Cour de Cassation · cr — 29 mars 2006
- ECLI
- 613726a0cd5801467742725b
- Date
- 29 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38, 437, 438, 432-bis 1, 369 du Code des douanes, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit passible de dix ans d'emprisonnement (contrebande de cigarettes) ; "aux motifs que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que les premiers juges ont retenu la culpabilité des prévenus François et Jean X... pour les délits qui leur sont reprochés ; qu'en effet, pour sa part, Jean X..., en louant sans bail à des inconnus dont il ne connaissait que le prénom un local dans lequel il a néanmoins accepté que des travaux soient effectués, travaux payés en espèce, notamment un mur construit pour éviter le regard des voisins, aménagements incompatibles avec la destination prétendue des locaux, a participé à l'entente formée en vue de la commission du délit d'association de malfaiteurs en bande organisée ; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions concernant François et Jean X..., le tribunal ayant par ailleurs très exactement apprécié les peines, principales et complémentaires infligées, lesquelles constituent des sanctions bien proportionnées à la gravité des faits et bien adaptées à la personnalité des intéressés jamais condamnés ; "alors, d'une part, que la participation à une association de malfaiteurs suppose la connaissance des objectifs répréhensibles du groupement, seule à même de caractériser l'intention coupable ; que l'écrit n'est pas une condition de validité du bail qui peut être verbal ; que l'absence d'écrit ne saurait donc constituer un indice de la connaissance par le bailleur de l'usage délictueux des locaux par des preneurs censés en respecter l'affectation ; qu'en se contentant de relever, afin de retenir la culpabilité de Jean X... que celui-ci aurait loué "sans bail" un local dont il a autorisé la réfection, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la participation à une association de malfaiteurs suppose la connaissance des objectifs répréhensibles du groupement, seule à même de caractériser l'intention coupable ; que cette connaissance ne saurait résulter de la simple édification d'un mur dont seuls les preneurs étaient à même de percevoir l'utilité ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'aménagement de ce mur était incompatible avec la destination prétendue des locaux et impliquait nécessairement la connaissance par Jean X... du caractère délictuel de l'utilisation des locaux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 8 avril 2005, qui, pour participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 450-1, 450-3, 450-5 du Code pénal, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 38, 437, 438, 432-bis 1, 369 du Code des douanes, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit passible de dix ans d'emprisonnement (contrebande de cigarettes) ; "aux motifs que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que les premiers juges ont retenu la culpabilité des prévenus François et Jean X... pour les délits qui leur sont reprochés ; qu'en effet, pour sa part, Jean X..., en louant sans bail à des inconnus dont il ne connaissait que le prénom un local dans lequel il a néanmoins accepté que des travaux soient effectués, travaux payés en espèce, notamment un mur construit pour éviter le regard des voisins, aménagements incompatibles avec la destination prétendue des locaux, a participé à l'entente formée en vue de la commission du délit d'association de malfaiteurs en bande organisée ; qu'il s'ensuit que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions concernant François et Jean X..., le tribunal ayant par ailleurs très exactement apprécié les peines, principales et complémentaires infligées, lesquelles constituent des sanctions bien proportionnées à la gravité des faits et bien adaptées à la personnalité des intéressés jamais condamnés ; "alors, d'une part, que la participation à une association de malfaiteurs suppose la connaissance des objectifs répréhensibles du groupement, seule à même de caractériser l'intention coupable ; que l'écrit n'est pas une condition de validité du bail qui peut être verbal ; que l'absence d'écrit ne saurait donc constituer un indice de la connaissance par le bailleur de l'usage délictueux des locaux par des preneurs censés en respecter l'affectation ; qu'en se contentant de relever, afin de retenir la culpabilité de Jean X... que celui-ci aurait loué "sans bail" un local dont il a autorisé la réfection, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que la participation à une association de malfaiteurs suppose la connaissance des objectifs répréhensibles du groupement, seule à même de caractériser l'intention coupable ; que cette connaissance ne saurait résulter de la simple édification d'un mur dont seuls les preneurs étaient à même de percevoir l'utilité ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi l'aménagement de ce mur était incompatible avec la destination prétendue des locaux et impliquait nécessairement la connaissance par Jean X... du caractère délictuel de l'utilisation des locaux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2006
Référence
613726a0cd5801467742725b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel