Cour de Cassation · cr — 29 mars 2006
- ECLI
- 613726a0cd58014677427251
- Date
- 29 mars 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 376, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que Samuel X..., accusé, a été interrogé par le président de la cour d'assises d'appel au moins 5 jours avant le début de l'audience ; "alors que, l'interrogatoire prescrit par l'article 272 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle ; que son omission constitue une irrégularité d'ordre public entraînant la nullité des débats et de la condamnation prononcée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la Cour, sans l'assistance du jury, statuant sur l'incident de procédure formé par l'accusé, a rejeté sa demande de donner acte ; "alors que, dans ses conclusions d'incident, l'accusé avait sollicité qu'il lui soit donné acte des faits constitués " de ce que Mme Y..., veuve de M. Y..., a travaillé au tribunal de grande instance de Rouen et serait actuellement policière à Oiselle, alors qu'elle est la veuve de Serge Y..., policier décédé" ; qu'en conséquence et malgré le vocabulaire impropre employé, les conclusions s'analysaient bien en une demande de donner acte ; qu'en rejetant la demande, la Cour a violé les textes et principes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la question n° 2 est ainsi libellée : " le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis alors que Serge Y... était fonctionnaire de la police nationale, dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions et que cette qualité était apparente ou connue de Samuel X..." ; "alors qu'est entachée de complexité prohibée la question unique qui contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des questions distinctes et qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes ; qu'en l'espèce, la question n 2 qui interroge à la fois sur la qualité de dépositaire de l'autorité publique de la victime et sur la connaissance de cette qualité par l'accusé est entachée d'une complexité prohibée" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 221-1, 221-4, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt statuant sur intérêts civils a condamné l'accusé à payer aux consorts Y... et à l'Agent judiciaire du Trésor, diverses sommes en réparation de leurs préjudices nés de l'infraction dont l'accusé a été déclaré coupable ; "aux motifs que, les constitutions de partie civile des consorts Y... et celle de l'agent judiciaire du Trésor sont recevables, les faits dont l'accusé Samuel X... a été déclaré coupable leur causant un préjudice direct et certain ; "alors, d'une part, que l'arrêt civil exclusivement fondé sur l'infraction pénale poursuivie doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt pénal ; "alors que, d'autre part, seul l'arrêt pénal ayant été frappé de pourvoi par l'accusé et cassé, les parties civiles étaient irrecevables en leurs demandes devant la cour d'assises de renvoi" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samuel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 18 mars 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre aggravé et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 376, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que Samuel X..., accusé, a été interrogé par le président de la cour d'assises d'appel au moins 5 jours avant le début de l'audience ; "alors que, l'interrogatoire prescrit par l'article 272 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle ; que son omission constitue une irrégularité d'ordre public entraînant la nullité des débats et de la condamnation prononcée" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de l'interrogatoire préalable prévu par l'article 272 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du même Code, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la Cour, sans l'assistance du jury, statuant sur l'incident de procédure formé par l'accusé, a rejeté sa demande de donner acte ; "alors que, dans ses conclusions d'incident, l'accusé avait sollicité qu'il lui soit donné acte des faits constitués " de ce que Mme Y..., veuve de M. Y..., a travaillé au tribunal de grande instance de Rouen et serait actuellement policière à Oiselle, alors qu'elle est la veuve de Serge Y..., policier décédé" ; qu'en conséquence et malgré le vocabulaire impropre employé, les conclusions s'analysaient bien en une demande de donner acte ; qu'en rejetant la demande, la Cour a violé les textes et principes visés au moyen" ; Attendu que l'accusé a fait déposer par son avocat des conclusions demandant acte de ses réserves quant à l'impartialité de la cour d'assises de la Seine-Maritime en raison des fonctions qu'auraient exercées la veuve de la victime au tribunal de grande instance de Rouen et au commissariat de police d'Oiselle ; Attendu que, par arrêt incident, la Cour a dit n'y avoir lieu de donner acte à la défense de ses réserves ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, la Cour n'est tenue de donner acte des réserves que si celles-ci concernent des faits survenus à l'audience, constatés à cette occasion et susceptibles de porter atteinte aux droits de la défense ; Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la question n° 2 est ainsi libellée : " le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis alors que Serge Y... était fonctionnaire de la police nationale, dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice de ses fonctions et que cette qualité était apparente ou connue de Samuel X..." ; "alors qu'est entachée de complexité prohibée la question unique qui contient plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des questions distinctes et qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes ; qu'en l'espèce, la question n 2 qui interroge à la fois sur la qualité de dépositaire de l'autorité publique de la victime et sur la connaissance de cette qualité par l'accusé est entachée d'une complexité prohibée" ; Attendu que la question n° 2, exactement reproduite au moyen, n'encourt pas le grief de complexité dès lors qu'elle a été régulièrement posée dans les termes de la loi, l'article 221- 4, 4 , du Code pénal exigeant que la qualité de la victime soit apparente ou connue de l'auteur du meurtre ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 221-1, 221-4, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt statuant sur intérêts civils a condamné l'accusé à payer aux consorts Y... et à l'Agent judiciaire du Trésor, diverses sommes en réparation de leurs préjudices nés de l'infraction dont l'accusé a été déclaré coupable ; "aux motifs que, les constitutions de partie civile des consorts Y... et celle de l'agent judiciaire du Trésor sont recevables, les faits dont l'accusé Samuel X... a été déclaré coupable leur causant un préjudice direct et certain ; "alors, d'une part, que l'arrêt civil exclusivement fondé sur l'infraction pénale poursuivie doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt pénal ; "alors que, d'autre part, seul l'arrêt pénal ayant été frappé de pourvoi par l'accusé et cassé, les parties civiles étaient irrecevables en leurs demandes devant la cour d'assises de renvoi" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'arrêt pénal de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 20 juin 2003, ainsi que l'arrêt civil du même jour ont été l'un et l'autre frappés de pourvoi par l'accusé et annulés par la chambre criminelle le 31 mars 2004 ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2006
Référence
613726a0cd58014677427251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel