Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 613726a0cd58014677427254
- Date
- 22 mars 2006
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, 1743, 1750 dudit Code, L. 123-12 et suivants du Code de commerce, L. 267 et suivants du Livre des procédures fiscales, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit le demandeur coupable des faits reprochés à la prévention et, en répression, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, outre les peines complémentaires, et dit le demandeur solidairement tenu avec les SARL LGCM et CBI au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes ; "aux motifs que Ramazan X... soutient qu'il avait chargé un comptable de tenir les comptes sociaux dans la mesure où il se dit strictement incapable de remplir lui-même ses obligations ; qu'en sa qualité de dirigeant des sociétés LGCM et CBI, il lui incombait de veiller à ce que les tiers à qui il avait confié cette tâche s'en acquittaient pleinement ; qu'il a manifestement négligé de le faire ; qu'il avait également l'obligation de présenter les comptes sociaux au vérificateur, qu'il s'en est dispensé sans lui fournir aucune explication ; qu'il s'en déduit que la comptabilité des sociétés LGCM et CBI n'a pas été tenue, que l'infraction visée à l'article 1743 du Code général des impôts est caractérisée ; que le prévenu discute l'importance des rappels opérés par les services vérificateurs, qu'il invoque, pour solliciter l'indulgence de la Cour, des difficultés de trésorerie rencontrées dans la direction de la société LGCM qui l'auraient amené à faire usage de ses comptes personnels pour acquitter les charges courantes d'exploitation notamment le paiement des salaires du personnel ; que le juge répressif n'est pas le juge de I'impôt ; qu'il lui incombe de constater que le prévenu s'est intentionnellement soustrait à ses obligations fiscales dans le but d'échapper aux impositions légalement dues ; qu'il est poursuivi pour non-dépôt des déclarations de TVA des sociétés LGCM et CBI et pour absence de dépôt de sa propre déclaration de revenus ; qu'il ne conteste pas avoir reçu les formulaires de déclaration à remplir ainsi que les mises en demeure décernées par le service ; qu'il reconnaît avoir délibérément pris la décision de ne pas les retourner aux services compétents, au motif inopérant qu'il ne disposait pas de trésorerie suffisante ou que ses revenus imposables étaient inexistants ; qu'il s'ensuit que l'infraction visée à l'article 1741 du Code général des impôts est également caractérisée ; que c'est vainement qu'il soutient qu'il existerait un cumul d'infractions entre les poursuites et condamnations pour travail clandestin et la présente procédure dès lors que les intérêts en jeu sont distincts ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever qu'à l'occasion de l'exercice, à titre individuel, d'une activité de vente de bois et maçonnerie, il avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, qu'il n'avait pas répondu au courrier qui lui avait été adressé dans le cadre de ce contrôle, qu'une procédure d'opposition à contrôle fiscal avait été mise en oeuvre, que les rappels avaient été de 367 493 francs et de 721 422 francs au regard de la TVA des années 1989 et 1990 et de 471 768 francs et 1 011 965 francs au regard de l'impôt sur le revenu de ces mêmes années ; qu'il a été condamné à un an d'emprisonnement pour fraude fiscale à raison de ces faits, par arrêt définitif du 7 janvier 1997 de la cour d'appel d'Orléans ; que la réitération des faits à quelques années d'intervalle n'inclut pas la clémence ; qu'il sera déclaré coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention et condamné à quinze mois d'emprisonnement ; "alors, d'une part, qu'il résulte des lettres adressées par Me Y..., mandataire liquidateur des sociétés LGCM et CBI, que "c'est la société d'expertise comptable Booschaert et associés, ayant son siège à Douai, qui tient la comptabilité de la société" ; qu'ayant relevé que le demandeur soutenait avoir chargé un comptable de tenir les comptes sociaux puis retenu qu'en sa qualité de dirigeant des sociétés LGCM et CBI, il lui incombait de veiller à ce que les tiers à qui il avait confié cette tâche s'en acquittaient pleinement, qu'il a manifestement négligé de le faire, qu'il avait également l'obligation de présenter les comptes sociaux au vérificateur, qu'il s'en est dispensé sans lui fournir aucune explication, cependant que le mandataire liquidateur avait indiqué que la comptabilité était tenue par un cabinet d'expertise comptable, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le vérificateur, pourtant informé, ait demandé à Me Y... de réclamer au cabinet d'expertise comptable les documents comptables ou qu'il ait demandé lui-même à ce cabinet d'expertise lesdits documents, ne pouvait affirmer que l'infraction visée à l'article 1743 du Code général des impôts est caractérisée sans par là-même priver sa décision de toute base légale au regard dudit texte ; "alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les sociétés dirigées par le demandeur faisaient l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, que Me Y... était désigné en qualité de liquidateur, le demandeur, ès qualités de dirigeant de droit ou de fait étant de ce fait dessaisi, la cour d'appel, qui retient que le demandeur avait l'obligation de présenter les comptes sociaux au vérificateur, qu'il s'en est dispensé sans lui fournir aucune explication, sans préciser à quel titre, eu égard à l'état de liquidation judiciaire, le demandeur était en mesure de présenter les comptes sociaux au vérificateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1743 du Code général des impôts ; "alors, de troisième part, qu'en retenant, pour motiver la condamnation à quinze mois d'emprisonnement, qu'à l'occasion de l'exercice, à titre individuel, d'une activité de vente de bois et maçonnerie, le demandeur avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qu'il n'avait pas répondu au courrier qui lui avait été adressé dans le cadre de ce contrôle, qu'une procédure d'opposition à contrôle fiscal a été mise en oeuvre, que les rappels avaient été de 367 493 francs et de 721 422 francs au regard de la TVA des années 1989 et 1990 et de 471 768 francs et 1 011 965 francs au regard de l'impôt sur le revenu de ces mêmes années, qu'il a été condamné à un an d'emprisonnement pour fraude fiscale à raison de ces faits, par arrêt définitif du 7 janvier 1997 de la cour d'appel d'Orléans, que la réitération des faits à quelques années d'intervalle n'inclut pas la clémence, la cour d'appel, qui oppose au demandeur, poursuivi en sa qualité de gérant de droit et de fait de sociétés, le comportement qu'il a eu dans le cadre d'une entreprise individuelle, a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, 1743, 1750 dudit Code, L. 123-12 et suivants du Code de commerce, L. 267 et suivants du Livre des procédures fiscales, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a reçu l'Administration en sa constitution de partie civile, l'a dit bien fondée et a condamné le demandeur solidairement avec les sociétés LGCM et CBI au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; "aux motifs que c'est à juste titre que l'Administration demande la condamnation solidaire de Ramazan X... au paiement des impôts fraudés légalement dus par les sociétés LGCM et CBI ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes, dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire de ces deux sociétés est entièrement imputable aux agissements de Ramazan X..., leur dirigeant de fait ou de droit, que les espoirs de recouvrement des impôts liquidés au nom de celles-ci sont minimes voire inexistants, que l'intéressé doit personnellement supporter les conséquences d'actes répréhensibles perpétrés sous couvert de personnes morales dont il avait la maîtrise totale ; "alors, d'une part, qu'il appartient à l'administration fiscale, dans le cas d'ouverture d'une procédure collective, de rapporter la preuve qu'elle a déclaré ses créances, fusse à titre provisionnel en l'absence de titre exécutoire ; que, faute d'une telle déclaration, la partie civile ne peut se prévaloir d'un préjudice ; qu'en retenant que c'est à juste titre que l'Administration demande la condamnation solidaire de Ramazan X... au paiement des impôts fraudés, légalement dus par les sociétés, ainsi qu'à celui de majorations et pénalités y afférentes dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire des deux sociétés est entièrement imputable aux agissements de Ramazan X..., leur dirigeant de fait ou droit, que les espoirs de recouvrement des impôts liquidés au nom de celles-ci sont minimes voire inexistants, sans constater que l'administration fiscale, partie civile, rapportait la preuve d'avoir déclaré sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que c'est à juste titre que l'Administration demande la condamnation solidaire de Ramazan X... au paiement des impôts fraudés, légalement dus par les sociétés LGCM et CBI ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire de ces deux sociétés est entièrement imputable aux agissements de Ramazan X..., leur dirigeant de fait ou de droit, que les espoirs de recouvrement des impôts liquidés au nom de celles-ci sont minimes voire inexistants, que l'intéressé doit personnellement supporter les conséquences d'actes répréhensibles perpétrés sous couvert de personne morale dont il avait la maîtrise totale, sans relever les circonstances de fait établissant que le prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés était entièrement imputable aux agissements du demandeur, la cour d'appel, qui procède par voie d'infirmation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ramazan, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 10 mars 2005, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, 1743, 1750 dudit Code, L. 123-12 et suivants du Code de commerce, L. 267 et suivants du Livre des procédures fiscales, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a dit le demandeur coupable des faits reprochés à la prévention et, en répression, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, outre les peines complémentaires, et dit le demandeur solidairement tenu avec les SARL LGCM et CBI au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes ; "aux motifs que Ramazan X... soutient qu'il avait chargé un comptable de tenir les comptes sociaux dans la mesure où il se dit strictement incapable de remplir lui-même ses obligations ; qu'en sa qualité de dirigeant des sociétés LGCM et CBI, il lui incombait de veiller à ce que les tiers à qui il avait confié cette tâche s'en acquittaient pleinement ; qu'il a manifestement négligé de le faire ; qu'il avait également l'obligation de présenter les comptes sociaux au vérificateur, qu'il s'en est dispensé sans lui fournir aucune explication ; qu'il s'en déduit que la comptabilité des sociétés LGCM et CBI n'a pas été tenue, que l'infraction visée à l'article 1743 du Code général des impôts est caractérisée ; que le prévenu discute l'importance des rappels opérés par les services vérificateurs, qu'il invoque, pour solliciter l'indulgence de la Cour, des difficultés de trésorerie rencontrées dans la direction de la société LGCM qui l'auraient amené à faire usage de ses comptes personnels pour acquitter les charges courantes d'exploitation notamment le paiement des salaires du personnel ; que le juge répressif n'est pas le juge de I'impôt ; qu'il lui incombe de constater que le prévenu s'est intentionnellement soustrait à ses obligations fiscales dans le but d'échapper aux impositions légalement dues ; qu'il est poursuivi pour non-dépôt des déclarations de TVA des sociétés LGCM et CBI et pour absence de dépôt de sa propre déclaration de revenus ; qu'il ne conteste pas avoir reçu les formulaires de déclaration à remplir ainsi que les mises en demeure décernées par le service ; qu'il reconnaît avoir délibérément pris la décision de ne pas les retourner aux services compétents, au motif inopérant qu'il ne disposait pas de trésorerie suffisante ou que ses revenus imposables étaient inexistants ; qu'il s'ensuit que l'infraction visée à l'article 1741 du Code général des impôts est également caractérisée ; que c'est vainement qu'il soutient qu'il existerait un cumul d'infractions entre les poursuites et condamnations pour travail clandestin et la présente procédure dès lors que les intérêts en jeu sont distincts ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever qu'à l'occasion de l'exercice, à titre individuel, d'une activité de vente de bois et maçonnerie, il avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, qu'il n'avait pas répondu au courrier qui lui avait été adressé dans le cadre de ce contrôle, qu'une procédure d'opposition à contrôle fiscal avait été mise en oeuvre, que les rappels avaient été de 367 493 francs et de 721 422 francs au regard de la TVA des années 1989 et 1990 et de 471 768 francs et 1 011 965 francs au regard de l'impôt sur le revenu de ces mêmes années ; qu'il a été condamné à un an d'emprisonnement pour fraude fiscale à raison de ces faits, par arrêt définitif du 7 janvier 1997 de la cour d'appel d'Orléans ; que la réitération des faits à quelques années d'intervalle n'inclut pas la clémence ; qu'il sera déclaré coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention et condamné à quinze mois d'emprisonnement ; "alors, d'une part, qu'il résulte des lettres adressées par Me Y..., mandataire liquidateur des sociétés LGCM et CBI, que "c'est la société d'expertise comptable Booschaert et associés, ayant son siège à Douai, qui tient la comptabilité de la société" ; qu'ayant relevé que le demandeur soutenait avoir chargé un comptable de tenir les comptes sociaux puis retenu qu'en sa qualité de dirigeant des sociétés LGCM et CBI, il lui incombait de veiller à ce que les tiers à qui il avait confié cette tâche s'en acquittaient pleinement, qu'il a manifestement négligé de le faire, qu'il avait également l'obligation de présenter les comptes sociaux au vérificateur, qu'il s'en est dispensé sans lui fournir aucune explication, cependant que le mandataire liquidateur avait indiqué que la comptabilité était tenue par un cabinet d'expertise comptable, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le vérificateur, pourtant informé, ait demandé à Me Y... de réclamer au cabinet d'expertise comptable les documents comptables ou qu'il ait demandé lui-même à ce cabinet d'expertise lesdits documents, ne pouvait affirmer que l'infraction visée à l'article 1743 du Code général des impôts est caractérisée sans par là-même priver sa décision de toute base légale au regard dudit texte ; "alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les sociétés dirigées par le demandeur faisaient l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, que Me Y... était désigné en qualité de liquidateur, le demandeur, ès qualités de dirigeant de droit ou de fait étant de ce fait dessaisi, la cour d'appel, qui retient que le demandeur avait l'obligation de présenter les comptes sociaux au vérificateur, qu'il s'en est dispensé sans lui fournir aucune explication, sans préciser à quel titre, eu égard à l'état de liquidation judiciaire, le demandeur était en mesure de présenter les comptes sociaux au vérificateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1743 du Code général des impôts ; "alors, de troisième part, qu'en retenant, pour motiver la condamnation à quinze mois d'emprisonnement, qu'à l'occasion de l'exercice, à titre individuel, d'une activité de vente de bois et maçonnerie, le demandeur avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qu'il n'avait pas répondu au courrier qui lui avait été adressé dans le cadre de ce contrôle, qu'une procédure d'opposition à contrôle fiscal a été mise en oeuvre, que les rappels avaient été de 367 493 francs et de 721 422 francs au regard de la TVA des années 1989 et 1990 et de 471 768 francs et 1 011 965 francs au regard de l'impôt sur le revenu de ces mêmes années, qu'il a été condamné à un an d'emprisonnement pour fraude fiscale à raison de ces faits, par arrêt définitif du 7 janvier 1997 de la cour d'appel d'Orléans, que la réitération des faits à quelques années d'intervalle n'inclut pas la clémence, la cour d'appel, qui oppose au demandeur, poursuivi en sa qualité de gérant de droit et de fait de sociétés, le comportement qu'il a eu dans le cadre d'une entreprise individuelle, a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que, pour déclarer Ramazan X... coupable du délit d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent notamment que le vérificateur, après avoir avisé le susnommé et le liquidateur des sociétés "La Générale de Construction Moderne"(LGCM) et "Construction du Bâtiment Industriel" (CBI), n'a pu se faire communiquer aucun document comptable, le liquidateur lui ayant indiqué qu'il n'en détenait pas ; que les juges ajoutent que Ramazan X... semble ignorer jusqu'à la signification des termes "livre journal" et "livre d'inventaire" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et suivants du Code général des impôts, 1743, 1750 dudit Code, L. 123-12 et suivants du Code de commerce, L. 267 et suivants du Livre des procédures fiscales, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a reçu l'Administration en sa constitution de partie civile, l'a dit bien fondée et a condamné le demandeur solidairement avec les sociétés LGCM et CBI au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; "aux motifs que c'est à juste titre que l'Administration demande la condamnation solidaire de Ramazan X... au paiement des impôts fraudés légalement dus par les sociétés LGCM et CBI ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes, dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire de ces deux sociétés est entièrement imputable aux agissements de Ramazan X..., leur dirigeant de fait ou de droit, que les espoirs de recouvrement des impôts liquidés au nom de celles-ci sont minimes voire inexistants, que l'intéressé doit personnellement supporter les conséquences d'actes répréhensibles perpétrés sous couvert de personnes morales dont il avait la maîtrise totale ; "alors, d'une part, qu'il appartient à l'administration fiscale, dans le cas d'ouverture d'une procédure collective, de rapporter la preuve qu'elle a déclaré ses créances, fusse à titre provisionnel en l'absence de titre exécutoire ; que, faute d'une telle déclaration, la partie civile ne peut se prévaloir d'un préjudice ; qu'en retenant que c'est à juste titre que l'Administration demande la condamnation solidaire de Ramazan X... au paiement des impôts fraudés, légalement dus par les sociétés, ainsi qu'à celui de majorations et pénalités y afférentes dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire des deux sociétés est entièrement imputable aux agissements de Ramazan X..., leur dirigeant de fait ou droit, que les espoirs de recouvrement des impôts liquidés au nom de celles-ci sont minimes voire inexistants, sans constater que l'administration fiscale, partie civile, rapportait la preuve d'avoir déclaré sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que c'est à juste titre que l'Administration demande la condamnation solidaire de Ramazan X... au paiement des impôts fraudés, légalement dus par les sociétés LGCM et CBI ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire de ces deux sociétés est entièrement imputable aux agissements de Ramazan X..., leur dirigeant de fait ou de droit, que les espoirs de recouvrement des impôts liquidés au nom de celles-ci sont minimes voire inexistants, que l'intéressé doit personnellement supporter les conséquences d'actes répréhensibles perpétrés sous couvert de personne morale dont il avait la maîtrise totale, sans relever les circonstances de fait établissant que le prononcé de la liquidation judiciaire des sociétés était entièrement imputable aux agissements du demandeur, la cour d'appel, qui procède par voie d'infirmation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Ramazan X... solidairement tenu, avec les sociétés LGCM et CBI, redevables légales de l'impôt, au paiement des impôts fraudés, ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la mise en liquidation judiciaire d'une société ne s'oppose pas au prononcé de la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts, mesure à caractère pénal, qui est sans incidence sur la détermination des droits dus et sur l'obligation pour l'Administration de déclarer sa créance, les juges, sans encourir les griefs allégués, ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613726a0cd58014677427254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel