Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2006
- ECLI
- 613726a0cd58014677427243
- Date
- 10 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-3, 132-8, 222-1, 222-6, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Dominique X... devant la cour d'assises de l'Allier, sous l'accusation d'avoir, le 10 août 2003, soumis Jean-Luc Y... à des actes de torture ou de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "aux motifs qu'il résulte des constatations médicales et des déclarations des quatre mis en examen, que le 10 août 2005, durant cinq heures, Jean-Luc Y... a été privé de sa liberté et contraint de rester à la merci d'André Z..., Cédric A..., Dominique X... et Carole B..., épouse X..., qui l'ont de force conduit dans divers lieux dont à deux reprises des lieux retirés où il a été frappé par tous de façon très violente à coups de pieds et de poings sur l'ensemble du corps et principalement au niveau de la tête, que les violences ont perduré pendant des heures alors que dès les premières il avait déjà subi une fracture du nez et saignait abondamment, les coups ultérieurs étant portés sur l'os déjà fracturé et causant encore de nouvelles fractures à l'orbite gauche et à l'os malaire et une hémorragie intra-cérébrale avec un hématome sous dural entraînant finalement la mort ; que parallèlement à ces actes d'extrême violence, l'une des personnes mises en examen ayant évoqué un nombre de coups de pieds et de poings d'environ 50 à 100, il était humilié en étant obligé de se mettre nu en étant ligoté et attaché à un arbre et à un autre moment et un autre lieu en ayant les chevilles entravées avec une sangle ; que l'ensemble de ces violences étaient accompagnées d'injures ; que ces faits constituent au sens de l'article 222-1 du Code pénal des actes de torture ou de barbarie comme étant d'une violence d'une gravité exceptionnelle, ayant occasionné à la victime des douleurs et souffrances aiguës et manifestant la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine ; que ces actes de torture et de barbarie ont, ainsi qu'il résulte du rapport d'autopsie causé directement la mort de Jean-Luc Y... ; "alors que, le crime qui, aux termes de l'article 222-1 du Code pénal, consiste à "soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie" n'est constitué que si son auteur a eu la volonté, en accomplissant l'acte matériel qui le réalise, de causer à la victime des souffrances aiguës ; qu'à défaut de relever cette intention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 20 septembre 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ALLIER sous l'accusation de tortures et d'actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-3, 132-8, 222-1, 222-6, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Dominique X... devant la cour d'assises de l'Allier, sous l'accusation d'avoir, le 10 août 2003, soumis Jean-Luc Y... à des actes de torture ou de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "aux motifs qu'il résulte des constatations médicales et des déclarations des quatre mis en examen, que le 10 août 2005, durant cinq heures, Jean-Luc Y... a été privé de sa liberté et contraint de rester à la merci d'André Z..., Cédric A..., Dominique X... et Carole B..., épouse X..., qui l'ont de force conduit dans divers lieux dont à deux reprises des lieux retirés où il a été frappé par tous de façon très violente à coups de pieds et de poings sur l'ensemble du corps et principalement au niveau de la tête, que les violences ont perduré pendant des heures alors que dès les premières il avait déjà subi une fracture du nez et saignait abondamment, les coups ultérieurs étant portés sur l'os déjà fracturé et causant encore de nouvelles fractures à l'orbite gauche et à l'os malaire et une hémorragie intra-cérébrale avec un hématome sous dural entraînant finalement la mort ; que parallèlement à ces actes d'extrême violence, l'une des personnes mises en examen ayant évoqué un nombre de coups de pieds et de poings d'environ 50 à 100, il était humilié en étant obligé de se mettre nu en étant ligoté et attaché à un arbre et à un autre moment et un autre lieu en ayant les chevilles entravées avec une sangle ; que l'ensemble de ces violences étaient accompagnées d'injures ; que ces faits constituent au sens de l'article 222-1 du Code pénal des actes de torture ou de barbarie comme étant d'une violence d'une gravité exceptionnelle, ayant occasionné à la victime des douleurs et souffrances aiguës et manifestant la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine ; que ces actes de torture et de barbarie ont, ainsi qu'il résulte du rapport d'autopsie causé directement la mort de Jean-Luc Y... ; "alors que, le crime qui, aux termes de l'article 222-1 du Code pénal, consiste à "soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie" n'est constitué que si son auteur a eu la volonté, en accomplissant l'acte matériel qui le réalise, de causer à la victime des souffrances aiguës ; qu'à défaut de relever cette intention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Dominique X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tortures et d'actes de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
613726a0cd58014677427243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel