Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 613726a0cd58014677427241
- Date
- 11 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 148-1 et 721-1 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré sans objet la demande de mise en liberté formée par Jean-Jacques X... ; "aux motifs que "Jean-Jacques X... est présentement détenu en exécution de la décision de la cour d'assises du Val-d'Oise l'ayant condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle pour viol et attentats à la pudeur aggravés, décision définitive à ce jour, le pourvoi dirigé contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 2 septembre 2005 ; que sa demande de mise en liberté enregistrée le 14 juin 2005 sera en conséquence déclarée sans objet, étant relevé que, lors de la saisine de la chambre, il ne relevait alors pas du juge de l'application des peines qui ne connaît que des décisions définitives ; que l'avis de "réduction de peine" du 13 juin 2002, au demeurant annulé par ordonnance du 27 novembre 2003 évoquée par Jean-Jacques X... dans ses courriers, pouvait recevoir application" (arrêt page 6 5 et 6) ; "alors que, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir recherché si elle ne se devait pas de saisir d'office le juge de l'application des peines de la demande de mise en liberté de Jean-Jacques X..., l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de base légale au regard des textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 148-1 et 721-1 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré sans objet la demande de mise en liberté formée par Jean-Jacques X... ; "aux motifs que "Jean-Jacques X... est présentement détenu en exécution de la décision de la cour d'assises du Val-d'Oise l'ayant condamné à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle pour viol et attentats à la pudeur aggravés, décision définitive à ce jour, le pourvoi dirigé contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la chambre criminelle du 2 septembre 2005 ; que sa demande de mise en liberté enregistrée le 14 juin 2005 sera en conséquence déclarée sans objet, étant relevé que, lors de la saisine de la chambre, il ne relevait alors pas du juge de l'application des peines qui ne connaît que des décisions définitives ; que l'avis de "réduction de peine" du 13 juin 2002, au demeurant annulé par ordonnance du 27 novembre 2003 évoquée par Jean-Jacques X... dans ses courriers, pouvait recevoir application" (arrêt page 6 5 et 6) ; "alors que, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir recherché si elle ne se devait pas de saisir d'office le juge de l'application des peines de la demande de mise en liberté de Jean-Jacques X..., l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le juge de l'application des peines n'étant pas compétent pour statuer sur une demande de mise en liberté, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
613726a0cd58014677427241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel