décision de non-lieu est intervenue pour le cas de Cristelle Z... et que cette décision a acquis force de chose jugée et que, par conséquent, en l'absence d'élément nouveau, rien ne pouvait être tiré de cette procédure à l'encontre de Germain X... ; que, contestant la pertinence des rapports B..., eu égard aux mensonges commis lors de l'enquête initiale, et Y..., eu égard à l'absence de cohérence des propos de Ludivine devant l'expert, la défense du mis en examen, qui argue de ce qu'une expertise psychologique ne peut constituer en soi un élément d'appréciation de culpabilité s'il n'est pas corroboré et fortifié par d'autres éléments du dossier, met en avant les bons renseignements recueillis par le magistrat instructeur sur Germain X... ainsi que les explications de l'expert C... aux termes desquelles il fallait rester circonspect face aux déclarations de la jeune fille et qu'il était difficile de se prononcer sur la réalité de la commission des faits révélés dans le contexte de la cause ; (...) que, s'il est exact que les explications fournies par la partie civile pour justifier ces revirements n'ont pas été claires, il n'en demeure pas moins, sur la question des autres moyens employés pour la contraindre à avoir des relations sexuelles avec son père, que la partie civile n'a aucunement varié en ses déclarations et que, quoi qu'entendue à de multiples reprises par nombre d'interlocuteurs, et même lors de la confrontation en cabinet du juge d'instruction, Ludivine A... n'a cessé de tenir, au sujet des menaces dont elle faisait l'objet ou du chantage auquel elle était soumise, un discours précis, circonstancié et cohérent, net de toute variation ; que l'information préparatoire n'a pas non plus mis à jour, malgré de nombreuses investigations, une autre relation sexuelle avec un tiers qu'un seul et unique rapport en août 1998 avant l'examen gynécologique du docteur D... le 24 février 1999 ; que les déclarations du légiste ayant évoqué une défloration ancienne et des rapports sexuels réguliers, fréquents et habituels ne seraient pas compatibles avec l'existence d'une relation unique de Ludivine avec le jeune Johann ; qu'en revanche, les déclarations constantes de l'adolescente évoquant des rapports subis plusieurs fois par semaine concordent totalement avec les constatations dont s'agit ; (...) que cette concordance conduit à donner leur plein et entier effet aux analyses et conclusions de Mme E... et du docteur Y... sur la crédibilité du sujet qu'ils avaient examiné ; qu'il faudra rajouter que les vérifications opérées par les enquêteurs commis par le juge ont donné des résultats démontant les assertions de Germain X... quant à des invraisemblances d'horaires qu'auraient comportées la version de sa fille dont les dires ont, eux, au contraire, été entièrement confirmés ; qu'enfin, en ce qui concerne la similitude possible entre les faits dont s'est plainte Ludivine A... et ceux dont s'était plainte Cristelle Z..., c'est à tort que la défense de Germain X... prétend empêcher qu'il en soit tiré argument en l'état du non-lieu alors intervenu ; que des éléments nouveaux sont en effet intervenus depuis lors, Cristelle Z... et sa mère ayant expliqué pour quelles raisons elles avaient le choix, il y a désormais plus de dix ans, de renoncer à persévérer en une procédure fondée sur des agissements qu'elles savaient pourtant avérés ; qu'en définitive, sont nombreuses et valables les raisons d'écarter les contestations opposées par Germain X... aux plaintes dont il est l'objet et dont il ressort de façon grave, précise et concordante, les indices de ce que l'intéressé a, par menaces et contraintes, par exemple, en menaçant sa fille de la frapper, en la menaçant de la priver de sortie ou en la menaçant de lui imposer des corvées ménagères, imposé à celle-ci des actes de pénétration sexuelle, et ce, à Mulhouse, de courant 1996 jusqu'au 31 janvier 1999, sachant que Ludivine était alors mineure âgée de moins de quinze ans ; "1 ) alors que, d'une part, en l'absence de précision factuelle circonstanciée sur la date, le lieu et le modus operandi des faits litigieux, la Cour n'a pu légalement infirmer le non-lieu et prononcer la mise en accusation du demandeur ; "2 ) alors que, d'autre part, nul ne peut être mis en accusation du chef de viol sur la foi d'une simple appréciation de crédibilité de la plaignante, laquelle n'a pas même été présentée comme certaine par l'arrêt attaqué ; "3 ) alors que, de troisième part, le défaut d'incompatibilité entre les déclarations de la plaignante et les interprétations de certains experts ne sauraient, par nature, constituer une charge pertinente justifiant la mise en accusation du demandeur ; "4 ) alors, en tout état de cause, qu'il est interdit à la chambre de l'instruction de retenir à charge des éléments d'une ancienne procédure intéressant une tierce personne et terminée, en son temps, par un non-lieu devenu définitif" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Germain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 avril 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 222-24,2 , et 222-23, alinéa 1er, du Code pénal, 214 et 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation du demandeur du chef de viols sur mineure de quinze ans ; "aux motifs que la défense du mis en examen soutient que les seules charges susceptibles de peser à l'encontre de l'intéressé sont la contre-expertise psychologique de Ludivine, l'expertise du docteur Y... et les déclarations de Cristelle Z... ; qu'aucun crédit ne peut -selon la défense- être accordé à Ludivine A..., dès lors que celle-ci a menti lors de l'enquête initiale en affirmant n'avoir pas eu d'autre expérience sexuelle alors que tel n'était pas le cas, et en affirmant avoir été frappée, alors que tel n'avait pas été le cas non plus ; qu'il est fait valoir qu'une décision de non-lieu est intervenue pour le cas de Cristelle Z... et que cette décision a acquis force de chose jugée et que, par conséquent, en l'absence d'élément nouveau, rien ne pouvait être tiré de cette procédure à l'encontre de Germain X... ; que, contestant la pertinence des rapports B..., eu égard aux mensonges commis lors de l'enquête initiale, et Y..., eu égard à l'absence de cohérence des propos de Ludivine devant l'expert, la défense du mis en examen, qui argue de ce qu'une expertise psychologique ne peut constituer en soi un élément d'appréciation de culpabilité s'il n'est pas corroboré et fortifié par d'autres éléments du dossier, met en avant les bons renseignements recueillis par le magistrat instructeur sur Germain X... ainsi que les explications de l'expert C... aux termes desquelles il fallait rester circonspect face aux déclarations de la jeune fille et qu'il était difficile de se prononcer sur la réalité de la commission des faits révélés dans le contexte de la cause ; (...) que, s'il est exact que les explications fournies par la partie civile pour justifier ces revirements n'ont pas été claires, il n'en demeure pas moins, sur la question des autres moyens employés pour la contraindre à avoir des relations sexuelles avec son père, que la partie civile n'a aucunement varié en ses déclarations et que, quoi qu'entendue à de multiples reprises par nombre d'interlocuteurs, et même lors de la confrontation en cabinet du juge d'instruction, Ludivine A... n'a cessé de tenir, au sujet des menaces dont elle faisait l'objet ou du chantage auquel elle était soumise, un discours précis, circonstancié et cohérent, net de toute variation ; que l'information préparatoire n'a pas non plus mis à jour, malgré de nombreuses investigations, une autre relation sexuelle avec un tiers qu'un seul et unique rapport en août 1998 avant l'examen gynécologique du docteur D... le 24 février 1999 ; que les déclarations du légiste ayant évoqué une défloration ancienne et des rapports sexuels réguliers, fréquents et habituels ne seraient pas compatibles avec l'existence d'une relation unique de Ludivine avec le jeune Johann ; qu'en revanche, les déclarations constantes de l'adolescente évoquant des rapports subis plusieurs fois par semaine concordent totalement avec les constatations dont s'agit ; (...) que cette concordance conduit à donner leur plein et entier effet aux analyses et conclusions de Mme E... et du docteur Y... sur la crédibilité du sujet qu'ils avaient examiné ; qu'il faudra rajouter que les vérifications opérées par les enquêteurs commis par le juge ont donné des résultats démontant les assertions de Germain X... quant à des invraisemblances d'horaires qu'auraient comportées la version de sa fille dont les dires ont, eux, au contraire, été entièrement confirmés ; qu'enfin, en ce qui concerne la similitude possible entre les faits dont s'est plainte Ludivine A... et ceux dont s'était plainte Cristelle Z..., c'est à tort que la défense de Germain X... prétend empêcher qu'il en soit tiré argument en l'état du non-lieu alors intervenu ; que des éléments nouveaux sont en effet intervenus depuis lors, Cristelle Z... et sa mère ayant expliqué pour quelles raisons elles avaient le choix, il y a désormais plus de dix ans, de renoncer à persévérer en une procédure fondée sur des agissements qu'elles savaient pourtant avérés ; qu'en définitive, sont nombreuses et valables les raisons d'écarter les contestations opposées par Germain X... aux plaintes dont il est l'objet et dont il ressort de façon grave, précise et concordante, les indices de ce que l'intéressé a, par menaces et contraintes, par exemple, en menaçant sa fille de la frapper, en la menaçant de la priver de sortie ou en la menaçant de lui imposer des corvées ménagères, imposé à celle-ci des actes de pénétration sexuelle, et ce, à Mulhouse, de courant 1996 jusqu'au 31 janvier 1999, sachant que Ludivine était alors mineure âgée de moins de quinze ans ; "1 ) alors que, d'une part, en l'absence de précision factuelle circonstanciée sur la date, le lieu et le modus operandi des faits litigieux, la Cour n'a pu légalement infirmer le non-lieu et prononcer la mise en accusation du demandeur ; "2 ) alors que, d'autre part, nul ne peut être mis en accusation du chef de viol sur la foi d'une simple appréciation de crédibilité de la plaignante, laquelle n'a pas même été présentée comme certaine par l'arrêt attaqué ; "3 ) alors que, de troisième part, le défaut d'incompatibilité entre les déclarations de la plaignante et les interprétations de certains experts ne sauraient, par nature, constituer une charge pertinente justifiant la mise en accusation du demandeur ; "4 ) alors, en tout état de cause, qu'il est interdit à la chambre de l'instruction de retenir à charge des éléments d'une ancienne procédure intéressant une tierce personne et terminée, en son temps, par un non-lieu devenu définitif" ; Attendu que, pour renvoyer Germain X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol commis sur la personne d'une mineure de quinze ans, l'arrêt attaqué énonce que Ludivine A... a déclaré qu'il lui avait imposé des rapports sexuels complets, la menaçant de la frapper, de la priver de sorties et de lui imposer des corvées ménagères ; que les juges ajoutent que les faits se seraient déroulés à Mulhouse de courant 1996 jusqu'au 31 janvier 1999 ; que, sans s'arrêter aux conclusions de l'expertise psychologique de la plaignante, la chambre de l'instruction relève que les déclarations constantes et réitérées de la partie civile sont en concordance avec les constatations de l'expertise gynécologique évoquant des rapports sexuels réguliers, fréquents et habituels ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-23, alinéa 1er, et 222-24, 2 , du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Germain X... se serait rendu coupable du crime de viol commis sur la personne d'un mineur de quinze ans ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
613726a0cd58014677427240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel