Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 613726a0cd58014677427258
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djimmikala X... Y... Z... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale à titre définitif ; "aux motifs qu'il est constant que l'association GAIA CERFE a perçu du conseil régional de la région Centre une subvention de 37 797 francs destinée à financer un stage " installations classées" devant se dérouler du 20 au 25 août 1998 qui n'a jamais eu lieu, ainsi que l'a admis le prévenu lui-même ; "1 ) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul le détournement ou la dissipation des objets ; qu'en déclarant Djimmikala X... Y... Z... coupable d'abus de confiance, motif pris de ce que l'association GAIA CERFE avait perçu une subvention qu'elle n'avait pas restituée, à défaut d'avoir organisé le stage pour lequel cette subvention avait été versée, sans constater que les fonds auraient été détournés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que le stage pour lequel la subvention avait été attribuée n'avait pas eu lieu, sans rechercher les raisons pour lesquelles Djimmikala X... Y... Z... n'avait pas organisé ce stage, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djimmikala X... Y... Z... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale à titre définitif ; "aux motifs que sur production de dossiers et d'états fictifs de stages de formation, le conseil régional a été amené à verser des rémunérations de 4 000,64 francs à Laurent A... et de 2070,13 francs à Charles B... C... qui ont tous deux reconnu n'avoir pas assisté au stage de longue durée (sauf durant trois jours pour Laurent A...) auquel ils étaient censés participer ; "1 ) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Djimmikala X... Y... Z... coupable d'escroquerie, que deux personnes inscrites en formation auraient perçu des rémunérations du conseil régional de la région Centre, bien qu'elles n'aient pas effectué de stage, sans constater que Djimmikala X... Y... Z... avait personnellement participé à l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que le conseil régional de la région Centre avait été amené à verser des rémunérations " sur production de dossiers et d'états fictifs de stages", sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour considérer que les dossiers étaient fictifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors qu'en décidant que l'escroquerie était constituée, motif pris de ce que deux personnes inscrites en formation n'avaient pas participé au stage, bien qu'un simple mensonge ne suffise pas à caractériser une escroquerie en l'absence d'un fait extérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 ) alors qu'en se bornant à affirmer que le Conseil régional de la région Centre avait été amené à verser une rémunération à deux personnes qui n'avaient pas effectué de stage, sans rechercher si Djimmikala X... Y... Z... savait que les intéressés n'avaient pas suivi la formation, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-9 et 324-10 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djimmikala X... Y... Z... coupable de travail dissimulé et l'a condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale à titre définitif ; "aux motifs qu'il résulte suffisamment du procès-verbal de l'URSSAF et des vérifications entreprises que sept salariés de GAIA CERFE n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche , que ce soit auprès de l'URSSAF de Paris ou de Tours, selon les allégations du prévenu et les transferts de siège social qui ont émaillé la vie des entités qu'il dirigeait ; "alors qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'infraction était constituée, que sept salariés de l'association n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, sans rechercher si Djimmikala X... Y... Z... pouvait légitimement considérer que les intéressés n'avaient pas le statut de salarié, compte tenu de leurs fonctions au sein de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 du Code de commerce, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djimmikala X... Y... Z... coupable de banqueroute par détournement d'actif et l'a condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale à titre définitif ; "aux motifs que l'huissier de justice chargé de procéder à l'inventaire des actifs de la société anonyme en liquidation judiciaire n'a pu réaliser sa mission, constatant que les locaux avaient été vidés de leur contenu ; que Laurent A..., proche de Djimmikala X... Y... Z..., a précisé que l'association avait été créée pour détourner des actifs de la société, alors en grave difficulté ; "alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements ; qu'il doit être accompli personnellement par le prévenu ; qu'en se bornant à affirmer que lors de la liquidation judiciaire de la société GAIA IC, l'huissier avait constaté que ses locaux avaient été vidés de leur contenu, sans constater que Djimmikala X... Y... Z... aurait personnellement détourné l'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djimmikala X... Y... Z... coupable de faux et usage de faux et l'a condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale à titre définitif ; "aux motifs que les déclarations précises et circonstanciées de Franck D... font état de ce qu'il n'a jamais été membre de l'association, alors qu'il figurait en cette qualité sur un procès-verbal d'assemblée du 30 septembre 1999, cette circonstance se trouvant d'autant mieux établie que le dossier de la procédure fait apparaître que Djimmikala X... Y... Z... n'a pas hésité à masquer ses activités derrière la présence de certains dirigeants de paille qu'il a manifestement omis d'informer quant à la réalité de leur prétendues fonctions et aux risques qu'il leur faisait courir ; "1 ) alors que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, soit dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à affirmer que le procès-verbal d'assemblée du 30 septembre 1999, qui mentionnait Franck D... en qualité de membre du bureau, était un faux , motif pris de ce que selon les déclarations de l'intéressé, il n'avait jamais été membre de l'association, sans constater que l'intéressé avait subi un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que le procès-verbal d'assemblée du 30 septembre 1999 était un faux, sans rechercher s'il avait été établi par Djimmikala X... Y... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Z... Djimmikala, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2005, qui, pour abus de confiance, escroquerie, banqueroute, travail clandestin, faux et usage, l'a condamné à 14 mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, et a prononcé une interdiction professionnelle définitive ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, et 593 du Code procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djimmikala X... Y... Z... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale à titre définitif ; "aux motifs qu'il est constant que l'association GAIA CERFE a perçu du conseil régional de la région Centre une subvention de 37 797 francs destinée à financer un stage " installations classées" devant se dérouler du 20 au 25 août 1998 qui n'a jamais eu lieu, ainsi que l'a admis le prévenu lui-même ; "1 ) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement, à lui seul le détournement ou la dissipation des objets ; qu'en déclarant Djimmikala X... Y... Z... coupable d'abus de confiance, motif pris de ce que l'association GAIA CERFE avait perçu une subvention qu'elle n'avait pas restituée, à défaut d'avoir organisé le stage pour lequel cette subvention avait été versée, sans constater que les fonds auraient été détournés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que le stage pour lequel la subvention avait été attribuée n'avait pas eu lieu, sans rechercher les raisons pour lesquelles Djimmikala X... Y... Z... n'avait pas organisé ce stage, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djimmikala X... Y... Z... coupable d'escroquerie et l'a condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale à titre définitif ; "aux motifs que sur production de dossiers et d'états fictifs de stages de formation, le conseil régional a été amené à verser des rémunérations de 4 000,64 francs à Laurent A... et de 2070,13 francs à Charles B... C... qui ont tous deux reconnu n'avoir pas assisté au stage de longue durée (sauf durant trois jours pour Laurent A...) auquel ils étaient censés participer ; "1 ) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Djimmikala X... Y... Z... coupable d'escroquerie, que deux personnes inscrites en formation auraient perçu des rémunérations du conseil régional de la région Centre, bien qu'elles n'aient pas effectué de stage, sans constater que Djimmikala X... Y... Z... avait personnellement participé à l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que le conseil régional de la région Centre avait été amené à verser des rémunérations " sur production de dossiers et d'états fictifs de stages", sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour considérer que les dossiers étaient fictifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors qu'en décidant que l'escroquerie était constituée, motif pris de ce que deux personnes inscrites en formation n'avaient pas participé au stage, bien qu'un simple mensonge ne suffise pas à caractériser une escroquerie en l'absence d'un fait extérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 ) alors qu'en se bornant à affirmer que le Conseil régional de la région Centre avait été amené à verser une rémunération à deux personnes qui n'avaient pas effectué de stage, sans rechercher si Djimmikala X... Y... Z... savait que les intéressés n'avaient pas suivi la formation, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-9 et 324-10 du Code du travail, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djimmikala X... Y... Z... coupable de travail dissimulé et l'a condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale à titre définitif ; "aux motifs qu'il résulte suffisamment du procès-verbal de l'URSSAF et des vérifications entreprises que sept salariés de GAIA CERFE n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche , que ce soit auprès de l'URSSAF de Paris ou de Tours, selon les allégations du prévenu et les transferts de siège social qui ont émaillé la vie des entités qu'il dirigeait ; "alors qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'infraction était constituée, que sept salariés de l'association n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche, sans rechercher si Djimmikala X... Y... Z... pouvait légitimement considérer que les intéressés n'avaient pas le statut de salarié, compte tenu de leurs fonctions au sein de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 du Code de commerce, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djimmikala X... Y... Z... coupable de banqueroute par détournement d'actif et l'a condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale à titre définitif ; "aux motifs que l'huissier de justice chargé de procéder à l'inventaire des actifs de la société anonyme en liquidation judiciaire n'a pu réaliser sa mission, constatant que les locaux avaient été vidés de leur contenu ; que Laurent A..., proche de Djimmikala X... Y... Z..., a précisé que l'association avait été créée pour détourner des actifs de la société, alors en grave difficulté ; "alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément de patrimoine d'un débiteur en état de cessation des paiements ; qu'il doit être accompli personnellement par le prévenu ; qu'en se bornant à affirmer que lors de la liquidation judiciaire de la société GAIA IC, l'huissier avait constaté que ses locaux avaient été vidés de leur contenu, sans constater que Djimmikala X... Y... Z... aurait personnellement détourné l'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djimmikala X... Y... Z... coupable de faux et usage de faux et l'a condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement, à une amende de 10 000 euros et à une interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale à titre définitif ; "aux motifs que les déclarations précises et circonstanciées de Franck D... font état de ce qu'il n'a jamais été membre de l'association, alors qu'il figurait en cette qualité sur un procès-verbal d'assemblée du 30 septembre 1999, cette circonstance se trouvant d'autant mieux établie que le dossier de la procédure fait apparaître que Djimmikala X... Y... Z... n'a pas hésité à masquer ses activités derrière la présence de certains dirigeants de paille qu'il a manifestement omis d'informer quant à la réalité de leur prétendues fonctions et aux risques qu'il leur faisait courir ; "1 ) alors que constitue un faux, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, soit dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en se bornant à affirmer que le procès-verbal d'assemblée du 30 septembre 1999, qui mentionnait Franck D... en qualité de membre du bureau, était un faux , motif pris de ce que selon les déclarations de l'intéressé, il n'avait jamais été membre de l'association, sans constater que l'intéressé avait subi un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que le procès-verbal d'assemblée du 30 septembre 1999 était un faux, sans rechercher s'il avait été établi par Djimmikala X... Y... Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance, escroquerie, banqueroute, travail clandestin et faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Attendu que la peine prononcée étant justifiée par les déclarations de culpabilité des chefs précités et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant plus remises en cause, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen qui discute le délit d'usage de faux ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
613726a0cd58014677427258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel