Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 613726a0cd58014677427247
- Date
- 18 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire, 144, 148-1, 148-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Halim X..., plus de trois ans et huit mois après son incarcération et alors que sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis datait de plus de huit mois ; "aux motifs que les charges sérieuses et concordantes rendant vraisemblable la participation d'Halim X... aux infractions qui lui sont reprochées résultent de l'arrêt de sa mise en accusation ; compte tenu de la multiplicité et de la gravité des faits, pour certains de nature criminelle et tous commis sur mineurs de quinze ans, des nombreux recours et demandes d'actes formés par le demandeur qui, bien que légitimes, ont largement participé à l'allongement de la durée de la procédure qui ne saurait dès lors être qualifiée de déraisonnable au sens de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le maintien en détention de celui-ci apparaît comme l'unique moyen d'en prévenir la réitération et, compte tenu de ses dénégations, d'éviter toute pression sur les jeunes victimes jusqu'à la comparution devant la cour d'assises ; "alors, d'une part, que l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne détenue en vue de comparaître devant la juridiction compétente a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'il incombe aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que cette durée de détention provisoire ne dépasse pas la limite du raisonnable ; qu'ainsi, en considérant que le maintien en détention provisoire depuis plus de trois ans et huit mois d'Halim X... n'était pas déraisonnable, en se bornant à mentionner les différents recours et demandes d'actes formés par le demandeur, sans toutefois préciser en quoi ils auraient été de nature à suspendre ou interrompre la poursuite de la procédure, et sans se prononcer, comme cela lui était pourtant expressément demandé par le demandeur dans son mémoire, sur l'absence de diligence et de promptitude des autorités judiciaires qui avaient notamment mis plus de huit mois pour se prononcer sur un simple appel et n'avaient toujours pas audiencé son affaire plus de huit mois après sa mise en accusation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de la présomption d'innocence, un accusé a le droit de se taire et de contester les faits qui lui sont reprochés ; que l'on ne peut fonder le maintien en détention sur le fait que le demandeur niait toute culpabilité ; qu'ainsi en justifiant le maintien en détention provisoire d'Halim X... au-delà de trois ans et huit mois, en affirmant que compte tenu de ses "dénégations", il fallait éviter toute pression sur les jeunes victimes jusqu'à la comparution devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son maintien en détention et a violé les articles et principes susvisés ; "alors, de surcroît, qu'en ne répondant pas au mémoire d'Halim X... dans lequel il faisait valoir que le risque de pression n'existait pas dès lors qu'un contrôle judiciaire strict permettait de fixer sa résidence chez sa femme qui habitait loin du lieu et des personnes concernées par les infractions reprochées, et que les témoignages des victimes et témoins avaient été largement recueillis au cours de l'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que l'arrêt qui considère que le maintien en détention provisoire d'Halim X... au-delà de trois ans et huit mois, et alors que sa décision de renvoi devant une cour d'assises date de plus de huit mois, est nécessaire compte tenu d'un prétendu risque de réitération, sans que celui-ci ne soit justifié autrement que par les chefs d'accusation reprochés au demandeur et sans répondre à son mémoire dans lequel il faisait valoir que les rapports d'expertise avaient catégoriquement écarté ce risque, est totalement privé de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Halim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 4ème section, en date du 6 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire, 144, 148-1, 148-2, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Halim X..., plus de trois ans et huit mois après son incarcération et alors que sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis datait de plus de huit mois ; "aux motifs que les charges sérieuses et concordantes rendant vraisemblable la participation d'Halim X... aux infractions qui lui sont reprochées résultent de l'arrêt de sa mise en accusation ; compte tenu de la multiplicité et de la gravité des faits, pour certains de nature criminelle et tous commis sur mineurs de quinze ans, des nombreux recours et demandes d'actes formés par le demandeur qui, bien que légitimes, ont largement participé à l'allongement de la durée de la procédure qui ne saurait dès lors être qualifiée de déraisonnable au sens de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le maintien en détention de celui-ci apparaît comme l'unique moyen d'en prévenir la réitération et, compte tenu de ses dénégations, d'éviter toute pression sur les jeunes victimes jusqu'à la comparution devant la cour d'assises ; "alors, d'une part, que l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que toute personne détenue en vue de comparaître devant la juridiction compétente a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'il incombe aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que cette durée de détention provisoire ne dépasse pas la limite du raisonnable ; qu'ainsi, en considérant que le maintien en détention provisoire depuis plus de trois ans et huit mois d'Halim X... n'était pas déraisonnable, en se bornant à mentionner les différents recours et demandes d'actes formés par le demandeur, sans toutefois préciser en quoi ils auraient été de nature à suspendre ou interrompre la poursuite de la procédure, et sans se prononcer, comme cela lui était pourtant expressément demandé par le demandeur dans son mémoire, sur l'absence de diligence et de promptitude des autorités judiciaires qui avaient notamment mis plus de huit mois pour se prononcer sur un simple appel et n'avaient toujours pas audiencé son affaire plus de huit mois après sa mise en accusation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de la présomption d'innocence, un accusé a le droit de se taire et de contester les faits qui lui sont reprochés ; que l'on ne peut fonder le maintien en détention sur le fait que le demandeur niait toute culpabilité ; qu'ainsi en justifiant le maintien en détention provisoire d'Halim X... au-delà de trois ans et huit mois, en affirmant que compte tenu de ses "dénégations", il fallait éviter toute pression sur les jeunes victimes jusqu'à la comparution devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son maintien en détention et a violé les articles et principes susvisés ; "alors, de surcroît, qu'en ne répondant pas au mémoire d'Halim X... dans lequel il faisait valoir que le risque de pression n'existait pas dès lors qu'un contrôle judiciaire strict permettait de fixer sa résidence chez sa femme qui habitait loin du lieu et des personnes concernées par les infractions reprochées, et que les témoignages des victimes et témoins avaient été largement recueillis au cours de l'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que l'arrêt qui considère que le maintien en détention provisoire d'Halim X... au-delà de trois ans et huit mois, et alors que sa décision de renvoi devant une cour d'assises date de plus de huit mois, est nécessaire compte tenu d'un prétendu risque de réitération, sans que celui-ci ne soit justifié autrement que par les chefs d'accusation reprochés au demandeur et sans répondre à son mémoire dans lequel il faisait valoir que les rapports d'expertise avaient catégoriquement écarté ce risque, est totalement privé de base légale" ; Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu tant par l'article 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
613726a0cd58014677427247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel