Cour de Cassation · cr — 15 mars 2006
- ECLI
- 613726a0cd58014677427257
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'insolvabilité frauduleuse et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que "l'achat d'un immeuble en usufruit et non en propriété le 7 juillet 1995, la souscription de contrats d'assurance-vie en août 1995, janvier 1996 et novembre 1997, la vente du véhicule Volkswagen le 2 mars 1999, ont été réalisés avant que les époux Z... soient condamnés à payer des dommages- intérêts aux époux Y..., soit avant le 24 mars 2000, date à laquelle leur condamnation a été confirmée par la cour d'appel de Paris ; qu'il n'est pas établi qu'au moment où ils ont vendu leur maison en 1995, les époux Z... savaient qu'ils seraient condamnés à verser des dommages-intérêts à leurs acquéreurs 5 ans plus tard, en raison de vices constatés par un expert en 1998, et se sont donc délibérément rendus insolvables ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les deux prévenus coupables d'avoir organisé leur insolvabilité" ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 314-7 du code pénal, l'insolvabilité frauduleuse est condamnable même lorsqu'elle intervient avant la décision judiciaire constatant la dette du débiteur ; que faute d'avoir recherché, à l'instar des premiers juges, si compte tenu de leur mauvaise foi lors de la vente du pavillon, constatée par décision définitive de la juridiction civile, les débiteurs, qui ont reconnu devant le président de la cour d'appel (ordonnance du 26 mai 1999) s'être volontairement dépossédés d'une part importante du prix de la vente de l'immeuble, ne savaient pas qu'ils encouraient inéluctablement une condamnation civile importante, et si les actes litigieux ayant pour effet de rendre le produit de la vente insaisissable, ne caractérisaient pas leur volonté d'échapper aux poursuites à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en affirmant que la vente du véhicule automobile des débiteurs en mars 1999 était antérieure à leur condamnation à des dommages-intérêts, alors que ceux-ci avaient déjà été condamnés le 24 février 1999, avec exécution provisoire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Geneviève, épouse Y..., - Y... Patrick, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 15 mars 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Maurice Z..., et de Michelle A..., épouse Z..., des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de détournement d'objet saisi ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 314-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite du chef d'insolvabilité frauduleuse et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que "l'achat d'un immeuble en usufruit et non en propriété le 7 juillet 1995, la souscription de contrats d'assurance-vie en août 1995, janvier 1996 et novembre 1997, la vente du véhicule Volkswagen le 2 mars 1999, ont été réalisés avant que les époux Z... soient condamnés à payer des dommages- intérêts aux époux Y..., soit avant le 24 mars 2000, date à laquelle leur condamnation a été confirmée par la cour d'appel de Paris ; qu'il n'est pas établi qu'au moment où ils ont vendu leur maison en 1995, les époux Z... savaient qu'ils seraient condamnés à verser des dommages-intérêts à leurs acquéreurs 5 ans plus tard, en raison de vices constatés par un expert en 1998, et se sont donc délibérément rendus insolvables ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les deux prévenus coupables d'avoir organisé leur insolvabilité" ; "alors que, d'une part, aux termes de l'article 314-7 du code pénal, l'insolvabilité frauduleuse est condamnable même lorsqu'elle intervient avant la décision judiciaire constatant la dette du débiteur ; que faute d'avoir recherché, à l'instar des premiers juges, si compte tenu de leur mauvaise foi lors de la vente du pavillon, constatée par décision définitive de la juridiction civile, les débiteurs, qui ont reconnu devant le président de la cour d'appel (ordonnance du 26 mai 1999) s'être volontairement dépossédés d'une part importante du prix de la vente de l'immeuble, ne savaient pas qu'ils encouraient inéluctablement une condamnation civile importante, et si les actes litigieux ayant pour effet de rendre le produit de la vente insaisissable, ne caractérisaient pas leur volonté d'échapper aux poursuites à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, en affirmant que la vente du véhicule automobile des débiteurs en mars 1999 était antérieure à leur condamnation à des dommages-intérêts, alors que ceux-ci avaient déjà été condamnés le 24 février 1999, avec exécution provisoire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2006
Référence
613726a0cd58014677427257
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel