Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613726a0cd58014677427262
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Véronique, contre le jugement de la juridiction de proximité de DIGNE-LES-BAINS, en date du 4 avril 2006, qui, pour refus de priorité, l'a condamnée à 90 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 529 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 529 dudit code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Véronique X..., poursuivie devant la juridiction de proximité du chef d'une contravention de refus de priorité constatée le 5 novembre 2005, a fait valoir qu'elle s'était acquittée, le 8 novembre 2005, du montant de l'amende forfaitaire figurant sur la carte de paiement remise par l'agent verbalisateur ; que le procès-verbal de constatation de l'infraction fait état de la remise d'une carte de paiement et que les notes d'audience mentionnent que la prévenue "a payé son amende le 21/11/05 - 90 euros" ; Attendu que, pour condamner Véronique X... à 90 euros d'amende, le jugement se borne à constater qu'elle a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans vérifier si la prévenue s'était réellement acquittée, dans le délai de quarante-cinq jours suivant la constatation de l'infraction, du montant de l'amende forfaitaire, alors qu'un tel paiement aurait entraîné l'extinction de l'action publique, ainsi que le prévoit l'article 529 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement précité de la juridiction de proximité de Digne-les-Bains, en date du 4 avril 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Forcalquier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Digne-les-Bains, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613726a0cd58014677427262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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